Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08537 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUV4K
N° PARQUET : 21-621
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 09 Mars 2021
N° 2021/002913
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002913 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/08537
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2021 par M. [W] [G] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 juillet 2022,
Vu le jugement du 5 octobre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [G], notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 février 2024,
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/08537
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [G], se disant né le 26 novembre 1990 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [K] [G], né le 10 novembre 1964 à [Localité 5] (Sénégal), est français par filiation paternelle, pour être le fils de [Y] [G], lequel a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de la conservation de la nationalité française de son grand-père paternel lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal (pièce n°2 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
-le recevoir en son action et le déclarer fondé
-constater que son père, M. [K] [G], est de nationalité française,
-lui reconnaître la nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [W] [G] n'est pas de nationalité française et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de constat
M. [W] [G] sollicite du tribunal de « constater que son père, M. [K] [G], est de nationalite française ».
Or, cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/08537
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [W] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de [K] [G], le demandeur verse aux débats le certificat de nationalité délivré à ce dernier le 28 juin 1988 par le tribunal d'instance de Montmorency, la carte nationale d’identité délivrée à celui-ci le 9 juillet 2013 et une copie, délivrée le 14 avril 2021, de son acte acte de naissance dressé sur les registres du service central de l'état civil (pièces n° 3, 4 et 5 du demandeur).
M. [W] [G] produit également le certificat de nationalite française délivré le 11 mai 1978 par le tribunal d'instance du Havre à [Y] [G] ainsi qu'une copie, délivrée le 28 juin 2002, de son acte de naissance dressé sur les registres du service central de l'état civil (pièces n° 6 et 7 du demandeur).
Cependant, l'établissement d'un acte de naissance dans les registres du service central de l'état civil et la carte nationale d'identité constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française et ne peuvent rapporter la preuve de la nationalité française.
Par ailleurs comme le rappelle le ministère public, le demandeur ne peut se prévaloir des certificats de nationalite française en ce qui concerne la preuve de la nationalité française de [K] [G] et de [Y] [G].
Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/08537
Il doit rapporter la preuve de la nationalité française de ces derniers en justifiant de la qualité d'originaire du Sénégal et de la fixation du domicile de nationalité de [Y] [G] en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Le demandeur produit à cet égard une copie délivrée le 21 octobre 2022 de l'acte de naissance de [Y] [I], père revendiqué de [Y] [G], mentionnant qu'il est né en 1892 à [Localité 5], l'acte ayant été dressé suivant jugement n°827 du 22 avril 1997 (pièce n°9 du demandeur).
Or, comme relevé par le ministère public, M. [W] [G] ne produit pas le jugement n°827 rendu le 22 avril 1997.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce grief pourtant soulevé par le ministère public.
Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de l'ascendant revendiqué du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l'espèce, l'absence de production du jugement supplétif mentionné sur l'acte de naissance de [Y] [I] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressé a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Dès lors, l'acte de naissance de [Y] [I] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain concernant [Y] [I], le demandeur ne justifie pas de la naissance de celui-ci au Sénégal et ne peut davantage se prévaloir du lien de filiation de [Y] [G] à son égard.
Partant, le demandeur échoue à justifier de la qualité d'originaire du Sénégal de [Y] [G] étant relevé que la seule mention de sa qualité d'originaire dans son certificat de nationalité française ne permet nullement d'en rapporter la preuve.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [W] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [W] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [G], né le 26 novembre 1990 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [G] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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