Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023/243
Rôle N° RG 22/05796 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHM
S.A.R.L. SUDEX INGENIERIE
C/
S.C.I. LES CHENES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Romain CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05930.
APPELANTE
S.A.R.L. SUDEX INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. LES CHENES,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Les Chênes est propriétaire du lot n°1 de l'état descriptif de division d'une copropriété, constitutif du rez de chaussée d'une maison de village située au [Adresse 1], soumise au statut de la copropriété. Elle a pour voisine, madame [F], propriétaire du lot n°2 qui a dénoncé des désordres sur son lot, après la réalisation de travaux, que la SCI les Chênes avait confiés à la société Sudex Ingenierie.
Aux termes d'un arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence :
- confirmait un jugement en ce qu'il a déclaré la Sarl Sudex Ingéniérie responsable des désordres affectant le lot de madame [F] à la suite des travaux exécutés dans celui de la SCI Les Chênes,
- condamnait la Sarl Sudex Ingéniérie à faire effectuer par une entreprise qualifiée des travaux de mise en oeuvre d'un deuxième IPE 160,
- y ajoutant, disait qu'à défaut d'exécution des travaux susvisés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, la Sarl Sudex Ingéniérie serait tenue au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Un arrêt du 15 février 2018 de la même cour d'appel liquidait le montant de l'astreinte à 30 000 € pour la période du 18 mars 2015 au 18 mai 2016. Un arrêt du 4 octobre 2018 confirmait une liquidation de l'astreinte à 39 500 € arrêtée au 20 juin 2017. Enfin, un jugement du 27 août 2019 du juge de l'exécution de Toulon liquidait l'astreinte à 50 000 € pour la période du 21 juin 2017 au 12 mars 2019.
Le 1er décembre 2020, la SCI Les Chênes faisait assigner la société Sudex Ingéniérie devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 13 mars 2019 au 13 décembre 2020.
Aux termes d'un jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution de Toulon :
- liquidait l'astreinte provisoire à la somme de 99 400 € sur la période du 13 mars 2019 au 1er décembre 2021 et condamnait la société Sudex Ingéniérie à payer cette somme,
- ordonnait une astreinte définitive de 200 € par jour de retard pour une durée d'une année suivant le prononcé du jugement,
- condamnait la société Sudex Ingéniérie au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à la société Sudex Ingéniérie par la voie postale, selon accusé de réception du 8 avril 2022. Par déclaration reçue le 20 avril suivant au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sudex Ingéniérie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes dispositions,
- statuant à nouveau , débouter la SCI Les Chênes de toutes ses demandes,
- condamner la SCI Les Chênes au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Magnan, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Chênes demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Sudex Ingéniérie au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de maître Romain Callen, avocat, en ce compris tous droits proportionnels ou de recouvrement mis à sa charge dont notamment le droit visé à l'article A.444-32 du code de commerce.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023.
Par une note RPVA du 4 janvier 2023, le conseil de la société Sudex Ingéniérie communiquait un jugement du 5 juillet 2022 du tribunal de commerce de Toulon prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de l'appelante.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
La demande de liquidation d'astreinte est considérée comme une demande en paiement soumise à l'interruption des poursuites y compris pour la période postérieure au jugement d'ouverture.
Selon les dispositions de l'article L622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'interruption de l'action en liquidation de l'astreinte par l'effet du jugement du 5 juillet 2022 de redressement judiciaire de la société Sudex Ingéniérie sera constatée.
L'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure dans l'attente de l'intervention ou de la mise en cause de la SCP BR Associés prise en la personne de [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire de l'appelante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
IMPARTIT à la société civile immobilière Les Chênes un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt pour procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société Sudex Ingéniérie en la personne de la SCP BR Associés prise en la personne de [M] [G], sous peine de radiation de l'instance d'appel prononcée d'office, laquelle pourra être réinscrite au rôle sur justificatif de l'exécution des diligences ayant fondé la mesure de radiation,
RENVOIE l'examen de la procédure à l'audience du mercredi 14 Juin2023 à 14h15 - Salle 4- Palis Monclar de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
L'ordonnance de clôture interviendra le 16 Mai 2023,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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