Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00101 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEJX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 03 Janvier 2023 - RG n° 22/00736
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La S.A.S. FRANCELOT
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V], [Z], [X] [L]
né le 09 Septembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B], [K], [D], [L] épouse [Y]
née le 25 Juillet 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 décembre 2007, l'indivision [L] a vendu à la SA d'HLM Logipays, un terrain d'une superficie de 1 ha 72 a 19 ca.
Cet acte comportait la clause suivante :
' La société Logipays s'engage à revendre après création du lotissement, deux lots de 1.200 m² minimum respectivement à Mademoiselle [B] [L] et Monsieur [V] [L] au prix unitaire de 64.098,00 € hors taxes et à leur accorder le choix de désigner l'emplacement desdits lots.
En outre les parties conviennent expressément que ledit engagement devra être imposé à tout nouvel acquéreur de l'assiette foncière totale ou partielle dudit lotissement, ainsi que l'acquéreur aux présentes s'y engage irrévocablement.'
Par acte du 24 septembre 2012, le terrain acquis par la SA d'HLM Logipays a été revendu à la SAS Francelot, à laquelle l'obligation de rétrocession aux consorts [L] a été transférée.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Caen a notamment :
- condamné la SAS Francelot à remettre à Madame [B] [L] et Monsieur [V] [L], à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m², au prix total de 64.098,00 €, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chacun des requérants,
- condamné la SAS Francelot à réitérer la vente par acte authentique dans le délai de trois mois suivant la remise de l'offre, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chacun des requérants,
- condamné la SAS Francelot à communiquer à Madame [B] [L] et Monsieur [V] [L] l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l'opération immobilière litigieuse, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- débouté Madame [B] [L] et Monsieur [V] [L] de leur demande d'indemnité provisionnelle et les a réservés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice.
Par arrêt du 24 novembre 2020 rendu après cassation, la cour de céans a notamment :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 9 novembre 2015 dans les limites de sa saisine, sauf en ce qu'il a fixé les points de départ des délais afférents aux astreintes à la date de signification du jugement, et en ce qu'il n'a pas précisé les limites de durée de ces astreintes,
- fixé les points de départ des astreintes fixées par le jugement à la date de signification de l'arrêt,
- dit qu'elles courront pour une durée maximale de12 mois,
- débouté les consorts [L] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SAS Francelot a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, qui a été radié par ordonnance du 12 janvier 2022 pour inexécution des causes de l'arrêt.
Par jugement du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- liquidé l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de communiquer à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L] l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation à la somme de 36.500,00 € pour la période du 9 janvier 2021 au 9 janvier 2022 et a condamné la SAS Francelot à leur payer cette somme,
- liquidé l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de remettre à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m² à la somme de 18.250,00 € pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2022 et a condamné la SAS Francelot à leur payer chacun la somme de 18.250,00 €,
- ordonné une nouvelle astreinte au bénéfice des consorts [L] unis d'intérêts, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de leur communiquer l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation, et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 150 €, courra, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de six mois,
- ordonné une nouvelle astreinte au bénéfice de Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], chacun, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de remettre à chacun d'eux une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m², et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 150 €, courra, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de six mois,
- condamné la société Francelot à payer à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], unis d'intérêts, une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Francelot aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la SAS Francelot formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 avril 2023; elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour :
- à titre principal, de juger qu'elle a exécuté ses obligations issues du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 9 novembre 2015 et de débouter les consorts [L] de leur demande de liquidation d'astreinte,
- à titre subsidiaire, de juger que l'inexécution partielle de ses obligations résulte d'une cause étrangère et ordonner la suppression de l'astreinte,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [L] de leurs demandes tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte,
- à défaut, réduire l'astreinte à de plus justes proportions,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner les consorts [L] in solidum au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 septembre 2023, les consorts [L] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de remettre à chacun d'entre eux, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m², à la somme de 18.250,00 € pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2022, et condamné la société Francelot à payer à chacun d'ente eux, la somme de 18.250,00 €.
