Texte intégral
ARRET
N°
[I] [G] [O]
[I] [G] [O]
C/
[34]
[25]
[26] [21]
[36]
[21]
[F]
[19]
[20]
Société [21]
[24]
CIE [33]
[32]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05822 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJPU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COMPIEGNE DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [I] [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [M] [I] [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
[34]
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 9]
[25]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 14]
[26] [21]
[Adresse 2]
[Localité 16]
[36]
[Adresse 27]
[Localité 9]
[21]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [N] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
[19]
[17]
[Adresse 22]
[Localité 15]
[20]
[17]
[Adresse 22]
[Localité 15]
[21]
[18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[24]
[Adresse 7]
[Localité 1]
CIE [33]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[32]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [I] [G] [O] et Mme [M] [I] [G] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 21 mars 2017.
Le 8 juillet 2020, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée maximum de 130 mois avec une mensualité de 14 310,80 euros le premier mois, 1 611,15 euros du 2ème au 60 ème mois et de 1 613,11 euros du 61ème au 127ème mois.
Les époux [I] [G] [O] ont contesté cette décision et par jugement du 17 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment::
- déclaré recevable le recours formé par les époux [I] [G] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission ;
- fixé la capacité de remboursement des époux [I] [G] [O] à la somme de 3099 euros ;
- infirmé les mesures imposées le 8 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
- dit que les consorts [I] [G] [O] rembourseront les créanciers selon les nouvelles modalités annexées à la décision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux consorts [I] [G] [O] le 25 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 septembre 2021.
Mme [I] [G] [O] ont, par déclaration du 29 septembre 2021, relevé appel de cette décision.
Les appelants ont fait valoir qu'ils souhaitaient revenir aux mesures imposées par la commission de surendettement en ce que la capacité de remboursement fixée par le juge des contentieux est trop élevée.
Ils ont déclaré payer les frais de leur fille aînée qui est étudiante et que leurs trois autres enfants ont des problèmes de santé. Mme [I] [G] [O] a également déclaré qu'elle souffrait d'une grave maladie et que de ce fait ses revenus vont baisser.
Par courriers du 19 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2022, la société [35] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 20 octobre. La société a déclaré que sa créance s'élève à la somme de 3 251,53 euros.
Par lettre reçue au greffe le 7 octobre 2022, les époux [I] [G] [O] ont demandé le renvoi de l'audience ne pouvant s'y présenter.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2022.
Par lettre reçue au greffe le 2 novembre 2022, la société [36] a déclaré s'en remettre à la décision de la cour.
A l'audience du 15 décembre 2022, les époux [I] [G] [O] ont comparu. Ils ont déclaré que Mme [I] [G] [O] va être placée en arrêt longue maladie et que les revenus du foyers vont diminuer.
Le couple a produit les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges fixes.
Ils ont demandé une baisse de leur capacité de remboursement soit diminuée.
Ils ont déclaré recevoir plusieurs échéanciers de certains créanciers qui diffèrent des mesures fixées par le juge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
- Sur les ressources des débiteurs
En l'espèce, Mme [M] [I] [G] [O], âgée de 49 ans, est infirmière et perçoit en moyenne un salaire mensuel de 2 713 euros.
M. [J] [I] [G] [O], âgé de 53 ans, est salarié de la société [30], appartenant au groupe [31]. Il perçoit un salaire mensuel d'environ 2 500 euros.
Mme [I] [G] [O] invoque ses problèmes de santé et dit qu'ils vont entraîner une baisse significative des revenus du foyer.
Cependant, en l'absence de pièces produites par les débiteurs démontrant une baisse importante des revenus de Mme [I] [G] [O], la cour ne peut que prendre en compte son salaire actuel.
Il leur sera rappelé qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'examen de leur nouvelle situation.
Enfin, les débiteurs perçoivent en moyenne, des aides de la Caisse d'allocations familiales d'un montant de 477,33 euros par mois.
L'ensemble des revenus des débiteurs s'élève donc à la somme de 5 690,33 euros par mois.
- Sur les charges des débiteurs
M. et Mme [I] [G] [O] sont mariés et ont quatre enfants âgés de 21, 17 et 12 ans.
Ils produisent plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de leur foyer.
Les charges des débiteurs, au regard de la composition de leur foyer, se décomposent comme suit :
Forfait de base : 1578 euros
Loyer étudiant : 470 euros
Eau : 96 euros
Electricité : 150 euros
Gaz : 165 euros
Internet et téléphonie : 153,90 euros
Assurances : 37,60 euros
Assurance auto : 127,94 euros
Assurances habitations : 51,94 euros
Taxe foncière : 135 euros
Soit un total de charges réelles égal à 2 966,35 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité maximale de remboursement de M. et Mme [I] [G] [O] est de 2 723,98 euros.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement à la somme 3 099 euros, et de retenir une capacité de remboursement mensuelle de 2 700 euros.
M. et Mme [I] [G] [O] s'acquitteront de leurs dettes pendant 68 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [I] [G] [O] à a somme de 2 700 euros ;
DIT que M. et Mme [I] [G] [O] s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
DIT que pendant la durée des mesures M. et Mme [I] [G] [O], ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. et Mme [I] [G] [O], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que dans le cas où la situation de M. et Mme [I] [G] [O], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment