Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 801
N° RG 21/16009 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMLR
[D] [S] [C] [R]
C/
S.A. [10]
[Adresse 29]
Organisme [24]
Société [Adresse 16]
[23]
RECETTE REG DOUANES DE [Localité 12] SERVICE RECOUVREMENT
Société [7]
Société CAISSE D EPARGNENORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT
Société [6]
Société [27] ET [20]
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
Me Alexandra BOUILLARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000046, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [S] [C] [R]
né le 23 Décembre 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocate au barreau d'AVIGNON substituée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.A. [10], réf. : 20346580104
domiciliée chez [21],
[Adresse 2]
défaillante
Établissement TRÉSORERIE GÉNÉRALE DU VAUCLUSE, CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 9],
réf. : 46729/14 CH [Localité 9], 85971/19 CH [Localité 15], 961146961,
domicilié, [Adresse 17]
défaillant
Établissement TRÉSORERIE DU VAUCLUSE, AMENDES, réf. : douv71357Aa, domicilié [Adresse 8]
défaillant
Organisme [24], réf. : 1711227103023,
domicilié [Adresse 3]
défaillante
Société [7], [Adresse 16], réf. : oef8240m prévoyance,
domiciliée [Adresse 31]
défaillante
Société [7], [7], réf. : oef8240m prévoyance,
domiciliée [Adresse 30]
défaillante
[23],
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
Établissement RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 12],
réf. : satd 2020/0927/002751 et 2021,
domicilié [Adresse 25]
défaillant
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE,
réf. : 00900 04108984967,
domiciliée [Adresse 26]
défaillante
S.A.S.U. [6], réf. : 150648 assurance bateau,
domiciliée [Adresse 18]
défaillante
S.A. [27], réf. : 1-US8TX36S,
domiciliée chez [20], [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [D] [R] le 10 février 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Le 4 mars 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [R] sur une durée de 50 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 417,45 euros, compte tenu de ses ressources (1 746 euros), de ses charges (1 221 euros) et du montant de son endettement (20 185,01 euros).
Le plan a été aménagé sur les 6 premiers mois afin de permettre au débiteur de payer ses dettes d'amendes, hors plan.
À la suite de la notification de cette décision, la [28] ([5]) a formé un recours, contestant le montant de sa créance retenu par la commission.
M. [D] [R] a également formé un recours, faisant valoir une baisse de ses revenus.
Par le jugement dont appel du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- fixé la créance de la société [5] à la somme de 3 514,68 euros pour les besoins de la procédure,
- rééchelonné les dettes de M. [R] sur 84 mois, sans intérêts et par mensualités de 315,25 euros.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 octobre 2021.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 12 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 21 octobre 2022, après renvoi, le débiteur en la personne de son avocat a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites visées par le greffier aux termes desquelles il a demandé de :
- déclarer éteintes les créances de l'URSSAF et de la société [7] du fait de la liquidation de la SARL "[22]"
- fixer les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement,
- fixer sa capacité de remboursement à la somme de 60 euros,
- dire que les sommes dues seront remboursées sans intérêts,
- lui accorder les plus larges délais d'apurement de ses dettes.
Il précise qu'il reste devoir des amendes pénales pour un montant total de 1 800 euros et qu'il a convenu sur ce point d'un échéancier de 70 euros par mois. Il estime ses charges fixes à 1 330 euros par mois auxquelles s'ajoutent 204 euros par mois jusqu'en décembre 2022 au titre d'un arriéré d'impôts. Il estime en définitive sa capacité actuelle de remboursement à 60 euros par mois et précise qu'elle sera légèrement augmentée en janvier 2023 à la suite du remboursement de ses dettes d'impôt mais qu'il restera alors devoir le montant des 1 800 euros d'amendes impayées.
Il indique ensuite qu'il a été assigné le 10 février 2021 devant le tribunal de commerce au titre de deux engagements de caution qu'il avait pris dans le cadre de sa société pour lesquels il reste devoir à la [11] une somme totale en capital de 26 424,89 euros, outre les intérêts.
Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances contestées :
La commission de surendettement a retenu, en ce qui concerne les créances aujourd'hui contestées par M. [R] :
- une créance de la société [7] référence oef 8240 m au titre d'un contrat de prévoyance d'un montant de 275,52 euros,
- une créance de la société [7] référence 26050337001000001 d'un montant de 4 016,73 euros
- une créance de l'URSSAF PACA référence 711227103023 d'un montant de 9 591,68 euros
Le débiteur n'est plus recevable à contester l'état des créances mais la juridiction a le pouvoir de le faire d'office en application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation.
En ce qui concerne la créance de la société [7] : le débiteur prétend que cette dernière a été déclarée entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure collective concernant la SARL [22] pour un montant de 12 726,94 euros
Toutefois rien ne démontre que la créance déclarée à la procédure collective est la même que la créance déclarée par [7] dans le cadre de la déclaration de surendettement de M. [R] : il s'agissait devant le tribunal de commerce d'une créance de 12 726,94 euros, privilégiée, déclarée par la Société [7] en tant que caisse de retraite complémentaire AGIRCC ARRCO alors que la société [7] a déclaré à la procédure de surendettement une créance de 4 016,73 euros qui porte une référence 2605033700100001 et une seconde de 275,52 euros portant la référence oefm 8240 m (contrat de prévoyance).
Il ne s'agit pas des mêmes créances.
Les deux créances de l'AG2R [7] dans le cadre de la procédure de surendettement doivent être confirmées.
En ce qui concerne la créance déclarée par l'URSSAF :
Cette dernière ne figure pas sur la liste des créances de la procédure collective et n'a donc pas été effacée ; il s'agit en effet de cotisations sociales dues par le débiteur personnellement.
La contestation de M. [R] est sans objet sur ce point.
L'endettement global du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement est confirmé.
La cour relève que la dette envers la [11] se situe hors plan puisque n'ayant pas été déclarée par le débiteur dans sa déclaration de surendettement ; or, il s'agit d'une dette globale de 26 424,79 euros en principal.
Sur les ressources du débiteur :
Au vu des justificatifs produits, M. [R] perçoit des ressources mensuelles nettes salariale d'environ 1491 euros.
Ses charges mensuelles sont composées en fonction des justificatifs produits des postes suivants:
Téléphone et internet : 55 euros
[19] : 60 euros
Assurance protection juridique : 7,38 euros
Assurance automobile : 140,31 euros
Loyer charge comprises : 432 euros
Assurance multirisque habitation : 11,70 euros
Eau : 11 euros
Carburant: 300 euros
Nourriture : 200 euros
Soit au total 1 220 euros
Il en résulte un disponible pour le remboursement des créanciers de 271 euros mais le débiteur est tenu préalablement de s'acquitter des dettes d'amendes pénales d'un montant restant dû de 1 800 euros.
Par ailleurs, la situation d'endettement du débiteur dans sa partie hors plan (dette envers la [11]) ne permet pas de mettre en place un plan de désendettement viable.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer une suspension pour une durée de deux ans de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de la procédure afin de permettre au débiteur de s'acquitter de celle de ses dettes qui sont exigibles en dehors du plan.
Il appartiendra à l'issue de ce délai au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré du fait de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [R] de sa contestation en ce qui concerne les créances de la procédure déclarées par [7] et par l'URSSAF [24],
Prononce la suspension de l'exigibilité des créances de la procédure pour une durée de deux ans,
Rappelle qu'il incombe à M. [R] de mettre à profit ce délai pour rembourser ses dettes hors plan : amendes pénales et dette envers la [11] et qu'il incombera au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de ce délai en tant que de besoin,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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