Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/06481 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMDE
Chambre 9/Section 1
Minute n°24/105
DEMANDEUR À LA CONTRAINTE
POLE EMPLOI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
C/
DÉFENDEUR À LA CONTRAINTE
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Octobre 2023. Délibéré fixé au 21 décembre 2023, prorogé au 22 février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [V] s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 22 novembre 2017 et a indiqué comme périodes d’emploi :
- un contrat à durée déterminée du 9 mars 2016 au 31 juillet 2017 avec la société [8] -siren [N° SIREN/SIRET 2]- en qualité de chef d’équipe. Or cette société, créée en 2015 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 11 mars 2020, convertie dès le 30 novembre 2020 en clôture pour insuffisance d’actifs. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 septembre 2018.
- un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 avec la société [7] - siren [N° SIREN/SIRET 3]- en qualité de chef d’équipe. Or cette société créée le 1er août 2017 a fait l’objet d’une cessation d’activité à compter du 26 février 2019.
Monsieur [V] se voyait ouvrir des droits à l’ARE à un taux net journalier de 49,46 euros et pour une durée maximum de 594 jours.
Alerté par de multiples demandes d’ouverture de droit par des personnes se présentant comme des salariés de [7], le service fraude de POLE EMPLOI ouvrait une enquête.
POLE EMPLOI adressait un courrier recommandé à Monsieur [V] le 21 novembre 2018 et lui demandait de fournir des justificatifs pour les années 2016 et 2017 de nature à confirmer son activité salariée chez [8] et [7].
Monsieur [V] n’allait pas chercher cette lettre.
Parallèlement, POLE EMPLOI interrogeait [7] par courrier recommandé du 14 décembre 2018 mais ce courrier revenait avec la mention “NPAI”.
Monsieur [V] se voyait alors notifié en date du 26 février 2019, une notification de trop-perçu d’un montant de 21.763,37 euros au motif que son admission avait été prononcée alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations chômage.
Après un refus d’effacement de dette, l’envoi d’une mise en demeure et l’absence de justificatif pour mettre en place un échéancier, POLE EMPLOI lui signifiait une contrainte le 16 juin 2021 contre laquelle Monsieur [V] formait opposition le 21 juin 2021.
A l’audience du 26 octobre 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de son opposition à contrainte et de le condamner à lui payer le montant de celle-ci et la somme de 2.000 euros pour préjudice moral outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [V] dépose des conclusions dans lesquelles il maintient son opposition à contrainte au motif qu’il est en mesure de produire de nombreux justificatifs de ses périodes d’emploi tant chez [8] que chez [7]. Il demande la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement sa condamnation à payer à POLE EMPLOI la somme de 11.064 euros non prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 5422-5 du Code du travail et 34 du réglement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, l’action en remboursement des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et en cas de fraude ou de fausse déclaration par dix ans.
Par ailleurs, le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément à l’article 30 alinéa 2 du réglement général d’assurance chômage et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. L’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 prévoit que sont indues les prestations versées correspondant aux jours d’activité non déclarés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 5426 du Code du travail le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausses déclarations. Les sommes indument perçues donnent lieu à remboursement.
En l’espèce, il apparaît à l’examen des documents versés aux débats par Monsieur [V] que pour l’essentiel de la période litigieuse, celui-ci peut justifier de contrats de travail pour chacun de ses employeurs ainsi que de déclarations prélables à l’embauche et surtout de bulletins de salaires corroborés par des virements bancaires le mois suivant. Que l’ensemble de ces justificatifs permettent de caractériser une activité présumée au sein des sociétés [8] et [7] et ce d’autant que POLE EMPLOI n’est pas en mesure de rapporter la preuve contraire, se reposant sur les absences de réponse des sociétés qui ne sont plus en activité et sur le non-respect de leurs obligations en matière de cotisations.
Or aux termes de l’article L 5422-7 du Code du travail, Monsieur [V] ne peut pas être privé de ses prestations au motif des manquements de ses employeurs.
Par ailleurs, pour les trois mois (avril, mai et juin 2017) où Monsieur [V] ne peut produire de bulletins de salaires, les ayant égarés, il produit des relevés bancaires cohérents avec le paiement de ses salaires déclarés par son employeur.
Dès lors, la preuve de ce que Monsieur [V] ait perçu indûment les ARE sur la base de fausses déclarations concernant son activité n’étant pas suffisamment rapportée par POLE EMPLOI, il convient de valider l’opposition à contrainte et de débouter POLE EMPLOI de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
POLE EMPLOI sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte signifiée par POLE EMPLOI à Monsieur [T] [V] le 16 juin 2021 ;
DÉBOUTE POLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNETn premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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