Ils demandent à la cour de :
- dire et juger que l'offre contenue dans le courrier du 15 novembre 2021 n'est pas conforme à l'obligation de communiquer à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m²,
- liquider l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de remettre à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m² à la somme de 36.500,00 € pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2022 et condamné la SAS Francelot à leur payer chacun la somme de 36.500,00 €,
- subsidiairement, la liquider à 34.450,00 € pour chacun d'entre eux et condamner la société Francelot à leur payer à chacun, la somme de 34.550,00 €,
- confirmer la décision pour le reste notamment en ce qu'elle a liquidé l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de communiquer et fixé de nouvelles astreintes provisoires,
Subsidiairement, statuer à nouveau et :
- liquider l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de communiquer à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L] l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation à la somme de 36.500,00 € pour la période du 9 janvier 2021 au 9 janvier 2022 et condamné la SAS Francelot à leur payer cette somme,
- liquider l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de remettre à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m² à la somme de 36.500,00 € pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2022 et condamné la SAS Francelot à leur payer chacun la somme de 36.500,00 €,
- ordonner une nouvelle astreinte au bénéfice des consorts [L] unis d'intérêts, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de leur communiquer l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation, et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 150 €, courra, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de six mois,
- ordonner une nouvelle astreinte au bénéfice de Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], chacun, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de remettre à chacun d'eux une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m², et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 150 €, courra, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de six mois,
En tout état de cause,
- liquider les astreintes ordonnées par la décision querellée et condamner la société Francelot à payer aux consorts [L] unis d'intérêts, la somme de 27.450,00 € au titre de la première astreinte et de 27.450,00 € au titre de la deuxième astreinte,
- ordonner une nouvelle astreinte au bénéfice des consorts [L] unis d'intérêts, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de leur communiquer l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation, et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 1.000 €, courra, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision pour une durée de six mois,
- ordonner une nouvelle astreinte au bénéfice de Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], chacun, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de remettre à chacun d'eux une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m², et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 1.000 €, courra, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision pour une durée de six mois,
- condamner la société Francelot au paiement d'une somme de 25.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Francelot à leur payer une somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des astreintes
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.'
Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une liquidation d'astreinte, de porter une appréciation sur le fond du litige qui en l'espèce, a été jugé définitivement par cette cour dans son arrêt du 24 novembre 2020, qui a rejeté l'argumentation de la société Francelot aux termes de laquelle, elle aurait été dans l'impossibilité d'exécuter les obligations qui lui incombaient.
Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de remettre à chacun des consorts [L] une offre de cession
La société Francelot soutient avoir exécuté son obligation de remise d'une offre de cession à chacun des intimés, à plusieurs reprises et ce dès le 3 août 2021.
Elle affirme en effet, avoir fait une proposition portant sur plusieurs lots contigus, dont la surface totale s'élève à 2.106 m², offre qu'elle a précisée par un courrier 15 novembre 2021, puis réitérée par un courrier du 22 novembre 2021.
Subsidiairement, elle se prévaut d'une cause étrangère résultant des règles d'urbanisme qui lui interdisent de fournir une parcelle de 1.200 m².
Elle ajoute qu'à la date de la signification de l'arrêt de la cour, tous les lots du programme 'Le Clos Royal' sur la Commune de Cormelles Le Royal avaient été commercialisés.
Les consorts [L] concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte à la somme de 18.250,00 € pour chacun d'eux au motif selon le tribunal, qu'aurait été faite une proposition de lot qu'ils auraient qualifiée de 'conforme'.
L'obligation dont il s'agit, consiste à remettre à chacun des consorts [L], une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une superficie totale de 1.200 m², au prix total de 64.098,00 € HT.
La société Francelot ne peut valablement invoquer une cause étrangère, au motif que le SCOT interdirait la vente de lots d'une superficie supérieure à 620 m², cet argument ayant été écarté par le tribunal de grande instance et la cour d'appel, qui ont dit que l'obligation de cession portait sur des lots contigus d'une superficie total de 1.200 m².
Elle ne peut davantage se retrancher derrière le fait qu'à la date de signification de l'arrêt tous les lots auraient été vendus, ce qui ne saurait constituer une cause étrangère, dès lors qu'elle est à l'origine de ces ventes et que nonobstant l'absence de caractère définitif de l'arrêt auparavant, elle n'ignorait pas l'existence de son obligation de remise d'offre de cession.
Il est en tout état de cause permis de douter de la réalité de la vente de tous les lots à cette date, dès lors que par lettre officielle du 3 août 2021, adressée par le conseil de la société Francelot au conseil des intimés, elle a indiqué vouloir exécuter volontairement l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 24 novembre 2020, et tenir à leur disposition cinq lots, à savoir les lots 36 à 40.
