Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/03774 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6I2
Ordonnance n° 2024/M75
Monsieur [F] [N]
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [Z] épouse [N]
représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [U] [N]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [N]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 03774,
Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 30 janvier 2021 qui a constaté la résiliation du bail du 1er février 2013, a ordonné leur expulsion, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 €, a condamné M. [F] [N] à payer à M. [U] [N] ce montant mensuel outre la somme de 18 900 € au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation au 31 décembre 2022 ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [U] [N] et Mme [V] [E] épouse [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ;
Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont conclu à l'irrecevabilité de l'incident de radiation qui a été déposé après leurs conclusions au fond et subsidiairement invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives ;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens ;
Attendu que les conclusions d'incident des époux [U] [N] ont été signifiées dans le délai de 3 mois des conclusions au fond des appelants et qu'aucune disposition n'exige que les conclusions d'incident soient obligatoirement antérieures à celles déposées au fond ;
Qu'elles sont donc parfaitement recevables ;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à M. [U] [N] et Mme [V] [E] épouse [N], enrôlée sous le numéro 23 / 03774, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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