Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00133 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFGD
AFFAIRE : [Y] [T] C/ S.A.R.L. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidente de la cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024
GREFFIERE :Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 19 Juin 1962 à ST ETIENNE (42000), demeurant 34 Rue du Chemin Vert - 42340 VEAUCHE
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, dont le siège social est sis 5 rue du Travail - 38230 PONT DE CHERUY
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1246, substitué par Maître Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 13 février 2023, Monsieur [Y] [T] a acquis auprès de la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET un abri de jardin pour le prix de 10 119,55 euros TTC dont 582 euros au titre des frais de livraison.
Un virement de 9 993,18 euros a été réalisé le 13 février 2023.
Le matériel a été livré le 26 mars 2023 au domicile de Monsieur [Y] [T].
Constatant des dysfonctionnements, Monsieur [Y] [T] a fait appel à sa protection juridique la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, qui a rendu un rapport d’expertise le 26 septembre 2023.
Par courriers du 28 novembre 2023 puis du 12 décembre 2023, la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a mis en demeure la société venderesse de procéder au remplacement des pièces livrées non conformes.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur [Y] [T] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 18 avril 2024, Monsieur [Y] [T] maintient sa demande et sollicite que la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET soit déboutée de toutes prétentions contraires.
Il expose n’avoir pu réaliser qu’un contrôle partiel des colis contenant l’abri de jardin livré le 26 mars 2023 et que lors du montage du produit, il s’est aperçu que la position de la fenêtre ne correspondait pas à la notice de montage, outre qu’il existait un défaut de découpe d’un panneau empêchant le montage. Il fait valoir que cabinet ALEXYA, mandaté par sa protection juridique, a constaté l’absence de cornières, la mauvaise découpe d’un panneau et la non-conformité du produit livré en raison de l’emplacement d’une fenêtre.
En réponse aux conclusions adverses, il indique que la fenêtre ne peut être montée à côté de la porte comme le prévoit les plans de montage et qu’il n’a pas procédé à la découpe des panneaux posant problème. En outre, il précise ne formuler aucune demande au titre du moteur.
La société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :
A titre principal
-déclarer non fondée la demande d’expertise de Monsieur [Y] [T]
-prendre acte que Monsieur [Y] [T] s’est opposé à la reprise des pièces arguées de non-conformité, soit un panneau et le moteur,
A titre subsidiaire
-prendre acte de qu’elle présente toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité personnelle dans les désordres invoqués par Monsieur [Y] [T] et quant à la recevabilité et le bien-fondé au fond de sa demande, et qu’elle s’en remet à la Justice,
-dire et juger que les frais d’expert et les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] [T] fonde sa demande d’expertise sur un rapport amiable non contradictoire et alors qu’il a reconnu dans un avis publié sur les réseaux sociaux avoir procédé à la découpe de panneaux livrés. De plus, elle indique que :
-le positionnement de la fenêtre était libre,
-l’absence de cornières n’a pas été mentionnée lors de la réception du produit,
-Monsieur [Y] [T] n’a pas fait usage du bon retour qui lui avait été transmis pour retourner le moteur
-l’acheteur n’a pas pris attache avec le service après-vente pour la livraison de panneaux neufs,
L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport amiable du cabinet ALEXYA établi le 26 septembre 2023 que le seul panneau pouvant être placé à la gauche de la porte de l’abri n’a pas l’encoche permettant de recevoir la fenêtre tel que le prévoit la notice de montage obligeant ainsi l’acheteur à installer la fenêtre sur une autre cloison.
Le cabinet constate également que l’un des panneaux est mal coupé et ne permet pas de réaliser le montage complet de l’abri de jardin. Le site marchand estime que le panneau est bien coupé et se prévaut du fait que l’acheteur a déclaré, dans un avis du 25 mai 2023 posté sur internet, avoir procédé à des découpes de panneaux. Il convient d’estimer que lors des opérations d’expertise amiable du 20 septembre 2023, le mauvais découpage et l’incompatibilité d’assemblage de certains panneaux ont bien été relevés.
S’agissant des cornières manquantes, le cabinet d’expert ne fait que retranscrire les dires de Monsieur [Y] [T]. Enfin, ce dernier n’entend plus solliciter le remplacement du moteur.
Dès lors, Monsieur [Y] [T] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour le demandeur qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [B] [O]
7 rue Jacquard - CS 70 004
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
Tél : 04 77 56 23 05 Fax : 04 77 61 09 60
Port. : 06 09 44 60 27 Mèl : brunoclement42@gmail.com
avec la mission suivante :
– Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
– Se rendre sur les lieux sis 34 rue du Chemin Vert à VEAUCHE et examiner l’abri de jardin avec carport,
– Décrire le produit livré et dire s’il manque des pièces,
– Constater les éventuels défauts de conformité visés dans l’assignation, déterminer leur origine et la date de leur apparition,
– Dire si l’abri de jardin livré et tous les accessoires sont conformes à la commande,
– Dire s’il est possible de procéder au remplacement des éléments qui seraient manquants ou défectueux,
– D’une manière générale, donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
– Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires à la remise en état,
– Déterminer les préjudices subis par les parties,
– Apporter tous éléments techniques facilitant la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DÉSIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.000 euros qui devra être consignée par Monsieur [Y] [T] avant le 23 juin 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;
DIT que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [T],
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- SELARL C38S AVOCATS
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- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [B] [O](Expert) par opalexe
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