Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXOU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/03712
APPELANTE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Stéphanie BARREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [T] d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a fait signifier à Mme [L] [T], le 7 juillet 2016, une contrainte émise le 27 juin 2016, afin d'obtenir le règlement des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 37 521,88 euros ; que Mme [L] [T] en a formé opposition.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé la contrainte pour la somme de 14 366 euros de cotisations et 3 173,36 euros de majorations de retard, outre les frais de signification et d'exécution.
Par arrêt du 24 janvier 2020, la cour de séant a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte validée ;
-statuant à nouveau sur ce point, validé la contrainte pour la somme de 10 483 euros au titre des cotisations et celle de 3 458,98 euros pour les majorations de retard ;
-condamné Mme [L] [T] au paiement de ces sommes à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [L] [T] au règlement des frais de signification et d'exécution ainsi qu'aux dépens d'appel.
La cour a jugé que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée préalablement au cotisant constituait une motivation suffisante de la contrainte ; que la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 7 juillet 2016 précise bien le montant des cotisations et des majorations réclamées et le montant des versements à déduire, tout en faisant figurer la période d'exigibilité ; que l'acte de signification la complète en indiquant précisément le montant des cotisations et majorations de retard pour chaque année comprise dans la période d'exigibilité ; que cette contrainte vise par ailleurs la mise en demeure préalable envoyée à Mme [L] [T] le 29 octobre 2015, laquelle précisait pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) la ventilation entre le montant des cotisations et des majorations de retard ; que dès lors que les montants définitifs des revenus de l'intéressée avaient été connus, la caisse avait à bon droit recalculé les cotisations du régime de base ; que s'agissant des cotisations à la retraite complémentaire, Mme [L] [T] ne justifiait pas avoir demandé la réduction du montant de ces cotisations dans les délais statutaires et se trouvait donc forclose. La cour a enfin jugé que la signature numérique de la contrainte était régulière.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation a jugé au visa des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret
n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, qu'aux termes des trois premiers de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; que selon le dernier, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente ; que pour la valider la contrainte à hauteur de 10 483 euros au titre des cotisations et 3 458,98 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt retient qu'en application des articles 3.12 et 3.7 des statuts de la Caisse, une réduction des cotisations de retraite complémentaire peut être demandée par l'adhérent en fonction du revenu d'activité, mais que cette demande de réduction doit être régularisée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation ; qu'ayant constaté que la cotisante ne justifiait pas avoir demandé la réduction du montant de ses cotisations dans les délais statutaires, l'arrêt en a déduit qu'elle se trouvait forclose ; qu 'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige se rapportant à la régularisation pour chacune des années considérées des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d'application, le dernier par fausse application.
Le 12 mai 2021, Mme [L] [T] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [L] [T] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 28 septembre 2017 :
et, statuant à nouveau,
- annuler la contrainte signifiée en date du 7 juillet 2016 ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
Elle expose que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, si elle est fondée à appeler dans un premier temps des cotisations à titre provisionnel, est tenue de les régulariser à partir du moment où elle connaît le revenu réel de l'adhérent ; que force est de relever que l'illégalité commise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse consistant à refuser de régulariser les cotisations de retraite complémentaire, conduisant à des calculs erronés de cotisations, a perduré jusqu'en 2022, date à laquelle la Caisse a enfin modifié l'article 3.3 1. de ses statuts, dont l'alinéa 3 fixe le mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire en renvoyant à celui des cotisations de retraite de base ; que la CIPAV ne peut contester que la contrainte querellée porte sur des cotisations de retraite complémentaire provisionnelles considérées à tort par la caisse comme définitives ; qu'en justifiant cette absence de régularisation par un prétendu défaut d'incidence sur le montant de la cotisation concernée ou par une régularisation exigible a posteriori, c'est-à-dire plusieurs années après l'année concernée, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse persiste à violer ensemble l'article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 du décret 79-262 ; que la Cour d'appel de céans a d'ailleurs récemment annulé une contrainte de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse reposant sur la même base viciée ; que selon la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, les majorations de retard relatives aux cotisations de retraite complémentaire suivraient un régime différent, prévu à l'article 3.9 des statuts de la Caisse ; qu'en effet, selon le §2 de cet article, l'augmentation de la majoration ne