Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 216
du 21 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [R]
né le 01 Février 2005 à [Localité 4] (MAROC)
alias [R] [I] né le 01/02/2005 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [V] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [D] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 mars 2024 de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 19 Mars 2024 à 14 h 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14 h 29,
Vu les courriels adressés le 20 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2024 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h00
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [I] [R], je suis né le 01 Février 2005 à [Localité 4] (MAROC) . j'ai grandi à [Localité 2] . Cette situation me pèse énormément ; je veux travailler. améliorer ma vie étudier et construire ma vie. . je n'ai pas de problème si on m'accorde ne serait ce que 20 minutes pour partir. Je suis venu voir mon cousin en France à [Localité 3]. J'ai un passeport mais pas sur moi . Je veux étudier d'abord puis travailler. Je retourne en Espagne mon pays.
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. In limine litis je renonce à la tardiveté de l'avis parquet. Monsieur va aller au tribunal administratif. Monsieur vient du Maroc d'une famille trés conflictuelle . Il est hébergé chez son cousin à [Localité 3] aprés être parti du Maroc en passant par les Canaries. Monsieur a un passeport en cours de validité ; il a 19 ans , c'est la première fois qu'il se retrouve dans un milieu privatif de liberté. Il a quitté [Localité 3] pour aller voir son ami à perpignan, son passeport est chez cet ami . A partir du moment où nous aurons le passeport nous ferons une DML je demande l' AJ provisoire.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Absence de garantie de représentation ; adresse non justifiée et un passeport non remis ; assignation à résidence exclue .
Assisté de [V] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais pouvoir sortir et construire mon avenir et quitter le terrtoire '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2024, à 14 h 29, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 19 Mars 2024 notifiée à 14 h 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la disproportion de la mesure de rétention administrative et la demande d'assignation à résidence
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'e trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur X se disant [I] [R] alias M. [R] [I] considère que la mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et sollicite un assignation à résidence.
En l'espèce, l'appelant ne fait pas état de moyens objectifs propres à mettre fin à la mesure de rétention et à la considérer disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il convient de rappeler qu'il n'a pas de domiciliation stable sur le territoire, qu'il n'a pas de document de voyage ou d'identité valide à faire valoir, qu'il n'est pas entré sur le territoire de façon régulière et qu'il n'a pas remis son passeport aux services de police rendant impossible toute assignation à résidence.
Le premier juge a fait une juste appréciation de sa situation en conséquence en maintenant la mesure de rétention administrative.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Accordons à Monsieur X se disant [I] [R] alias [R] [I], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2024 à 16h07 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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