Force est toutefois de constater que cette lettre ne précisait pas les superficies des lots et que le plan qui y était joint, était illisible.
Il ne peut donc être considéré qu'il s'agissait d'une offre conforme aux termes de l'arrêt, comme l'ont fait savoir les consorts [L] par l'intermédiaire de leur conseil.
Par lettre officielle du 15 novembre 2021, le conseil de l'appelante a répondu que les parcelles proposées étaient les parcelles 37/38/39 d'une contenance de 1486 m² d'un seul tenant, et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] déjà viabilisées d'une contenance de 900 m².
Si la proposition visant les parcelles 37/38/39 est effectivement conforme aux termes de l'arrêt s'agissant de parcelles contiguës d'une superficie supérieure à 1.200 m², telle n'est pas le cas de la seconde dont la superficie n'est que de 900 m². Le fait qu'elle soit viabilisée importe peu dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions prévues.
La cour considère néanmoins que cette proposition constitue un début d'exécution, justifiant de limiter le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 27.900,00 € à chacun(279 jours à 100 €) pour la période du 9 février 2021 au 15 novembre 2021 (et non 326 jours comme l'indiquent les intimés dans leurs écritures), ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de communiquer
Aux termes du jugement du 9 novembre 2015 et de l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2020, la SAS Francelot a été condamnée à communiquer aux consorts [L], l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l'opération immobilière litigieuse, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée maximale de 12 mois.
Force est de constater que ce n'est qu'en cours de procédure, par lettre du 14 mars 2023, que le conseil de la société Francelot a adressé au conseil des intimés, les attestations des contrats de vente des terrains.
Cette obligation n'ayant pas été exécutée dans le délai imparti par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2020, le jugement sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire la concernant à la somme de 36.500,00 € (365 jours X 100 €) pour la période du 9 janvier 2021 au 9 janvier 2022.
Sur le prononcé de nouvelles astreintes
Compte tenu de la communication des contrats de vente par la société Francelot, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte concernant l'obligation de les communiquer.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de l'obligation de remise d'offre de cession pour des terrains de 1.200 m², il n'existe aucune certitude quant la possibilité d'exécution de cette obligation pour l'avenir, la société Francelot indiquant dans ses écritures que tous les lots seraient vendus.
Il appartiendra aux consorts [L] de solliciter l'indemnisation de leur préjudice sur un autre fondement que celui de l'astreinte.
Ils seront donc déboutés de leur demande de prononcé de nouvelles astreintes.
Sur la liquidation des nouvelle astreintes prononcées par le juge de l'exécution
La cour étant saisie de l'appel portant notamment sur les nouvelles astreintes prononcées par le juge de l'exécution, il ne lui appartient pas de statuer à la fois sur leur bien-fondé et de procéder à leur liquidation et ce d'autant moins qu'elle ne fait pas droit à cette demande.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [L] sollicitent la condamnation de la société Francelot à leur payer à chacun une somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la société Francelot ayant régulièrement usé des voies de droit qui lui étaient offertes.
Les consorts [L] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Francelot à payer aux consorts [L], unis d'intérêts, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à leur payer une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la société Francelot sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen du 9 janvier 2023 sauf en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de remettre à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m² à la somme de 18.250,00 € pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2022 et condamné la SAS Francelot à leur payer chacun la somme de 18.250,00 €,
- ordonné une nouvelle astreinte au bénéfice des consorts [L] unis d'intérêts, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de leur communiquer l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation, et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 150 €, courra, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de six mois,
- ordonné une nouvelle astreinte au bénéfice de Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], chacun, visant à contraindre la société Francelot à exécuter l'injonction à elle adressée de remettre à chacun d'eux une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m², et dit que cette astreinte, fixée à un montant journalier de 150 €, courra, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de six mois,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte ordonnée au titre de l'obligation de remettre à Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L], à chacun, une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1.200 m² à la somme de 27.900,00 € pour la période du 9 février 2021 au 15 novembre 2021 et condamne la SAS Francelot à leur payer chacun, la somme de 27.900,00 €,
DÉBOUTE Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L] de leur demande de nouvelles astreintes,
DÉBOUTE Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L] de leur demande de liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge de l'exécution,
DÉBOUTE Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [V] [L] de leur demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE la SAS Francelot de ses demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Francelot à payer à Madame [B] [L] épouse [Y] et à Monsieur [V] [L], unis d'intérêts, une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Francelot aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON