Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/ 169
Rôle N° RG 18/12740 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3QW
SASU CORSICA LINEA
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :27/05/2022
à :
Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 17-4742.
APPELANTE
SASU CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE qui a plaidé à l'audience
INTIME
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 23 juin 1989, M. [H] a été recruté par la société SNCM, aux droits de laquelle vient la société Corsica Linea, sous la forme de divers contrats à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 1996.
Le 27 septembre 2016, la médecine des gens de mer a convoqué M. [H] à un examen prévu le 9 novembre 2016. Le 14 novembre 2016, M. [H] a été convoqué devant le collège médical maritime, lequel devait se réunir le 7 décembre 2016. Le 7 décembre 2016, le directeur régional de la mer a déclaré M. [H] inapte à la navigation. Le 14 février 2017, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 août 2017, M. [H] a saisi la direction départementale des territoires et de la mer. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, le tribunal d'instance de Marseille a':
- dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée de sorte que le licenciement était nul et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes':
- 5'762,86'€ au titre du préavis,
- 576,28'€au titre des congés payés afférents,
- 30'000'€ à titre de dommages et intérêts,
- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SASU Corsica Linea aux dépens.
La société Corsica Linea a fait appel de ce jugement le 26 juillet 2018.
A l'issue de ses conclusions du 6 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Corsica Linea demande de':
''réformer le jugement du tribunal d'instance de Marseille';
''débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'appel incident';
''et dire';
Sur la procédure de licenciement':
''Constater que M. [H] a fait l'objet d'une maladie en cours de navigation qui ne saurait être apparentée à un accident de travail ou une maladie professionnelle';
''Constater que l'employeur a respecté la procédure d'inaptitude imposée par le décret en date du 3 décembre 2015';
''Dire régulier et légitime le licenciement de M. [H]';
Sur le licenciement':
''Constater qu'elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement';
En conséquence';
''Débouter M. [H] de sa demande au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''Débouter M. [H] de se demande au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel':
''Condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
''Condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Alain Guidi du Cabinet BGDM.
A l'appui de ses prétentions, la société Corsica Linea soutient que, à l'époque de son licenciement, M. [H] se trouvait en arrêt de travail pour maladie en cours de navigation, c'est à dire une maladie s'étant déclaré à bord sans lien avec l'exécution du contrat de travail et offrant au salarié, en application de l'article L5542-21 du code des transports, un maintien de salaire à son bénéfice.
Elle précise que la constatation de l'inaptitude des gens de mer est régie par les dispositions spécifiques du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015, exclusives des dispositions de droit commun du code du travail relatives à la déclaration d'inaptitude.
Elle expose que ces dispositions dérogatoires ont été respectées puisque M. [H] a fait l'objet de la visite médicale de pré-reprise prévue par l'article 19 du décret du 3 décembre 2015, que, conformément à l'article 21 du même décret, M. [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitif prononcé par le collège médical maritime, sollicité par le médecin des gens de la mer et que M. [H] n'a pas usé de la possibilité de solliciter un réexamen de sa situation ni formé un recours devant le tribunal administratif compétent.
Elle soutient en outre que M. [H] a bénéficié d'un double examen de sa situation, d'abord par la médecine des gens de la mer puis par le collège médical maritime.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail applicable aux gens de la mer, elle s'est valablement acquittée envers M. [H] de son obligation de reclassement aux motifs qu'il a été déclaré inapte à la navigation, de sorte qu'il ne pouvait être reclassé que sur un poste de sédentaire, que le 17 décembre 2016, elle a adressé à M. [H] un questionnaire en vue de son reclassement auquel M. [H] a répondu le 3 janvier 2017, que M. [H] était déclaré salarié handicapé et bénéficiant d'une pension d'invalidité, qu'aucun poste sédentaire disponible ne pouvait être proposé à M. [H] qui avait manifesté le souhait de rester dans la région Paca, qu'en effet, les seuls postes pourvus résidaient dans des contrats d'alternance, nécessitant une formation de base et le suivi en parallèle d'une formation, des postes incompatibles avec la qualification de M. [H] (acheteur, de directeur des achats, assistant support), que M. [H] ne peut remettre en cause la régularité de son registre d'entrée et de sortie du personnel et que compte tenu de sa structure, il lui est loisible de tenir un tel document sous forme informatisé.
