Texte intégral
ARRÊT N° 432
RG N° : N° RG 21/00716 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHUN
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE SA
C/
[V] [E]
MCS/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à Me Christine MARCHE et Me Emmanuel GARRELON, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2022
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Le vingt-deux décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société FRANFINANCE SAdont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO
au barreau de TULLE, substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUIN 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[V] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3], Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
Me Emmanuel GARRELON, de la SELARL AXIUM AVOCATS au barreau de BRIVE
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date le délibéré a été prorogé au 07 décembre 2022, puis au 14 décembre 2022, puis au 22 décembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même,, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 8 décembre 2012, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [V] [E] et à Mme [P] [E] , son épouse, un crédit affecté d'un montant de 20 990 euros, remboursable en 144 mensualités à compter du 20 mai 2014, pour la fourniture et l'installation d'une installation photovoltaïque par la société SVH ENERGIE devant être réalisée sur leur immeuble sis à [Localité 5] (19).
Par lettre du 17 juin 2014, la SA FRANFINANCE a informé M. [E] que le montant du capital à rembourser s'élevait à la somme de 21 904,36 euros et de la mise en place d'un prélèvement bancaire pour le paiement des échéances.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Brive a suspendu le paiement des échéances du prêt jusqu'à la résolution de la procédure engagée par les époux [E] notamment à l'encontre de la société SVH ENERGIE et de son sous-traitant suite à l'incendie du 14 septembre 2014 ayant détruit leur maison, sur laquelle étaient installés les panneaux photovoltaïques.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de la procédure en responsabilité engagée à la suite à l'incendie ayant détruit leur maison.
Par acte d'huissier du 20 avril 2020, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 21 904,36 euros au titre du contrat de crédit affecté.
M. [E], s'opposant à ces demandes, a soutenu que laSA FRANFINANCE avait commis de nombreux manquements, notamment dans la délivrance des fonds, et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, il a demandé des délais de paiement.
Par jugement du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :
- Déclaré l'action de la société FRANFINANCE recevable en la forme ;
- Condamné M. [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 963,80 euros au titre des échéances échues impayées à la date du jugement et relatives au contrat de crédit affecté n°00010l06560831 ;
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la société FRANFINANCE au titre de ce contrat ;
- Condamné la société FRANFINANCE à payer à M. [E] la somme de 30 437,03 euros au titre du préjudice subi en raison de ses fautes contractuelles ;
- Ordonné la compensation entre ces deux sommes, de sorte que la société FRANFINANCE devra payer à M. [E] la somme de 24 473,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
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Par déclaration du 5 août 2021, la SA FRANFINANCE a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son appel.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022, elle demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 30 437,03 euros, et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [E] à lui payer les sommes de
* 30 437,03 euros au 14 avril 2021, sauf à parfaire,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 9 juin 2022, M. [V] [E] demande à la Cour de :
- Débouter la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 50 000 euros le montant de la condamnation de la société FRANFINANCE à son égard ; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 30 437,03 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner la société FRANFINANCE à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'exécution forcée de la décision à intervenir.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur la demande en paiement de la SA FRANFINANCE :
La SA FRANFINANCE a réclamé initialement par acte du 24 avril 2021, paiement pour solde du crédit, de la somme principale de 21'904,36€ avec intérêts au taux contractuel de 5,32 % l'an à compter de la décision du Tribunal judiciaire de Tulle du 13 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement.
En l'état de ses dernières écritures devant la cour, elle sollicite paiement de la somme principale de 30'437, 03€ arrêtée au 14 avril 2021, assortie des intérêts contractuels postérieurs jusqu'à parfait paiement.
Le remboursement du prêt devait débuter le 20 mai 2014.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2015, le Tribunal de l'instance de Brive-la-Gaillarde a reporté jusqu'à la solution du litige sur l'action en responsabilité engagée par les époux [E] à la suite de l'incendie ayant endommagé leur immeuble , les échéances du prêt consenti le 8 novembre 2012.
La décision du Tribunal judiciaire de Tulle déboutant les époux [E] de leur action en responsabilité notamment contre la société SVH ENERGIE et son sous-traitant est intervenue le 13 janvier 2020.
Il incombait à l' emprunteur de reprendre à compter de cette date, le paiement des échéances mensuelles, ce qu'il n'a pas fait, la durée du crédit étant augmentée du délai de suspension du contrat.
Cependant, postérieurement à ce jugement, l'organisme de crédit n'a adressé aux débiteurs aucune mise en demeure de payer les échéances impayées et a fait assigner M.[E] le 24 avril 2020 sans avoir au préalable mis en demeure ce dernier de régulariser les échéances en retard sous peine de déchéance du terme.
La lettre que la SA FRANFINANCE a envoyée au débiteur le 17 juin 2014 ne constitue pas une mise en demeure lui notifiant la déchéance du terme, mais l'informe seulement du montant du capital restant dû.
En considération de ce fait, le premier juge a condamné M. [V] [E] à payer le montant des échéances impayées du 20 mai 2014 au 21 juin 2021 représentant la somme de 5963,80€ et a débouté l'organisme de crédit de surplus de ses demandes au motif que la SA FRANFINANCE ne saurait exiger le paiement de l'intégralité du montant du crédit augmenté des intérêts et frais en l'absence de mise en demeure de payer les échéances impayées impartissant à l'emprunteur, un délai pour régulariser le retard sous peine de déchéance du terme entraînant l'exigibilité de l'intégralité de la créance.
Devant la cour, M. [V] [E] a conclu à la confirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 5963,80€ au titre des échéances échues impayées à la date du jugement entrepris.
Faute pour l'organisme de crédit de produire en cause d'appel une mise en demeure adressée au débiteur lui impartissant un délai pour régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, cette décision ne peut être que confirmée, le premier juge ayant à bon droit débouté l'organisme de crédit de sa demande en paiement du capital restant dû. Sa décision sera confirmée de ce chef.
*Sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts:
Aux termes de l'article L312 ' 16 du code de la consommation, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L7 51 ' 1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751 ' 6 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au premièrement de l'article L511 ' 6 ou premièrement du de l'article L511 ' 7 du code monétaire et financier.'
L'article L341 ' 2 du même code dispose que'le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux parties par l'article L3 12 ' 16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, le justificatif de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers( FICP ) ; cependant, il ressort de ce justificatif que la SA FRANFINANCE a effectué une consultation obligatoire du fichier pour chacun des époux dans le cadre de l'octroi de crédit type consommation le 19 juillet 2013.
Or, l'offre de crédit signée par les époux [E] est datée du 8 novembre 2012 ; dans ces conditions, la consultation du fichier n'a pas été préalable à la décision d'octroyer un crédit aux époux [E] .
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L341 ' 2 du code de la consommation est encourue pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu à examen de la pertinence des autres griefs soulevés à l'appui de la déchéance du terme, et il est justifié au regard de la gravité de ce manquement caractérisé à la règle d'ordre public édictée par l'article L312-16 du code de la consommation, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts en totalité.
La somme allouée à la SA FRANFINANCE représentant le montant des échéances impayées ne sera productive d'aucun intérêt et la décision du premier juge de ce chef sera confirmée.
*Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par M. [V] [E] :
M. [V] [E] met en cause la responsabilité contractuelle
de la SA FRANFINANCE aux motifs que:
- la SA FRANFINANCE a accordé le prêt litigieux avec légèreté sans s'assurer en particulier des caractéristiques essentielles des biens financés en violation des dispositions de l'article L121 '23 du code de la consommation,
- en libérant les fonds à la société SVH ENERGIE sur la seule déclaration d'achèvement et de conformité des travaux signée par cette société qui n'est pas le maître de l'ouvrage, l'attestation produite en cause d'appel par le prêteur constituant manifestement un montage et un faux grossier qui aurait dû attirer l'attention de la SA FRANFINANCE et nécessiter de sa part des vérifications complémentaires auprès de M. [V] [E] avant de débloquer les fonds, ce dont elle s'est abstenue, cette attestation apparaissant en outre pour le moins sibylline dès lors qu'il n'est pas mentionné si la livraison est totale ou partielle et il ne peut en être déduit qu'il y a eu réception d'une livraison conforme à la commande, aucun descriptif des matériels livrés ou installés n'est précisé et ce document ne pouvait en aucun cas permettre de s'assurer de la conformité des biens puisque le bon de commande était totalement imprécis,
- la SA FRANFINANCE se devait de vérifier au-delà de cette attestation que les matériels installés étaient conformes et que la société avait accompli l'ensemble de ses prestations,
-que la SA FRANFINANCE a commis des négligences fautives d'autant plus préjudiciables pour M. [V] [E] que la conformité des matériels installés pose difficulté
-que c'est précisément cette absence de traçabilité des matériels qui a privé M. [V] [E] de la possibilité de recours contre SPH Energie à la suite de l'incendie,
-que le déblocage des fonds par la SA FRANFINANCE sans s'assurer de la conformité de la prestation par rapport à la conformité du bon de commande aux règles d'ordre public de l'article L121-3 du code de la consommation a généré un dommage pour M. [V] [E] au titre de la perte de chance d'être indemnisé.
