Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[W]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
copie exécutoire
le 19 mars 2024
à
Me Joly
Me Camier
Me [W]
EG/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 19 MARS 2024
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N° RG 23/03744 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3L5
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE Dunkerque du 22 octobre 2021
COUR D'APPEL DE Douai du 22/10/2021
RENVOI CASSATION DU 07/06/2023
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 22 octobre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 19 mars 2024 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Me Hervé JOLY de la SCP JOLY - PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
Maître [M] [W] ès qualités d'administrateur AD HOC de la «SARL COURTAGE DE L'ARTOIS »
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué non comparant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 22 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI, Greffière
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 23 janvier 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 mars 2024 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [I] a été engagée par la société Courtage de l'Artois (la société ou l'employeur) pour une durée indéterminée à compter du 8 décembre 2010 en qualité de VRP exclusif.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant dans le litige opposant la salariée à Me [W] en qualités de liquidateur judiciaire de son ancien employeur, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
La liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 septembre 2022.
Sur appel de Mme [I], par un arrêt du 22 octobre 2021, la cour d'appel de Douai a rendu la décision suivante :
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- fixe au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [I] pour un montant de 1731,11 euros correspondant au reliquat de créance salariale,
- dit que le jugement du 29 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce d'Arras ayant prononcé l'ouverture de la la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,
- dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation.
Sur pourvoi formé par Mme [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 7 juin 2023, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le jugement du 29 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce a arrêté le cours des intérêts, que la décision est opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 7] et que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; condamne M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage de l'Artois, aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W], ès qualités, et l'AGS CGEA d'[Localité 7] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;»
La cassation est motivée de la façon suivante :
«(...)
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7. Aux termes du second, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
8. Pour rejeter la demande de la salariée qui sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 7 979,66 euros après avoir constaté le versement par le liquidateur judiciaire des sommes de 1 731,11 euros et 6 303,03 euros, l'arrêt relève que c'est à' bon droit que I'AGS soutient qu'il s'agissait, pour la garantie minimum VRP, d'un versement trimestriel. Il conclut que l'exigibilité de la créance doit être fixée par trlmestre.
9. II retient que le rappel de salaire pouvait intervenir jusqu'à' l'échéance du premier trimestre 2013, la date butoir selon l'ancienne prescription étant fixée au 31 mars 2018 et selon la nouvelle au 17 juin 2016.
10. Il ajoute que la somme de 1 731,11 euros qui correspond à'une créance fixée au 30 avril 2016, n'étant pas frappée par la prescription de deux ans, elle sera prise en charge par l'AGS.
11. II retient enfin que le débiteur n'a pas renoncé à' solliciter la prescription du surplus de la demande du seul fait de l'établissement d'un bulletin de salaire.
12. En statuant ainsi, alors que l'établissement par le liquidateur judiciaire d'un bulletin de paie au mois d'avril 2016 pour la période de 2011 à 2016 valait reconnaissance au nom du débiteur du principe de la créance invoquée par la salariée, de sorte que le délai de prescription afférent à cette créance avait été interrompu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Le 22 août 2023, Mme [I] a saisi la cour d'appel d'Amiens du renvoi après cassation.
Le 11 septembre 2023, Me [W] a été désigné mandataire ad hoc de la société Courtage de l'Artois.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023 dans lesquelles Mme [I] forme les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois à la somme de 7 979,66 euros net,
- dire et juger que le CGEA AGS devra garantir sa créance et en faire l'avance,
- condamner l'AGS CGEA d'[Localité 7] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de précdure de civile,
- condamner l'AGS CGEA d'[Localité 7] aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 dans lesquelles l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] forme les demandes suivantes à la cour :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la demande de fixation au passif de la somme de 7 979,79 euros net,
- débouter Mme [I] de sa demande visant à voir ordonner des sommes fixées au passif par ses soins,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de sa demande tendant à la voir condamner aux dépens,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail).
- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Me [H] se substituant à Me [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Courtage de l'Artois, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour constate que la disposition du jugement ayant dit que le jugement du 29 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce avait arrêté le cours des intérêts est exclue de la cassation.
Le litige étant ainsi circonscrit par les termes de l'arrêt, la demande de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective n'est pas recevable.
1. Sur la demande principale
Mme [I] se prévaut des dispositions transitoires sur la prescription des créances salariales pour soutenir qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois (29 avril 2016), ses créances salariales postérieures au 29 avril 2011 n'étaient pas prescrites, et de l'interruption du délai de prescription par l'établissement par le liquidateur judiciaire d'un bulletin de paie au mois d'avril 2016 valant reconnaissance de sa créance.
Elle réclame donc les sommes dues pour la période du 2ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2016.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'en rapporte sur la demande de fixation au passif de la créance mais s'oppose à la demande d'avance faite par la salariée au motif que la procédure de liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif, il appartient à cette dernière de saisir le tribunal de commerce pour faire établir le relevé de créances salariales.
Larticle L.3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Le même article, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur au 17 juin 2013, prévoient que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, Mme [I] demande un rappel de garantie minimale VRP versée trimestriellement pour la période du 2ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2016.
Elle avait donc connaissance de son droit à l'échéance de chaque trimestre, droit qui se prescrivait par le délai courant jusqu'au 17 juin 2013 plus trois ans, dans la limite des 5 ans de l'ancienne prescription, pour la période du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2013, puis par 3 ans à compter du 3ème trimestre 2013, 1er trimestre postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Ces délais ayant été interrompus avant l'acquisition de la prescription par l'édition par le liquidateur judiciaire de la société d'un bulletin de paie d'avril 2016 reconnaissant la dette et Mme [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de sa demande en paiement le 30 octobre 2017, le moyen tiré de la prescription est inopérant.
Il convient donc de déclarer la demande en paiement de Mme [I] recevable et d'y faire droit en l'absence de contestation sur son quantum.
La somme due sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société à défaut de dispositions permettant de condamner l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] à en faire l'avance.
2. Sur les demandes accessoires
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] rappelle qu'elle ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et ne peut donc être condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [I] souligne que la procédure judiciaire n'a été rendue nécessaire que par le refus de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de garantir le rappel pourtant accordé par le liquidateur judiciaire.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens pour condamner Me [H] se substituant à Me [W], ès qualités, aux dépens exposés devant le conseil de prud'hommes. En outre, il y a lieu de dire que Me [H] se substituant à Me [W], ès qualités, sera condamné aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi.
Si l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne peut garantir les frais de procédure mis à la charge de la société liquidée, il peut être redevable en son nom propre d'une somme à ce titre.
Mme [I] ayant dû engager une procédure judiciaire du fait du refus de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de garantir la créance salariale reconnue par le liquidateur judiciaire avant l'acquisition de la prescription, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour dans le cadre de sa saisine sur renvoi après cassation, en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de sa demande en paiement et mis à sa charge les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] concernant l'arrêt du cours des intérêts ;
Déclare recevable la demande en paiement formée par Mme [J] [I] comme étant non prescrite ;
Fixe la créance de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois à la somme de 7 979,66 euros net à titre de rappel de garantie minimale VRP pour la période du 2ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2016 ;
Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] devra garantir cette somme ;
Rappelle que la garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] n'est due que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
Condamne l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] à payer à Mme [J] [I] la somme de 700 euros pour les frais de procédure exposés devant la cour d'appel de renvoi ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Me [H] se substituant à Me [W], ès qualités, aux dépens exposés devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,