Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 12h40 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [O] [C]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Abiramy Rajkumar, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [P] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 janvier 2024 à 12h40, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [O] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 12h00, par M. [O] [C] ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [O] [C] le 09 janvier 2024 à 21h35 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] sollicite l'infirmation de la décision du 8 janvier 2024 ayant autorisé son maintien en zone d'attente aéroportuaire au motif qu'il n'est pas établi qu'il a été convoqué dans les formes et délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le juge des libertés et de la détention ; et que l'interprète n'était pas assermenté et n'a pas prêté serment avant son intervention.
La préfecture soulève l'irrecevabilité du second moyen présenté oralement et non développé dans la déclaration d'appel. Elle demande en outre la confirmation de l'ordonnance au motif que si M. [O] [C] était présent à l'audience c'est nécessairement qu'il avait été convoqué, que s'il a effectivement donné le prénom de son avocat choisi qui n'a pas été convoqué, il avait néanmoins un avocat à ses côtés et il n'existe donc aucun grief.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'absence de serment de l'interprète, ce moyen sera déclaré irrecevable pour ne pas avoir été soutenu par écrit dans la déclaration d'appel.
En application de l'article R.342-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge. »
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, il n'est pas établi que Monsieur [C] ait eu connaissance de sa convocation devant le juge des libertés et de la détention pour l'audience de prolongation de la mesure de placement en zone d'attente aéroportuaire, la convocation n'étant pas signée par lui. Ce faisant il n'a pas été en mesure de faire prévenir son avocat choisi, ni sa famille, ce qui a porté atteinte à ses droits et lui a causé un grief en ne lui permettant pas de présenter des moyens de défense et des garanties de représentation pour s'opposer utilement à la prolongation.
Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser le maintien en zone d'attente aéroportuaire et sa décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut de serment de l'interprète,
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [O] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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