Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [D]
M. Le préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
demeurant chez feu Mme [E] [L] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2005, la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du [Localité 1] (SEMEA 15), aux droits de laquelle vient la société anonyme ELOGIE -SIEMP, a donné à bail à [E] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], et une cave.
[E] [L] est décédée le 22 janvier 2022.
Par courrier du 28 février 2022, [V] [D] a sollicité le bénéfice du transfert du bail.
Le bailleur a refusé le transfert du bail à son profit.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à [V] [D] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu'il:
-prononce la résiliation du bail consenti à [E] [L] en suite du décès de la titulaire du bail ;
-ordonne la libération des lieux, l'expulsion de [V] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux concernés, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin ou la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués occupés ;
-supprime le délai de deux mois en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamne [V] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant résultant du contrat résilié, à compter de la résiliation de plein droit, jusqu'à libération des lieux,
- condamne [V] [D] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne [V] [D] aux entiers dépens ;
- maintienne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ELOGIE- SIEMP a maintenu ses demandes, relevant que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 8.521,32 euros, échéance de novembre 2023 incluse.
[V] [D] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée en application de l'article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la résiliation du bail
L'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur.
En l'espèce, le bailleur produit l'acte de décès de [E] [L] en date du 22 janvier 2022 et la demande de [V] [D] tendant à bénéficier d'un transfert de bail.
Toutefois, en l'absence de justificatifs permettant le transfert, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [E] [L].
Sur l'expulsion de l'occupant
La société ELOGIE-SIEMP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l'expulsion de [V] [D], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de [V] [D], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [V] [D], occupant des lieux, sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 467,61 euros, à compter du 22 janvier 2022, date de résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2005, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
[V] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation du 27 octobre 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ELOGIE- SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate la résiliation du bail relatif au logement et à la cave sis [Adresse 4], en suite du décès de [E] [L] le 22 janvier 2022;
- Autorise la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l'expulsion de [V] [D], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement et cave, situés [Adresse 4];
- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamne [V] [D] à payer à la société ELOGIE -SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 467,61 euros, à compter du 22 janvier 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- Déboute la société ELOGIE-SIEMP du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;
- Condamne [V] [D] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation du 27 octobre 2023 ;
- Condamne [V] [D] à verser à la société ELOGIE- SIEMP la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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