Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQBY
S.A.S. MA
c/
Madame [E] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
Etablissement Public FIVA
Nature de la décision : réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°17/01839) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BOURDENS
INTIMÉES :
Madame [E] [U] - comparante
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Etablissement Public FIVA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LONGUEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2014, Mme [E] [U] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant la présence de cinq plaques pleurales calcifiées au niveau de la base droite - tableau n° 30 A. Elle y a joint un certificat médical initial en date du 07 août 2014 faisant état au titre des constatations détaillées d'une 'exposition professionnelle à l'amiante.TOM thoracique = 5 illisibles plaques calcifiées pleurales droites.Tableau 30 alinéa B'.
Le 09 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre des maladies professionnelles, tableau 30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 08 août 2014; un taux d'incapacité permanente partielle lui a été reconnu, fixé à 5%; une indemnité forfaitaire de 1948,44 euros lui a été versée le 03 février 2015.
Le 22 février 2016, Mme [U] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], son employeur jusqu'au 15 juillet 2011, dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 05 septembre 2017, Mme [U] a attrait la société [5] et la société [6] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir constater l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [6], voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices, voir condamner la société [6] au versement d'une provision ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- jugé que la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6];
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [S] [B], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec notamment pour mission d'évaluer les préjudices;
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [U] résultant de la maladie du 7 août 2014 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 8 août 2014 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise ;
- débouté Mme [U] de sa demande de provision ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à Mme [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ;
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle devra faire l'avance ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société [6] à verser à Mme [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [6] et la société [5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La société [6] en a relevé appel par une déclaration formée le 07 janvier 2022, reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2023, pour être plaidée, et renvoyée, à la demande des parties, à celle du 22 décembre 2023.
Par ailleurs,
- par un jugement du 02 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [U] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice d'exposition au risque formée à l'encontre de la société [5];
- par un arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement et , statuant à nouveau a condamné la société [5] à payer à Mme [U] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété;
- le 18 novembre 2020, Mme [U] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( le FIVA en suivant ) d'une demande d'indemnisation;
- le 29 mars 2022, le FIVA a notifié à Mme [U] l'offre d'indemnisation suivante :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 13 459,93 euros ;
- préjudice moral : 18. 700 euros ;
- préjudice physique : 300 euros ;
- préjudice d'agrément : 1 400 euros,
qu'elle a acceptée le 22 avril 2022.
Sur l'audience, la société [6] et la société [5], reprenant leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 août 2023, demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2021; en conséquence, statuant à nouveau, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à leur payer à chacune 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l'audience, Mme [U] , reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 septembre 2023, demande à la cour de confirmer la décision dans ses dispositions qui jugent sa maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l'employeur et ordonnent la majoration du capital versé à son maximum, pour le surplus de lui donner acte qu'elle a accepté l'indemnisation du FIVA et condamner la société [6] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'audience, la caisse, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 septembre 2023 et y ajoutant, demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [6], en cas de confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui jugent la maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l'employeur de le confirmer également dans ses dispositions qui statuent sur son action récursoire sauf à préciser que celle-ci pourra porter aussi bien sur les sommes dont elle aura fait l'avance à Mme [U] que sur celles versées au FIVA, de condamner solidairement la société [6] et la société [5] à lui rembourser lesdites sommes, de condamner la partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'audience, le FIVA, reprenant ses conclusions d'intervention transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, demande à la cour de déclarer recevable sa demande comme subrogé dans les droits de Mme [U], de confirmer le jugement déféré sans ses dispositions qui jugent que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, qui ordonnent la majoration du capital versé à son maximum, qui précisent que la majoration du capital doit suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Mme [U], de l'infirmer dans ses dispositions qui ordonnent une expertise et par voie d'évocation de fixer l'indemnisation de Mme [U] à 18.700 euros pour les souffrances morales, 300 euros pour les souffrances physiques et 1400 euros pour le préjudice d'agrément soit la somme de 20.400 euros à lui verser par la caisse en application des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de condamner la société [6] à lui verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la partie succombante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève :
- que seule la SAS [6] a relevé appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2021 dans l'instance opposant Mme [U] à la société [6] et à la société [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- qu'il ressort des éléments qu'elle a recueillis que la SAS [6] a été radiée le 23 décembre 2021 après un apport de patrimoine à la société [8] (inscrite sous le numéro 326 535 143) dans le cadre d'une fusion opérée le 30 novembre 2021.
La réouverture des débats est en conséquence ordonnée et :
- la société [5] ( inscrite sous le numéro 309 742 492) invitée à conclure à la fois sur sa qualité, en l'absence de déclaration d'appel, et sur son intérêt à agir;
- la SAS [6], radiée le 23 décembre 2021, invitée à conclure sur sa qualité à agir;
- les deux invitées à produire un extrait Kbis.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et invite :
- la société [5] ( inscrite sous le numéro 309 742 492) à conclure sur sa qualité et sur son intérêt à agir ;
- la SAS [6] à conclure sur sa qualité à agir ;
- les deux à produire un extrait Kbis ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024 à 9 heures, la présente décision valant convocation, pour être plaidée;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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