Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYS
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [H], né le 07 Juillet 1994 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
En présence de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [H], né le 07 Juillet 1994 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 février 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [H],
né le 07 Juillet 1994 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 17 mars 2024 à 16h36,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [Y] [H], ainsi que les observations de Monsieur [C] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mars 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [Y] [H], né à Tunis le 7 juillet 1994 se disant de nationalité Tunisienne, un arrêté, notifié le jour même, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [H] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 15 février 2024 notifié le même jour à 16h05.
Par ordonnance en date du 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 20 février 2024.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 mars 2024 à 15h59 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 11h54 heures, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [H] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2024 à 16h36, M. [H] a fait appel de l'ordonnance du 16 mars 2024 et par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18mars 2024 à 10h56 le conseil de M. [H] a adressé un mémoire au soutien de l'appel de ce dernier.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- Qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement,
- Que l'administration ne prouve pas avoir effectué les diligences en vue de l'éloignement de M. [H],
- Que la situation de M. [H] n'a pas été réellement examinée,
- Qu'il vit maritalement avec Mme [B] et que le couple a pour projet de se marier,
- Que M. [H] est le père de deux enfants nés sur le territoire français.
Le conseil de M. [H] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [H],
- accorder à M. [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2024,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [H] et subsidiairement assigner M. [H] à résidence au domicile de Mme [X],
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, le conseil de M. [H] a été entendu en sa plaidoirie et M. le Représentant de la préfecture a confirmé les termes de la requête en prolongation.
M. [H] entendu en dernier a déclaré : « je suis très fatigué psychologiquement. Je pense beaucoup à mes enfants que je ne peux pas aider. C'est la septième fois qu'on me ramène ici. Si vous voulez que je quitte le territoire je le ferai ».
En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi".
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, M. [H] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 6 février 2014, 28 décembre 2015, 9 février 2017, par le Préfet de la Haute-Garonne puis le 17 août 2018 par le Préfet des Landes et s'est soustrait aux deux interdictions du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux les 17 avril 2019 pour une durée de 3 ans et 23 août 2021 pour une durée de deux ans.
En outre il est constant, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et que de ce fait son éloignement est difficile, qu'il n'a pas reconnu les deux enfants nés sur le territoire français, dont il se prétend être le père biologique, que ses deux enfants sont âgés, selon ses propres dires, en 2015 et 2018 et donc âgés de 8 ans et 5 ans, qu'il est donc seul responsable du fait que sa paternité n'est pas établie, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses alors qu'il est sans ressources et n'est pas autorisé à travailler sur le territoire français du fait de sa situation irrégulière sur le dit territoire et que ses antécédents judiciaires font état de plusieurs condamnations pour des faits de vols aggravés et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-respect de ses assignations à résidence dans le cadre de plusieurs obligations de quitter le territoire français.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la situation de M. [H] a bien été examinée par le premier juge et il s'en déduit que sa situation actuelle ne saurait caractériser une quelconque atteinte à une vie familiale dont la réalité n'est nullement démontrée nonobstant son éventuel projet de mariage avec Madame [X].
S'agissant des diligences de l'autorité administrative il convient de retenir que l'identification de M. [H], dépourvu de tout titre de voyage en cours de validité, est en cours et que l'autorité administrative justifie des diligences nécessaires à son éloignement et singulièrement d'une dernière démarche auprès des autorités consulaires tunisiennes en date du 15 février 2024 et auprès des autorités consulaires algériennes en date du 14 mars 2024.
Il s'en déduit que des perspectives d'éloignement existent et que le risque de fuite est réel.
La cour retient qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le seul moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [H].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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