Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY RG n° 1118002849
APPELANTS
Monsieur [C] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 15 Décembre 1957 à [Localité 7] (VIETNAM)
Représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
Madame [R] [Y], NÉE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 01 Août 1956 à [Localité 8] (VIETNAM)
Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIME
Monsieur [X] [P]
exerçant son activité professionnelle
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 19 novembre 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [G] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 15 mars 2008, M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] ont donné à bail un logement situé [Adresse 3] à M. [X] [P], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2017, les époux [Y] ont fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal d'instance de Bobigny, lui demandant de :
- condamner M. [X] [P] à leur payer la somme de 4.680 euros au titre de sa dette locative,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner M. [X] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 février 2020 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [R] [Y], épouse [Y] ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [C] [W] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 août 2019 par M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 novembre 2021 par lesquelles les époux [Y], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 (anciennement 1134 du code civil), 1362, 1728 du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny ;
Statuer à nouveau,
Condamner M. [X] [P] à verser à M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 4.680 euros au titre de sa dette locative, avec intérêts à compter de la demande en justice ;
Condamner M. [X] [P] à verser à M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [P] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer, de première instance et d'appel, et autoriser Maître [B], à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été remise à M. [X] [P] par acte ayant donné lieu à procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile du 19 novembre 2019 à sa dernière adresse professionnelle connue, figurant au jugement entrepris : [Adresse 1].
Les dernières conclusions des appelants ont été remises à M. [X] [P] par acte ayant donné lieu à procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile du 17 novembre 2021 à l'adresse du logement loué : [Adresse 3].
M. [X] [P] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des appelants remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
L'article 911 du même code dispose quant à lui que : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."
La cour a fait le constat que les époux [Y] ont remis à la cour leurs premières conclusions le 30 octobre 2019 et que ces conclusions n'ont jamais été signifiées à M. [X] [P] ;
Qu'ils ont ensuite remis des conclusions au greffe le 3 novembre 2021, qui ont été signifiées à M. [X] [P] par acte ayant donné lieu à procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile du 17 novembre 2021 à l'adresse du logement loué : [Adresse 3] ;
Qu'ils ont versé aux débats une "reconnaissance de dette" du 8 juillet 2017, dans laquelle M. [X] [P] atteste quitter les lieux et remettre les clés "ce jour".
Par arrêt avant dire droit du 31 mars 2022, la cour a ainsi statué :
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] de formuler leurs observations sur :
- le seul point de droit de la caducité de la déclaration d'appel, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
- le seul point de fait de la justification de leur demande de nouvelle adresse à M. [X] [P] lors de son départ, le 8 juillet 2017,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du jeudi 19 mai 2022 à 14h00 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, le conseil des époux [Y] étant dispensé de s'y présenter ;
Réserve les dépens.
Par observations remises au greffe le 12 mai 2022, M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] justifient avoir cependant fait délivrer à M. [X] [P], par acte ayant donné lieu à procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile du 19 novembre 2019 à sa dernière adresse professionnelle connue, figurant au jugement entrepris : [Adresse 1] tant la déclaration d'appel que leurs premières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2019, lesquelles sont d'ailleurs identiques à celles de nouveau remises au greffe le 3 novembre 2021.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la propriété du bien loué
Le premier juge, en l'absence de M. [X] [P], non comparant, et en application de l'article 472 du code de procédure civile, a considéré que la preuve de la qualité de bailleresse de Mme [R] [Y], épouse [Y] n'était pas rapportée et l'a déboutée de ses demandes.
Devant la cour, les appelants produisent une attestation notariée du 15 février 2008 de laquelle il ressort que M. [C] [W] [Y] et Mme "[S]" [R] [Y], son épouse, ont acquis par acte du même jour un studio au rez-de-chaussée du Bâtiment A de l'immeuble [Adresse 4] et, au sous-sol de ce même bâtiment, une cave numéro 19.
Même si le contrat de bail mentionne une adresse au [Adresse 3], il concerne néanmoins la location d'un local à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée du bâtiment A avec comme dépendance une cave n°19, de sorte que la propriété des lieux loués est établie par cette attestation tant pour M. [C] [W] [Y] que pour Mme [R] [Y], épouse [Y], dont les demandes sont donc recevables, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur la dette locative :
Contrairement au constat fait par le tribunal, le commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3.680 euros délivré à M. [X] [P] par acte du 17 février 2017, mis aux débats, en détaille le montant, sur la base d'un loyer de 600 euros :
- février 2016 : 200 euros
- avril 2016 : 600 euros
- août 2016 : 180 euros
- septembre 2016 : 600 euros
- octobre 2016 : 600 euros
- novembre 2016 : 300 euros
- janvier 2017 : 600 euros
- février 2017 : 600 euros
Ce commandement de payer a ainsi produit ses effets et la clause résolutoire stipulée au contrat de bail a été acquise le 18 avril 2017.
M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] ne justifiant toutefois pas de l'augmentation du loyer et de la provision sur charges, la cour limitera les sommes dues au titre de ce commandement par déduction de 50 euros pour les cinq mois où 600 euros restent dus, soit au total 250 euros, ramenant leur créance la somme de 3.430 euros.
Pour porter cette créance à la somme de 4.680 euros, les appelants produisent un document daté du "08/07/2017" comportant un texte dactylographié avec des espaces vides complétés de manière manuscrite et indiquant que "Je soussigné M. [P], locataire de l'appartement de M. [C] [W] [Y], situé [Adresse 4], atteste quitter l'appartement ce jour le 08/07/2017.
Je rends les clés à M. [C] [W] [Y] ainsi que ces doubles.
Ma dette de loyers impayés s'élève à ce jour à 6080 euros
Je règle aujourd'hui la somme de 400 euros
La somme me restant à régler s'élève à ce jour à 5680 euros.
La caution (1000 €) sera déduite de dette
La somme me restant à régler s'élève à 4680 euros en date du 29/07/2017."
Le document comporte une signature pour M. [C] [W] [Y] et une signature pour M. [X] [P].
Outre le fait que, alors que les appelants s'en prévalent, ce document ne comporte aucune mention écrite de la somme due en toutes lettres, comme l'exige l'article 1376 du code civil, la cour relève que la signature, censée être celle de M. [X] [P], diffère sensiblement de celle figurant au contrat de bail et encore de celle apparaissant sur le titre de séjour de M. [X] [P] mis aux débats.
Au surplus ce document ne mentionne aucun décompte détaillé de la dette locative à la date du 8 juillet 2017, étant rappelé qu'il incombe aux appelants de rapporter la preuve de sa consistance.
Il s'ensuit que ce document ne peut pas non plus être retenu à titre de renseignement.
Ceci étant, M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] qui s'en prévalent admettent le paiement de 400 euros par M. [X] [P] le jour de la prétendue rédaction de ce document, qui n'a aucune date certaine, et l'imputation des 1.000 euros de dépôt de garantie en déduction de la dette.
Il conviendra donc de déduire de la dette corrigée de 3.430 euros mentionnée au commandement de payer, la somme totale de 1.400 euros pour la ramener à la somme de 2.030 euros au paiement de laquelle M. [X] [P] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l'assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare Mme [R] [Y], épouse [Y] recevable en ses demandes,
Condamne M. [X] [P] à payer à M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y] la somme de 2.030 euros de dette locative arrêtée au mois de février 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] [P] à payer à M. [C] [W] [Y] et Mme [R] [Y], épouse [Y], ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,