Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 12 Décembre 2022
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJF
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI lors du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Mai 2021 par :
M. [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à ALGER - ALGERIE (16000),
Elisant domicile au cabinet de Me Raffaëlle GUY - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Raffaelle GUY, avocat au barreau de PARIS, toque D0036,
non comparant
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
non comparant
Représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT - SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
non comparante
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 14 Novembre 2022 ;
Entendus Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [U], de nationalité algérienne, mis en examen du chef de viol a été provisoirement détenu du 6 février 2018 au 30 mars 2018, puis placé sous contrôle judiciaire.
Une ordonnance de non lieu le concernant a été rendue le 30 novembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2021, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Puis, par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 11 octobre 2022, M. [U] a déclaré se désister de ses instance et action en raison du protocole transactionel conclu avec l'agent judiciaire de l'Etat.
A l'audience du 14 novembre 2022, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, M. [U] n'était ni présent ni représenté.
Lors de celle-ci, l'agent judiciaire de l'Etat a déclaré accepter le désistement et le procureur général indiqué ne pas s'y opposer.
Sur ce,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [U] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance initiée par la requête du 6 mai 2021.
Conformément aux conclusions des parties et à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Par ces motifs,
Constatons le désistement d'instance de M. [W] [U] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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