Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/02480
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2022
Dossier : N° RG 21/03483 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAP7
Affaire :
[Y] [B]
épouse [C]
[R] [C]
C/
[J] [L]
épouse [I]
Michel [L]
[Z] [L] épouse [K]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [Y] [B] épouse [C]
Le Bourg
64260 GERE BELESTEN
Monsieur [R] [C]
Le Bourg
64260 GERE BELESTEN
Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Madame [J] [L] épouse [I]
1, rue de Gros Mesnil
43250 FRUGERES LES MINES
Monsieur [O] [L]
Allée des violettes
15400 RIOM ES MONTAGNES
Madame [Z] [L] épouse [K]
185, place des Granges
42120 COMMELLE VERNAY
Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau ;
Vu la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2021 par le conseil des époux [R] et [Y] [C] ;
Vu la constitution d'avocat des intimés le 4 novembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt des appelants le 25 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d'intimés déposées le 1er juin 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 2 juin 2022 invitant le conseil des intimés à présenter, sous 8 jours, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse.
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911-1, du code de procédure civile,
Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.
En l'espèce, les appelants ont conclu le 25 janvier 2022, conclusions notifiées le même jours aux intimés.
En application des dispositions précitées, les consorts [L] étaient tenus de remettre leurs conclusions au greffe au plus tard le 25 avril 2022.
Or, ils ne l'ont fait que le 1er juin 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.
Leurs écritures seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 1er juin 2022 par les les consorts [L],
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 22 juin 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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