Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n°24/302
N° RG 23/01963 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFJ
3 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL GONDER
Me Yann HERRERA
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 2] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNIVERS COM, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 septembre 2023, l’établissement public OPH AQUITANIS a assigné la SAS UNIVERS COM, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute par la SAS UNIVERS COM de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré le 16 mai 2023, et pour fruit ;
- ordonner son expulsion immédiate des locaux situés [Adresse 3], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est;
- condamner, à titre provisionnel la SAS UNIVERS COM à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 02 août 2023 pour 3 147,45 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la SAS UNIVERS COM à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 pour 149,04 euros ;
- juger que l’ordonnnace sera exécutoire au seul vu de la minute.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, il a donné à bail à la SAS UNIVERS COM un local à usage commercial situé [Adresse 3] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 16 mai 2023, il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 284,01 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- l’OPH AQUITANIS, le 16 février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en actualisant celle relative à l’arriéré de loyers en portant le montant à la somme de 5 068,05 euros, arrêté au 13 février 2024,
- la SAS UNIVERS COM, le 11 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de débouter l’OPH AQUITANIS de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire et de l’autoriser à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 16 mai 2023, à hauteur d’une somme de 3 284,01 euros dont 3 118,05 euros de dettes locatives, mensualité d’avril 2023 incluse, outre 16,92 euros d’émolument proportionnel et 149,04 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette s’élevait au 13 février 2024 à la somme de 5 068,05 euros dont 4 812,35 euros de dettes locatives, mensualité de janvier 2024 incluse, outre 255,70 euros (149,04 + 52,62 + 54,04) de frais de procédure.
La SAS UNIVERS COM fait valoir que des travaux ont rendu le local inaccessible pour la clientèle pendant des mois et que la présente procédure ne vise qu’à échapper à toute indemnité d’éviction due dans le cadre du congé délivré pour le 31 janvier 2024 par l’OPH AQUITANIS le 23 juin 2023.
Le demandeur, qui explique qu’il avait effectivement délivré un congé compte tenu du projet de renouvellement urbain existant sur le périmètre où se situe le fonds de commerce de la SAS UNIVERS COM, oppose à juste titre, que ce congé ne la dispensait nullement du paiement du loyer.
Les travaux allégués, dont la défenderesse ne précise ni les commanditaires, ni la nature, ni l’impact sur la clientèle, ne peuvent davantage l’exonérer de son obligation de paiement alors même qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
Elle sollicite par ailleurs des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, de tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d'un apurement dans les délais.
Or la défenderesse qui verse aux débats seulement une attestation de présentation des comptes pour l’année 2022 faisant apparaître un résultat net comptable de 41 200 euros, ne rapporte pas de telles preuves. Il apparaît en outre que sa dette locative s’est accrue depuis le commandement de payer. Sa demande sera rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 juin 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS UNIVERS COM, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 16 juin 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS UNIVERS COM est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 618,99 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SAS UNIVERS COM au paiement de la somme provisionnelle de 4 812,35 euros, arrêtée au 13 février 2024, mensualité de janvier incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 pour 149,04 euros.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant l’établissement public OPH AQUITANIS et la SAS UNIVERS COM ;
Condamne la SAS UNIVERS COM à payer à l’établissement public OPH AQUITANIS la somme provisionnelle de 4 812,35 euros, correspondant aux loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtée au 13 février 2024, mensualité de janvier 2024 incluse ;
Condamne la SAS UNIVERS COM à payer à l’établissement public OPH AQUITANIS une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 618,99 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS UNIVERS COM, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SAS UNIVERS COM de ses demandes ;
Condamne la SAS UNIVERS COM à payer à l’établissement public OPH AQUITANIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS UNIVERS COM aux dépens, en ce compris en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment