Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :13 Juin 2024
DOSSIER N° :RG 24/00291 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYI
AFFAIRE :S.C.I. SASSOU C/ [W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SASSOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1] - Bar [4] - [Localité 3]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 13 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 1993, la SCI Prolog a consenti à M. [E] [S] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2010, la société Prolog a consenti à M. [S] un renouvellement du bail sus-visé pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 25 mars 2002 jusqu'au 24 mars 2011 et pour un loyer annuel de 5 100 euros, payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SCI Sassou, venant aux droits et obligations de la SCI Prolog, a assigné M. [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- ordonner l’expulsion et celle de tout occupant des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- condamner M. [W] [J] à lui payer :
- la somme de 11 664,27 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 1 166,42 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux,
- les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre la date de l’assignation et la date d'audience,
- 1000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Sassou expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [W] [J], régulièrement assigné, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi, ne comparait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d'un seul terme de loyer et charges à son échéance exacte ou d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter faite au preneur et contenant indication de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef pourra avoir lieu par simple ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, auquel les parties attribuent compétence, sans préjudice de tous dépens, dommage et intérêts et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué. »
En l'espèce, la société Sassou a assigné devant le juge des référés M. [W] [J]. Il ne ressort cependant pas des pièces versées aux débats par la société Sassou, il’existence d'un lien contractuel entre elle et M. [W] [J].
En effet, le renouvellement de bail commercial en date du 3 octobre 2002 mentionne en qualité de bailleur la SCI Prolog, aux droits de laquelle vient la société Sassou, et en qualité de preneur M. [E] [S].
Un extrait de cession de fonds de commerce est versé aux débats mais mentionne M. [L] [O] et M. [V] [X] et aucunement M. [W] [J].
Dès lors, faute de preuve du lien contractuel au titre d'un bail commercial entre la société Sassou et M. [W] [J], il convient de débouter cette sociétéde l'intégralité de ses demandes.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déboute la SCI Sassou de l'intégralité de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la SCI Sassou.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
Copie :
la SELARL SVMH
- DOSSIER
Le 13 Juin 2024
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