Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03984 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYSN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700155
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : me DELMAS substituant Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mme [E] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/06/22
SAS GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat plaidant
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [J] était embauché par la sas [12] ayant pour activité le traitement des insectes xylophages en qualité d'ouvrier selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2004.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable technique de l'agence de [Localité 11] statut contremaître sous la responsabilité du directeur technique.
Le 21 mai 2015, le salarié chutait d'un toit et était placé en arrêt de travail prolongé jusqu'en 2019 avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle.
La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur mentionnait que ' le salarié montait à l'échelle pour accéder au toit. [L] a glissé et le salarié est tombé. En tombant, le salarié s'est pris les pieds dans l'échelle et est mal retombé. Il en résulté des lésions à la jambe gauche (fracture tibia péroné) la victime ayant été transportée à l'hôpital de [Localité 9].'
Le 11 février 2015, l'accident était pris en charge par la Cpam de l'Hérault (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 janvier 2017, le salarié saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 2 juillet 2018, il était débouté de toutes ses demandes.
Le 30 juillet 2018, M. [J] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur;
-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,
-lui accorder une provision de 4 000 €,
-condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que l'accident est survenu alors qu'il travaillait sur un toit, sans mise en place d'un échafaudage, étant dans l'obligation de monter une première échelle puis de passer sur une seconde échelle pour accéder au second toit sur lequel les réparations s'effectuaient.
Il affirme que l'utilisation des équipements de sécurité était impossible, ces derniers devant au préalable être arrimés sur le toit et la configuration des lieux ne permettant pas leur mise en place.
Il conteste avoir quelque responsabilité que ce soit dans l'absence de mise en place d'un échafaudage et rappelle que les formations qu'il a suivies concernaient essentiellement l'aspect technique de son métier et non les risques auxquels il était soumis.
La Sas GSFT sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles
Elle fait valoir essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, qu'il disposait d'un matériel de sécurité qu'il lui appartenait d'utiliser, que du fait de ses fonctions de responsable technique, il lui appartenait de décider de la mise en place ou non d'un échafaudage.
Elle affirme que l'accident est dû à la négligence du salarié qui s'est abstenu d'utiliser les EPI.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 16 juin 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [J] a chuté d'un toit qui n'était équipé d'aucun échafaudage alors qu'il effectuait la manoeuvre périlleuse de passer d'un toit à l'autre en changeant d'échelle. Il n'est pas plus contestable que la victime ne pouvait être équipé de harnais de sécurité puisque l'utilisation de ce dernier supposait qu'il soit préalablement fixé sur le toit.
L'employeur tente de s'exonérer de sa responsabilité en affirmant, que le salarié, en qualité de responsable technique avait toute compétence pour déterminer si la mise en place d'un échafaudage était nécessaire. Or, il apparaît clairement, à la lecture de la pièce n°15 que tant le devis établi par les commerciaux que la facture adressée à Mme [K] ne prévoyait pas de mise en place d'un échafaudage.
M. [J], en tant que responsable technique, n'avait aucun pouvoir pour décider de la mise en place d'un échafaudage sur un chantier , mise en place qui se décidait en amont lors de l'établissement du devis par les agents commerciaux.
En outre, seul le directeur technique aurait pu modifier l'appréciation de l'agent commercial et imposer la mise en place d'un échafaudage et en aucun cas M. [J] qui était seulement responsable technique.
En laissant les ouvriers travailler en hauteur à l'aide de deux échelles pour passer d'un toit à l'autre tel que cela apparaît sur la photographie des lieux en pièce n°6, l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, peu important qu'il lui ait ou non fait suivre des formations.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Le médecin expert qu'il y a lieu de désigner, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'une indemnité en capital a été allouée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. En conséquence, la majoration de la rente doit être ordonnée à son maximum.
Il convient d'allouer à M. [J] une provision de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 2 juillet 2018 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la Sas Générale Service Français de Traitement a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [T] [J];
Ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [T] [J] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :
DOCTEUR [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
-se faire remettre l'entier dossier médical de M. [J] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-en prendre connaissance ;
-procéder à l'examen de M.[J] et recueillir ses doléances ;
-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
-décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;
*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M.[J] ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Hérault ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Alloue à M. [T] [J] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
Réserve les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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