Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu qu'en cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, dont la responsabilité a été imputée à M. X..., Laurence Y... a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ;
qu'après avoir appris qu'elle était contaminée par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du CRTS, qui a été condamné in solidum avec la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) à verser différentes indemnités à ses ayants droits au titre du préjudice résultant de la contamination ; que l'EFS a assigné M. X... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), son assureur, en garantie de cette condamnation ; que par arrêt du 26 janvier 2000, la cour d'appel a débouté l'EFS de ses demandes ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la deuxième chambre civile (Civ 2e, 6 mars 2003, Bulletin n° 57) pour n'avoir pas caractérisé la faute personnelle du conducteur impliqué ; que l'arrêt attaqué a jugé que M. X... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la MATMUT à garantir l'EFS et la MACSF de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte-tenu des données de la science, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne in solidum M. X... et la MATMUT à garantir pour moitié l'EFS et la MACSF des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination ;
Condamne l'EFS aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment