Texte intégral
Arrêt n° 23/00422
29 Janvier 2024
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N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F472
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Mai 2021
19/01302
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N], né le 31 décembre 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 22 septembre 1976 au 18 mars 1978, puis du 26 juillet 1978 au 19 janvier 1980 et du 19 mai 1980 au 30 juin 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 22/09/1976 au 30/06/1977 : apprenti-mineur (fond) ;
du 01/07/1977 au 18/03/1978 : abatteur et abatteur-boiseur (fond) ;
du 26/07/1978 au 19/01/1980 et du 19/05/1980 au 30/11/1986 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 01/12/1985 au 31/03/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/04/1987 au 31/10/1987 : abatteur-boiseur attaques multiples (fond) ;
du 01/11/1987 au 31/12/1987 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond) ;
du 01/01/1988 au 31/01/1989 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond) ;
du 01/02/1989 au 31/08/1989 : abatteur-boiseur attaques multiples (fond) ;
du 01/09/1989 au 30/11/1989 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond) ;
du 01/12/1989 au 30/06/1992 : rabasseneur (fond) ;
du 01/07/1992 au 30/06/1993 : raucheur (fond) ;
du 01/07/1993 au 05/9/1993 : préparateur extrémité taille (fond) ;
du 06/09/1993 au 30/09/1993 : bowetteur ouvriers spéciaux rocher travaux rocher (fond) ;
du 01/10/1993 au 30/06/2000 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er juillet 2000.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 24 août 2017, M. [G] [N] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 21 août 2017 par le Docteur [R].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 10 avril 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [G] [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 04 juin 2018. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00188 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits II, Simon 1, Simon, La Houve et [Localité 4] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 13 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 20 décembre 2018 ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 10 avril 2018, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [G] [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1er juin 2021.
Par conclusions datées du 17 novembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 23 juin 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue en date du 21 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l'appelante, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire.
L'État, représenté par l'ANGDM, n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d'instance le 03 février 2023. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle.
Par conclusions datées du 20 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 21 mai 2021 ;
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État ;
déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 10 avril 2018, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ;
condamner l'appelant aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [G] [N] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés et tâches exécutées par M. [G] [N] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [G] [N]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [G] [N] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [G] [N] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [G] [N], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'appelante), M. [G] [N] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine exclusivement au fond du 22 septembre 1976 au 18 mars 1978, puis du 26 juillet 1978 au 19 janvier 1980 et du 19 mai 1980 au 30 juin 2000 aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur et abatteur-boiseur, installateur taille ou traçage et voies, abatteur-boiseur attaques multiples, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, piqueur traçage charbon travaux préparatoires, rabasseneur, raucheur, préparateur extrémité taille, bowetteur ouvriers spéciaux rocher travaux rocher, et transporteur et aide-installateur taille ou traçage.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [G] [N], dans les réponses apportées le 30 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de charbon et de pierre. Il décrit pour ce faire les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés, en l'occurrence, la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre, ainsi que le transport du matériel et de l'équipement de taille. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les scrapers, les treuils divers, les palans Victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention « Pull lift », les haveuses équipées de moteurs électriques, les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l'air comprimé, les outils de maintenance à l'exploitation, ainsi que les perforatrices et marteaux-perforateurs. Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, à savoir les poussières d'amiante, de charbon et de pierre, les fumées de tirs et vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d'injection et les vapeurs d'échappements des engins fonctionnant au diesel.
Les activités mentionnées par M. [G] [N] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 22/09/1976 au 30/06/1977 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Abatteur-boiseur du 01/07/1977 au 18/03/1978, du 26/07/1978 au 19/01/1980 et du 19/05/1980 au 30/11/1986 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Installateur taille ou traçage et voies du 01/12/1986 au 31/03/1987 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Abatteur-boiseur du 01/04/1987 au 31/10/1987.
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/11/1987 au 31/12/1987 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d'un chantier de creusement au charbon :
Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l'ensemble du chantier (tuyauteries,...).
Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d'exhaure.
Piqueur de traçage charbon du 01/01/1988 au 31/01/1989 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Abatteur-boiseur du 01/02/1989 au 31/08/1989.
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/09/1989 au 30/11/1989.
Rabasseneur du 01/12/1989 au 30/06/1992 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
Raucheur du 01/07/1992 au 30/06/1993 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires.
Préparateur extrémité taille du 01/07/1993 au 05/09/1993 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l'avancement du chantier.
Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 06/09/1993 au 30/09/1993 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.
Transporteur et installateur taille du 01/05/1986 au 31/01/1987 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif », ces éléments ne remettent pas en cause les outils mentionnés par le salarié dans son questionnaire.
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [G] [N] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [G] [N] a exercé au fond pendant environ 23 ans et 1 mois, dont approximativement 19 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [G] [N] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [G] [N] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures déposées en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». De même, elle a indiqué, concernant les joints des conduites que, si « tous les joints utilisés au fond n'étaient pas amiantés », lorsque lesdits joints contenaient de l'amiante, ils « n'étaient pas constitués d'amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres. De ce fait, pour qu'une « contamination » par l'amiante puisse être retenue, il ne suffit pas de travailler à proximité de ces joints. Il faut que ces joints soient déstructurés et que les particules soient soulevées dans l'air inhalé ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [G] [N] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors de la mise en place du soutènement, des opérations de remblayage hydraulique, de transport du bois et du matériel, ou encore lors de l'installation et du démontage de l'ensemble des matériels de taille ou de traçage, mais surtout lors du prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, en tant qu'ouvrier travaux de préparation au charbon, il devait intervenir afin de prolonger l'ensemble de l'équipement du chantier, notamment les tuyauteries, de sorte qu'il devait être amené à manipuler des conduites qui n'étaient pas encore rattachées au système, de sorte que leurs joints amiantés étaient à l'air libre et pouvaient libérer des fibres dans l'air respiré par le salarié. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [G] [N] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [G] [N] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [G] [N] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [G] [N] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 10 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 août 2017 par M. [G] [N] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et à ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 21 mai 2021,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 10 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 août 2017 par M. [G] [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,