Elle affirme que M. [H] ne peut lui reprocher de n'avoir pas recherché de postes de reclassement au sein du groupe aux motifs que la société CM Holdings, société-mère, ne comprend qu'un seul salarié, que les actionnaires de cette société ne résident pas en région Paca, que les actionnaires ne ressortent pas du périmètre du groupe et qu'il n'existe aucune permutabilité entre ses salariés et les salariés des actionnaires de la holding.
Elle soutient enfin qu'elle a procédé à la recherche de postes disponibles au sein de la société CM Holding.
Au terme de ses conclusions du 3 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [H] demande de':
- Confirmer le jugement entrepris, en son principe,
- Le réformer à titre incident et y ajoutant,
- Condamner la société au paiement des sommes suivantes':
''dommages et intérêts pour licenciement nul, voire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse': 40'000'€,
''Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel': 2'000'€
- Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
En réponse, M. [H] expose que, concernant la constatation de l'inaptitude des marins, le décret du 3 décembre 2015, relatif à la santé et l'aptitude médicale à la navigation n'apporte aucune originalité par rapport aux dispositions de droit commun du code du travail à savoir la différence existant entre une visite de pré-reprise' et la visite de reprise ou encore l'exigence d'une double visite pour constater une inaptitude physique.
Il affirme que l'aptitude médicale à la navigation est dévolue au médecin des gens de mer et que le collège médical maritime, instauré par l'article 21, n'est que l'instance de recours contre une décision du médecin des gens de mer au lieu du recours alors prévu dans le code du travail devant le médecin-inspecteur du travail et qu'il n'est donc pas possible qu'un marin puisse être déclaré définitivement inapte à la navigation en étant directement soumis au collège médical sans aucun préalable auprès du Médecin des gens de mer.
Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude sans avis médical du Médecin des gens de mer, qui a décidé de transmettre immédiatement le dossier au collège médical maritime, qui a lui-même statué dès le 7 décembre 2016. Il précise en outre que la décision du Directeur interrégional de la Mer qui lui a notifié son inaptitude à la navigation ne fait aucune référence à une éventuelle saisine préalable du Médecin des gens de Mer et/ou un avis de ce dernier et que l'avis du collège médical n'est même pas visé dans cette décision et n'y est pas joint alors qu'il doit être transmis au salarié et à l'employeur
Il en conclut que son inaptitude n'a pas été valablement constaté et que son licenciement, fondé sur son état de santé, est nul comme discriminatoire.
M. [H] reproche en outre à la société Corsica Linea d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs qu'il n'a pas été destinataire de la moindre proposition, alors qu'il était simplement inapte à la navigation et qu'il avait prouvé tout au long de sa carrière sa polyvalence, que des postes sédentaires ont toujours existé au sein de l'ancienne «'SNCM'», que le tableau produit aux débats par la société Corsica Linea n'est pas constitutif d'un véritable registre du personnel, que la SASU Corsica Linea ne pouvait décider d'exclure du périmètre des offres de reclassement les contrats en alternance dont il pouvait bénéficier et que la SASU Corsica Linea doit justifier de la réalité des efforts de reclassement qu'elle a fournis, tant en son sein qu'au niveau du groupe, dès lors que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel que ce soit au niveau de la holding ou des sociétés qui détiennent celle-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2022. Elle a été renvoyée à l'audience du 8 mars 2022 à la demande de Maître Ferraro, avocat de M. [H], indisponible, lequel a indiqué qu'il souhaitait plaider le dossier.
A l'audience du 8 mars 2022, Maître Ferraro ne s'est pas présenté et n'a pas donné d'explications à son absence.
