Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2022 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2021052822
APPELANTE
S.A.S. KLO MAG prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
SIRET 887 713 618
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée par Me Valentin MANGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0107
INTIMÉE
S.A.S. SPRINT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 881 017 586
représentée et assistée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
La société Klo Mag, dont le représentant légal est la société K Rebound, est spécialisée dans le commerce de gros et exploite de nombreux magasins en France. La société Sprint est une société de maîtrise d''uvre, dont l'activité consiste à aménager des magasins.
Par actes sous seing privé des 24 mars et 3 avril 2020, la société K Rebound a conclu avec la société Sprint des marchés de travaux pour ses magasins Klo situés à [Localité 15], [Localité 41], [Localité 26], [Localité 6], [Localité 19], [Localité 11], [Localité 9], [Localité 17], [Localité 13], [Localité 24], [Localité 40], [Localité 33], [Localité 32], [Localité 31], [Localité 35], [Localité 18], [Localité 42], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 23], [Localité 22], [Localité 37], [Localité 16], [Localité 34], [Localité 38], [Localité 29], [Localité 43], [Localité 39], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 20], [Localité 8], [Localité 21], [Localité 27], [Localité 25], [Localité 28], [Localité 10], [Localité 36], [Localité 44] et [Localité 30], aux termes desquels notamment :
le montant total du marché de travaux s'élevait à la somme importante de 1.050.921,94 euros HT, soit 1 250 862,74 euros TTC ;
la réception devait intervenir une semaine avant l'ouverture des magasins, qui devait d'opérer en deux temps :
- la première vague devait ouvrir entre le 13 mai 2020 et août 2020 ;
- la seconde vague de magasins devait ouvrir en fin d'année 2020.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, la société Sprint a fait assigner la société Klo Mag devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 236 723,96 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre 10 000 euros au titre du préjudice subi et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Klo Mag ;
condamné la société Klo Mag à payer à la société Sprint la somme de 200 000 euros à titre d'acompte ;
condamné la société Klo Mag à payer la somme de 5 000 euros à la société Sprint en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Klo Mag aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 mars 2022, la société Klo Mag a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
dire n'y avoir lieu à référé et rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Sprint ;
En tout état de cause,
condamner la société Sprint à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Sprint, aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
ordonner la recevabilité des demandes ;
condamner la société Klo Mag à lui payer la somme de 236 723,96 euros, majorés des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
prononcer le paiement de la somme de 236 723,96 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, le président se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
condamner la société Klo Mag lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
dire que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
condamner la société Klo Mag à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Klo Mag aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La société Klo Mag fait valoir, sous le visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la société Sprint l'a fait assigner en référé alors que les contrats ont été conclus et signés par la société K Rebound, qui est juridiquement distincte. Elle en déduit qu'elle n'a pas qualité à défendre. Cependant, en vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, le dispositif des conclusions de la société Klo Mag ne contient l'énoncé d'aucune fin de non-recevoir. Il n'y aura donc pas lieu de statuer de ce chef.
Au fond
En vertu du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la société Sprint ne réclamait pas le paiement d'une provision mais a fait assigner la société Klo Mag devant le juge des référés en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 236 723,96 euros.
Le juge des référés a condamné la société Klo Mag au paiement de « la somme de 200 000 euros à titre d'acompte », mais cette condamnation ne peut s'analyser en une provision au sens de l'article 873 précité.
En cause d'appel, la société Sprint a demandé la confirmation de l'ordonnance et, « par conséquent », sollicite la condamnation de la société Klo Mag à lui payer la somme de 236 723,96 euros, majorée des intérêts au taux légal, et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a donc lieu de constater que l'intimée ne demande pas à se voir allouer une provision mais réclame le paiement de la créance elle-même, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au demeurant, il était nécessaire de former un appel incident pour formuler ces prétentions, qui ont été rejetée par le premier juge.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, y compris quant à la charge des dépens et à l'indemnisation des frais irrépétibles.
La société Sprint sera tenue aux entiers dépens et condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sprint à payer à la société Klo Mag une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sprint aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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