Il sera rappelé que suivant bon de commande signé le 8 novembre 2012, M. [V] [E] et son épouse ont confié à la SAS SVH ENERGIE (Solution Energie) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 4500wc comprenant 18 panneaux d'une puissance minimum de 4,5 kWC avec un onduleur à installer sur le toit de leur maison.
La facture de l'installation du 31 décembre 2012 a été acquittée en totalité le 23 juillet 2013.
Le tribunal d'instance de Tulle dans sa décision du 13 janvier 2020 a débouté les époux [E] de leur demande en responsabilité engagée contre la société Solution Energie, son assureur et le liquidateur judiciaire de son sous-traitant Néo Environnement et son assureur ,au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve que le sinistre trouvait sa source dans la prestation de Néo Environnement.
Le tribunal dans sa décision indique, en effet, qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment de l'expertise judiciaire de M.[B], une incertitude sur la mise en 'uvre par la société Néo Environnement et /ou la société Solution Energie, du panneau photovoltaïque et de sa connexion à l'installation, qui sont à l'origine de l'incendie. Le tribunal relève que l'expert judiciaire a constaté la pose de panneaux photovoltaïques de 2 types différents et de connecteurs distincts sans possibilité d'identifier l'origine de leurs fournisseurs ni l'auteur de leur pose, l'expert identifiant la référence des panneaux de couleur noir de production référencés W C ZN black ZNSHINE visés sur facture mais sans pouvoir établir la provenance des autres panneaux ajoutant que des panneaux ont pu venir en substitution de certains montés initialement sur le rampant, sans que l'on puisse savoir quand cette opération a été effectuée ni par qui et sans que [V] [E], sollicité sur ce point, n' ait pu fournir d'explications.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme le prétend M. [V]
[E] que l'absence d'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'incendie de son immeuble serait imputable à la faute de la SA FRANFINANCE pour ne pas avoir exigé un bon de commande plus précis que celui sur la base duquel elle a accordé le crédit, étant relevé qu' une facture a été émise par l'entreprise qui comportait des précisions sur les caractéristiques techniques des panneaux livrés comme le révèle la lecture du rapport d'expertise judiciaire, et qu'en dépit de cette précision l'expert judiciaire n' a pu identifier le panneau incriminé comme étant l'un de ceux posés par NEO ENVIRRONEMENT ou la société Solution Energie.
S'agissant du second grief de M. [V] [E] selon lequel la société de crédit aurait débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison fausse ou insuffisante, il sera relevé tout d'abord que Monsieur [E] ne produit aucun élément de preuve établissant la fausseté de l'attestation de livraison du 10 juillet 2013 qu'il a signée, et de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 28 mars 2013.
Au demeurant, il sera observé que les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques ont été exécutés et réceptionnés, et que Monsieur [E] ne verse aux débats aucune lettre de réclamation de sa part quant à l'exécution incomplète des travaux ou à l'existence de malfaçons ou désordres qui se serait révélée avant la survenance de l'incendie, de sorte qu'il ne caractérise pas à la charge du prêteur la moindre faute dans la libération du capital qui a été effectuée, alors que les prestations avaient été exécutées en totalité et ne faisaient l'objet à cette date d'aucune critique.
Dans ces conditions, faute pour M. [V] [E] de démonter que le préjudice résultant de l'absence d'indemnisation des conséquences de l'incendie de son immeuble a pour cause des fautes commises par la SA FRANFINANCE dans l'octroi du crédit et la libération des fonds , il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ; la décision déférée sera donc infirmée de ce chef .
La compensation ordonnée par le premier juge est dès lors sans objet.
*Sur les demandes accessoires :
Les circonstances de la cause justifient de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance en cause d'appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la SA FRANFINANCE à payer à M.[V] [E] la somme de 30 437,03 euros au titre du préjudice subi en raison de ses fautes contractuelles
- ordonné la compensation entre ces deux sommes de sorte que la société FRANFINANCE devra payer à M. [E] la somme de 24 473,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ,
Déboute M. [V] [E] de sa demande en dommages-intérêts contre la SA FRANFINANCE ,
Dit n'y avoir lieu à compensation,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.