SUR CE':
sur la constatation de l'inaptitude de M. [H]':
L'article 13 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation prévoit que, pour l'application des articles'L. 4624-1,'L. 4624-2'et'L. 4624-3'du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail prévoit que, pour l'application des articles'L. 4624-1,'L. 4624-2'et'L. 4624-3'du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
Par ailleurs, l'article 14 du même décret précise que, pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 à R. 4624-9, R. 4624-18 à R. 4624-21, R. 4624-25, R. 4624-37, R. 4624-39 et R. 4624-50 du code du travail sont applicables et que les mots «'médecin du travail'» sont sont remplacés par les mots': «'médecin des gens de mer'».
En outre, l'article 20 dudit décret énonce que':
I. ' Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II. ' En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du'code du travail'sont applicables.
Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas':
1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours';
2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23.
Par ailleurs, l'article 21 de ce décret dispose que':
I. ' Toute décision, préconisation ou avis du médecin mentionné à l'article 3 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime institué par l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 susvisé, compétent pour le ressort dans lequel il exerce.
Ce recours motivé, qui joint la mesure contestée, est adressé par le requérant dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège.
Le médecin auteur de la mesure contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
II. ' Par dérogation au I, l'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime.
III. ' Le médecin mentionné à l'article 3 peut solliciter l'avis du collège médical maritime compétent pour le ressort dans lequel il exerce sur toute question relative à l'aptitude médicale à la navigation.
IV. ' L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles.
V. ' Quel que soit le motif de sa saisine, le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.
Le collège peut émettre un avis autorisant l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé à bord d'un navire dans des conditions particulières qu'il précise, au plan médical et professionnel, le cas échéant, pour une durée déterminée.
VI. ' Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine mentionnée au I. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois.
VII. ' Le président du collège médical maritime indique les motifs de la décision du collège au dossier médical de l'intéressé.
VIII. ' Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Enfin, l'article 22 de ce décret édicte que':
I. ' Dans les cas prévus aux I et II de l'article 21, le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.
II. ' Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'avis ou la préconisation contesté.
III. ' La décision mentionnée au II peut faire l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer. Pour l'application du V de l'article 21 à ce nouvel examen, le médecin-chef du service de santé des gens de mer exerce les attributions du directeur interrégional de la mer pour son application.
La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive.
IV. ' Les décisions mentionnées au présent article sont transmises au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
Il en ressort, d'une part, que sauf exception, les dispositions du code du travail relatives aux actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail sont applicables aux gens de mer et que le médecin des gens de mer exerce les attributions dévolues au médecin du travail par le code du travail.
Il en résulte en outre que le médecin des gens de mer a compétence pour se prononcer sur l'inaptitude du marin mais, en revanche, que l'inaptitude définitive à la navigation est prononcée par le directeur interrégional de la mer, après examen par le collège médical maritime.
En revanche, la procédure de constatation de l'inaptitude à l'issue de deux examens médicaux réalisés après la reprise du salarié, telle qu'elle résulte des articles R.'4624-22 et R. 4624-31, dans leur version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, ne sont pas applicables aux gens de mer conformément à l'article 15 du décret du 3 décembre 2015.
En conséquence, la constatation de l'inaptitude médicale de M. [H] ne nécessitait pas un double examen par ce praticien.
Le 27 septembre 2016, M. [H] a été convoqué pour le 9 novembre 2016 par le médecin des gens de mer. Le 14 novembre 2016, M. [H] a été informé que le collège médical maritime étudierait son aptitude physique à la navigation le 7 décembre 2016, que ce collège formulerait un avis sur son aptitude physique à la navigation et, qu'au vu de cet avis, le directeur régional des affaires maritimes prendrait une décision qui lui serait notifiée.
Le 7 décembre 2016, le directeur interrégional de la mer méditerranée a déclaré M. [H] inapte à la navigation.
Il en ressort que M. [H], préalablement à la saisine du collège médical maritime, a fait l'objet d'un examen par le médecin des gens de mer lequel a saisi ce collège. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [H], la décision du directeur interrégional de la mer méditerranée du 7 décembre 2016 se réfère expressément à la proposition du collège médical maritime du même jour. Enfin, il ne ressort pas de l'article 22. II du décret du 3 décembre 2015 que l'avis du collège médical maritime doit être annexé à la décision du directeur interrégional de la mer.
Dès lors, M. [H] ne peut contester la validité de la constatation de son inaptitude.
sur l'obligation de reclassement':
L'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur à l'époque du licenciement de M. [H], prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
M. [H] a informé la société Corsica Linea qu'il souhaitait être reclassé en région Provence-Alpes Côte d'Azur et a exclut tout reclassement dans d'autres régions.
Pour justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, la SASU Corsica Linea verse aux débats
- le courriel qu'elle a adressé le 3 janvier 2017 à sa responsable des ressources humaines suite à l'avis d'inaptitude de M. [H] du 7 décembre 2016 et la réponse de cette dernière du 13 janvier 2017 l'informant de l'absence de postes disponibles,
- le courriel adressé le 3 janvier 2017 à sa holding la société CM Holding et la réponse négative de cette dernière du 12 janvier 2017,
- un document présenté comme son registre d'entrées et de sorties de son personnel,
- les fiches de postes relatives aux fonctions d'assistant achat, acheteur et assistant maîtrise d'ouvrage qui étaient disponibles lors du licenciement de M. [H],
- la liste des associés et les extraits du registre du commerce et des sociétés des principaux associés de la société CM Holding,
- les contrats à durée indéterminée des 21 novembre 2016 et 17 janvier 2017 par lesquels elle a recruté un ingénieur systèmes et réseaux et un acheteur technique,
- les contrats de professionnalisation des 2 décembre 2016 et 5 janvier 2017 portant sur l'obtention d'un BTS management des unités commerciales.
Il ne ressort pas des réponses apportées le 2 janvier 2017 par M. [H] au questionnaire que la SASU Corsica Linea lui avait adressé qu'il avait les compétences requises pour postuler aux fonctions d'assistant achat, d'acheteur, d'assistant maîtrise d'ouvrage, d'ingénieur systèmes et réseaux ou d'acheteur technique disponibles au sein de la SASU Corsica Linea ni qu'il pouvait candidater aux contrats de professionnalisation des 2 décembre 2016 et 5 janvier 2017 destinées à l'obtention d'un BTS management des unités commerciales.
Il résulte des copies du site internet de la société Corsica Linea versées aux débats par M. [H] que cette société présente un effectif de 870 collaborateurs dont 235 sédentaires et 635 navigants. Si compte tenu de son effectif elle est fondée à tenir son registre d'entrées et sorties du personnel sous un format électronique, la seule production par elle d'un document composé d'une seule page et portant sur l'embauche de 7 salariés, dont les conditions dans lesquelles ce document a été réalisé, est manifestement insuffisante pour rapporter la preuve de l'absence de postes disponibles au sein des effectifs de l'employeur pouvant être proposé à M. [H].
La société Corsica Linea a ainsi manqué à son obligation de reclassement envers M. [H].
L'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Par ailleurs, l'article L.'1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Enfin, il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé.
Il ne résulte pas des éléments de la cause la démonstration de faits de nature à émettre un lien entre la violation par la société Corsica Linea de son obligation de reclassement et l'état de santé de M. [H].
Dès lors, le licenciement de M. [H] n'est pas frappé de nullité et s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est au terme d'une juste motivation que le premier juge a fixé à 30'000'€ l'indemnité due à M. [H] au titre de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de la nature indemnitaire de cette créance, les intérêts au taux légal devront courir à compter de la date du jugement déféré.
sur le surplus des demandes':
Enfin la SASU Corsica Linea, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [H] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE la SASU Corsica Linea recevable en son appel,
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Marseille en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] était nul,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement de M.[H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts accordés à M.[H] devront courir à compter du 18 décembre 2017':
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus';
CONDAMNE la SASU Corsica Linea à payer à M. [H] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU Corsica Linea aux dépens.
Le Greffier Le Président