Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°414/2022
N° RG 21/03464 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ74
NA/KB
Décision déférée du 05 Juillet 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11358
[T] [J]
[U] [H]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [H] était employée par la société [5], en qualité de superviseur de boutiques, depuis août 1998.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident survenu le 8 janvier 2019.
La déclaration d'accident de trajet, établie le 10 janvier 2019 par l'employeur, mentionne un accident survenu le 8 janvier 2019 à 11 heures 26, au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, relaté en ces termes: 'Elle était sur la route entre son domicile à [Localité 4] et [Localité 3]. Elle a fait un malaise au cours de son trajet'.
Le certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur [G], daté du 8 janvier 2019 et reçu par la caisse le 7 février 2019, mentionne une 'patiente décrivant un conflit professionnel entraînant un syndrome anxio-dépressif', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2019.
Le docteur [G] avait précédemment prescrit le 8 janvier 2019 un arrêt de travail au titre de la maladie, jusqu'au 16 janvier 2019, renouvelé jusqu'au 15 février 2019.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 23 avril 2019.
Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, par requête du 16 septembre 2019, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de Mme [H], considérant que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée, par décision du 14 novembre 2019.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de prise en charge de l'évènement du 8 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2021.
Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement, en soutenant que le malaise dont elle a été victime le 8 janvier 2019 s'analyse en un accident du travail, et que l'arrêt de travail qui s'en est suivi relève de la législation sur les risques professionnels .
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement.
Elle indique que le critère de soudaineté de l'évènement permet de distinguer l'accident de la maladie, et conteste en l'espèce l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
MOTIFS :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un évènement soudain, ni une lésion soudaine, survenus pendant le temps et sur le lieu du travail.
Mme [H] n'invoque pas en effet un fait accidentel extérieur soudain, mais une pression qu'elle subit de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis quatre mois, qu'elle décrit ainsi: 'humiliations en boutiques, messages qui coupent les missions de mon poste, demandes de mes supérieurs croissantes, messages pendant mes jours de repos ou férié et à des heures très tardives etc'.
Si Mme [H] évoque par ailleurs un malaise survenu en voiture, alors qu'elle se rendait dans l'une des boutiques qu'elle devait superviser, la preuve d'une lésion soudaine, distincte du syndrome dépressif dont elle souffrait du fait du contexte professionnel, n'est pas rapportée par les pièces produites. Une telle détérioration soudaine de son état de santé ne peut en effet résulter des seules dires de Mme [H], seraient-ils rapportés par son médecin traitant: si le docteur [G] atteste que 'l'appel pour la prise de rendez-vous a été pris à 10H20 par le secrétariat. La patiente a alors déclaré être victime d'un malaise sur le trajet du travail', il avait initialement prescrit un arrêt de travail au titre du risque maladie; le certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur [G], daté du 8 janvier 2019 et reçu par la caisse le 7 février 2019, mentionne par ailleurs une 'patiente décrivant un conflit professionnel entraînant un syndrome anxio-dépressif', et non pas une lésion brutalement apparue. Mme [H] indique elle-même que ce jour là elle pleurait beaucoup, et qu'elle avait très peu dormi la nuit précédente. Enfin, le certificat du docteur [G] du 3 mars 2021, qui certifie avoir examiné Mme [H] le 8 janvier 2019 et indique que 'pendant la consultation, Mme [H] déclare et confirme ces angoisses, troubles du sommeil, apathie, perte de l'élan vital. A l'interrogatoire je constate une patiente présentant tous les syptomes d'une anxiété généralisée avec oppressions, élocution difficile, pleurs ayant pu entraîner le malaise de la matinée', décrit précisément les symptomes d'une maladie à évolution lente et progessive, et non une détérioration brutale de l'état de santé de sa patiente.
L'existence d'une lésion soudaine, distincte d'un syndrome dépressif apparu progressivement, dans un contexte d'épuisement professionnel, n'est donc pas établie.
Le jugement est donc confirmé.
Mme [H] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, et doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que Mme [H] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment