Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 22/09438 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2V
Minute n° 24/ 50
DEMANDEURS
S.N.C. JEU DE PAUME BEAUVAIS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 529 386 666, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS
dont le siège social est [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS
dont le siège social est [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS
dont le siège social est [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP’, prise en la personne de Maître [B] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. CHECKPORT SECURITE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 389 115 783, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER, de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Beauvais a condamné la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS à payer à la SAS CHECKPORT SECURITE une provision de 345.123,72 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2022, 360 euros au titre des indemnités de recouvrement de factures impayées et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS a interjeté appel de cette décision.
Par actes en date des 3, 21, 25, 30 novembre, 16 et 20 décembre 2022, la SAS CHECKPORT SECURITE a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains des locataires de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS. Elle a également, par acte du 16 décembre 2022, pris un nantissement judiciaire sur un fonds de commerce en application du même titre exécutoire.
Par actes de commissaires de justice en date des 8 et 26 décembre 2022 ainsi que du 4 janvier 2023, la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnées les mainlevées de ces saisies et nantissements.
La SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS a été placée en redressement judiciaire le 8 mars 2023, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES étant désignées comme administrateurs, la SELARL FIRMA et la SELARL EKIP’, comme liquidateurs.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, la SAS CHECKPORT SECURITE a appelé en intervention forcée les quatre organes de la procédure collective sus énoncés. Par jugement du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la jonction de toutes les assignations susvisées et sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’AMIENS, statuant sur l’appel de l’ordonnance du 29 septembre 2022.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans leurs dernières écritures, la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL AJ ASSOCIES, la SELARL FIRMA et la SELARL EKIP’ sollicitent :
- qu’il soit constaté que la défenderesse a ordonné la mainlevée des saisies attributions faites auprès des sociétés SEPHORA, MAC DONALD’S France, FOOT LOCKER France, H&M et CLAIRE’S France
- qu’il soit ordonné à la défenderesse d’ordonner immédiatement mainlevée et d’en justifier de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2022 entre les mains de la société BELVA CENDIS et en tant que de besoin d’en ordonner la mainlevée
- qu’il soit ordonné à la défenderesse d’ordonner immédiatement mainlevée du nantissement judiciaire provisoire pris le 16 décembre 2022 et en tant que de besoin d’en ordonner la mainlevée
- la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demanderesses font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens rendu le 7 novembre 2023 a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de BEAUVAIS ôtant ainsi tout titre exécutoire à la SAS CHECKPORT pour maintenir les saisies et nantissement pratiqués.
A l’audience du 16 janvier 2024, la SAS CHECKPORT SECURITE indique avoir déjà ordonné la mainlevée de 5 des 7 mesures d’exécution forcée pratiquées. Elle précise que les deux dernières mainlevées sont en cours. Elle s’oppose à toute condamnation au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile, soulignant que les saisies étaient fondées au regard du titre exécutoire qu’elle détenait lors de la réalisation des actes de saisies et du nantissement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 7 novembre 2023 a infirmé toute l’ordonnance de référé du 29 septembre 2022 et dit n’y avoir lieu à référé. L’ordonnance servant de titre exécutoire a donc été totalement infirmée et ne peut donc plus fonder aucun acte d’exécution forcée.
Il est démontré par les pièces versées aux débats et non contesté par les parties que les mainlevées des saisies pratiquées ont toutes été ordonnées à l’exception de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2022 entre les mains de la SAS BELVA CENDIS et du dépôt d’une inscription de nantissement judiciaire provisoire dénoncée par acte du 19 décembre 2022. La défenderesse indiquant avoir ordonné la mainlevée mais n’en justifiant pas, il y a lieu d’ordonner cette mainlevée.
Les autres saisies attributions ayant déjà fait l’objet d’une mainlevée, il n’y a pas lieu de statuer sur leur sort.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS CHECKPORT SECURITE, partie perdante à la présente instance, subira les dépens. L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au vu de l’obligation pour la demanderesse d’agir en justice pour obtenir la mainlevée des mesures d’exécution forcée maintenues, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective. Une somme de 2. 000 euros sera donc allouée à la demanderesse à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS CHECKPORT SECURITE le 3 novembre 2022 entre les mains de la société BELVA CENDIS et dénoncée le 8 novembre 2022 ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire pris par la SAS CHECKPORT SECURITE le 16 décembre 2022 et dénoncé par acte du 19 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS CHECKPORT SECURITE à payer à la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARLE AJ ASSOCIES, la SELARL FIRMA et la SELARL EKIP’ la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHECKPORT SECURITE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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