Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIYY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00032
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant sur l'audience Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant sur l'audience Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Ca Consumer Finance
SA au capital de 554 482 422,00 euros, immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 8]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant une offre préalable acceptée le 10 août 2016, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [B] [G] et Mme [R] [G] un prêt personnel d'un montant 63 500 €, au taux nominal de 7,4 % remboursable en 120 mensualités.
A compter de septembre 2019, les époux [G] ont cessé tout paiement.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 septembre 2020, la société CA Consumer finance les a mis en demeure de payer, en vain.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 8 octobre 2020, la société CA Consumer finance a prononcé la déchéance du terme, réclamant le remboursement de la totalité de sa créance.
Par acte du 14 janvier 2021, la SA CA Consumer finance a assigné les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection en paiement.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 27 avril 2021, M. [G] a fait l'objet d'une décision de recevabilité de son dossier de surendettement et d'une orientation vers des mesures imposées.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 23 novembre 2021, Mme [G] a été déclarée en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement total de ses dettes effectif au 12 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a:
' Condamné les époux [G] solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance, au titre du prêt n°8157435370 la somme de 36 430,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 jusqu'à complet paiement ;
' Débouté la SA CA Consumer finance de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
' Débouté la SA CA Consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire;
' Condamné les époux [G] aux dépens.
Le 12 janvier 2022, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2024, les époux [G] demandent à la cour de :
' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 36 430,44 euros outre les intérêts au taux légal,
Par conséquent,
' Déclarer irrecevable la demande en paiement contre Mme [R] [G] compte tenu de son rétablissement personnel,
' Juger que la créance de la société Consumer Finance à son égard est effacée,
Vu les mesures adoptées par la commission de surendettement au profit de Monsieur [B] [G],
Vu l'effacement partiel de la dette de Consumer Finance pour la somme de 10 700,28 euros,
' Juger irrecevable la demande en paiement pour la totalité de la créance,
' Juger que la créance de la société Consumer Finance sera réglée selon les mesures imposées par la commission de surendettement,
' Juger que la société Consumer Finance ne peut solliciter la fixation de sa créance, qui a déjà été prise en compte dans le plan de surendettement.
Déclarer nul et de nul effet le jugement dont appel,
En tout état de cause,
' Débouter la société Consumer finance de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner la société Consumer finance aux dépens ainsi que ceux d'appel et à payer à M. [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 741-2 du code de commerce, de :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
' Condamner solidairement les époux [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du jugement
Il y a lieu de débouter les époux [G] de leur demande de déclarer nul et de nul effet le jugement, l'éventuelle erreur des premiers juges sur la portée des décisions de la commission de surendettement devant conduire à la réformation du jugement, et non à son annulation.
Sur la procédure de surendettement à l'encontre de Mme [R] [G]
L'article L 741-2 du code de la consommation dispose que:«En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur (...) ».
L'article L741-3 du même code ajoute que : « Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes ».
En l'espèce, la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 23 novembre 2021 dont l'objet est la « validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », fait état de ce qu'aucune contestation n'ayant été faite, « l'effacement total » des dettes de Mme [R] [G] entre en application le 12 octobre 2021.
La société CA Consumer finance dont la créance figure dans le tableau joint par la commission de surendettement ne peut ignorer l'existence de cette procédure et ne prétend pas avoir contesté cette décision.
Or, si un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre dont l'exécution sera différée pendant la durée de la procédure ou si un plan est adopté, pendant sa durée d'exécution, ce titre perd sa force exécutoire lorsque la dette qu'il constate est effacée par l'effet du rétablissement personnel.
Il s'ensuit que la dette de Mme [R] [G] envers la société CA Consumer finance étant née antérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 23 novembre 2021 qui la vise expressément se trouve effacée par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation prononcé au bénéfice du débiteur.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la société CA Consumer finance de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [R] [G] en raison de l'effacement de sa dette par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 23 novembre 2021.
Sur la procédure de surendettement à l'encontre de M. [B] [G]
La décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 27 avril 2021 dont l'objet est la « recevabilité et l'orientation vers des mesures imposées », fait état de ce que le dossier de M. [B] [G] a été déclaré recevable et de l'orientation de son dossier vers des « mesures imposées » (réaménagement de la dette). Dans l'état des créances du 27 avril 2021, figure celle de la société CA Consumer finance.
M. [B] [G] prétend qu'il a initié une procédure de contestation à l'encontre de cette décision, qui devait être évoquée, selon lui, le 12 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Béziers. Toutefois, il ne justifie ni de son recours ni du résultat de l'audience.
Certes, l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur (...) ».
Toutefois, ce texte n'empêche pas la société CA Consumer finance de réclamer un titre exécutoire concernant sa créance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [B] [G] redevable de la somme de 36 430,44 euros qui sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M. [B] [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune nullité ;
Infirme le jugement du 26 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a condamné Mme [R] [G] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que la créance revendiquée par la société CA Consumer finance à l'encontre de Mme [R] [G] a fait l'objet d'une mesure d'effacement par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault du 23 novembre 2021;
Déboute, en conséquence, la société CA Consumer finance de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [R] [G] ;
Confirme la condamnation de M. [B] [G] à payer à la société CA Consumer finance au titre du prêt n°8157435370 la somme de 36 430,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne M. [B] [G] à payer à la société CA Consumer finance une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER
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