Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00609 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6FB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de [Localité 9]
en date du 18 Novembre 2021 - RG n° 20/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [K] [G] [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HAYE DU PUITS
N° SIRET : 314 636 143
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié du 16 janvier 2003, la caisse de Crédit mutuel de la Haye-du-Puits (la banque) a consenti à Mme [K] [L] un prêt d'un montant de 121.960 euros, au taux d'intérêt de 4,95 % l'an, ce prêt ayant fait l'objet d'avenants les 26 avril 2005, 24 mars 2015 et 6 juin 2017.
En raison d'échéances impayées, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2018, mis en demeure Mme [L] de payer la somme de 5.681,12 euros, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
En exécution de cet acte notarié, la banque a fait délivrer à Mme [L], le 28 mai 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 24 juillet 2020 et dénoncé à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, créancier inscrit.
Suivant acte d'huissier du 24 septembre 2020, la banque a fait assigner Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Portbail.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, notamment, débouté Mme [L] de ses demandes tendant au prononcé de la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 28 mai 2020, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 43.192,50 euros en principal arrêtée au 26 février 2020, outre les intérêts au taux de 1,72 % sur la somme de 38.379,63 euros à compter du 27 février 2020, débouté Mme [L] de sa demande d'autorisation de vente amiable et de report de paiement, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l'audience d'adjudication au 17 mars 2022, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente et débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité de procédure.
Selon déclaration du 7 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Le 16 mars 2022, l'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 4 juillet 2022.
Par actes d'huissier des 28 et 31 mars 2022, Mme [L] a fait assigner à jour fixe la caisse de Crédit mutuel de la Haye-du-Puits et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de ce que les intimées acceptent ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2022, la caisse de Crédit mutuel de la Haye-du-Puits demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement par Mme [L] de son appel.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de constater le désistement de Mme [L] de son appel, de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement et de lui donner acte que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Mme [L], accepté par la caisse de Crédit mutuel de la Haye-du-Puits et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, faute de convention contraire conclue par l'ensemble des parties, la partie appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel tels que définis par l'article 695.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [K] [L] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. [P]
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