serait pas de 0,4% mais de 1,5% ; que l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient nécessairement aux dispositions de l'article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 suivant lequel les cotisations de retraite complémentaire sont versées à la section professionnelle « dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base » ; qu'en toute logique, seul le taux de 0,4% devrait être applicable aux cotisations dont s'agit ; qu'au cas d'espèce, le mode de calcul des majorations de retard n'est en aucun cas explicité, ce qui laisse supposer l'application de règles internes non conformes aux prescriptions légales et réglementaires précitées ; que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne craint pas de solliciter devant la Cour de céans sa condamnation à régler une somme de 3 458,98 euros au titre de majorations de retard pour une prétendue créance principale de 10 483 euros alors qu'en première instance, elle limitait sa demande au titre des majorations à hauteur de 3 173,36 euros pour un montant principal plus élevé de 14 336 euros ; que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse s'est ainsi contredite au cours du débat judiciaire ; que par application de l'estoppel qui constitue une fin de non-recevoir, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sera déboutée de sa demande de paiement au titre des majorations de retard et la contrainte sera de fait de plus fort annulée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendu le 28 septembre 2017 en ce qu'il a validé la contrainte du 27 juin 2016 ;
- valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à Mme [L] [T] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à hauteur de 13 941,98 euros représentant les cotisations (10 483 euros) et les majorations de retard (3 458, 98 euros) ;
- débouter Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [L] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner (Mme [L] [T]) au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle expose que l'article 3-1 des statuts énonce que le régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 conformément à l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale s'applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées auprès d'elle ; que la cotisation due au titre de ce régime s'ajoute à celles du régime d'assurance vieillesse de base et du régime de l'invalidité-décès ; qu'il résulte de l'article 3-12 de ses statuts sur le régime complémentaire que la cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente ; que la demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les délais impartis par les articles 3-12 et 3-7 des statuts, soit avant le 31 mars de l'année concernée ; que Mme [L] [T] n'a pas sollicité de réduction de cotisations dans les délais statutaires et se trouve donc aujourd'hui forclose ; qu'en conséquence, le montant de la cotisation est maintenu en classe 1 à 1 156 euros ; que l'absence de régularisation de ses cotisations au regard de ses revenus effectifs 2012 de 36 844 euros, 2013 de 34 158 euros et 2014 de 38 980 euros est sans incidence puisque la cotisation aurait également été appelée en classe A ; que la Cour ne pourra que constater que la contrainte établie est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme.
SUR CE
En l'espèce, la recevabilité de l'opposition à la contrainte décernée le 27 juin 2016 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et signifiée le 7 juillet 2016 n'est pas contestée.
La contestation ne porte que sur la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, le montant des majorations de retard et la contestation corrélative de la validité de la contrainte.
Selon l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».
L'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ».
Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assurée. Toutefois, si cette dernière souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, elle devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.
Mme [L] [T] ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du régime de réduction spécifique des cotisations dans le délai et ne formule d'ailleurs aucune demande à cet égard.
Selon le barème, la classe de cotisation 1 pour la retraite complémentaire était appelée en 2012 pour des revenus professionnels 2010 inférieurs à 41 050 euros avec régularisation sur les revenus définitifs de 2012 ; la classe de cotisation A pour la retraite complémentaire était appelée en 2013 pour des revenus professionnels 2011 inférieurs à 41 050 euros avec régularisation sur les revenus définitifs de 2013 ; la classe de cotisation B pour la retraite complémentaire était appelée en 2014 pour des revenus professionnels 2012 avec régularisation sur les revenus définitifs de 2014, inférieurs à 48 990 et supérieurs à 26 420 euros.
Les cotisations ont été appelées conformément aux statuts, avant régularisation, sur la base des revenus 2010 (24 527 euros) pour l'année 2012 pour une cotisation de classe 1, et sur la base des revenus 2011 (34 158 euros) pour l'année 2013 pour une cotisation de classe A. Elles ont de même été régulièrement appelées avant régularisation sur la base des revenus 2012 (36 844 euros) pour l'année 2014 pour une cotisation de classe B.
Mme [L] [T] ne dépose aucune pièce pour contester les montants de ses revenus professionnels pour les années 2012, 2013 et 2014, à savoir respectivement 36 844 euros, 34 158 euros et 38 990 euros, de telle sorte qu'aucune régularisation en sa faveur ne pouvait être calculée.
Le montant des cotisations appelées était donc exact et la contestation de Mme [L] [T] sur ce point sera rejetée.
Relativement aux majorations de retard appelées, il sera rappelé que la contrainte a été émise pour un montant de cotisations 37 521,88 euros dont 31 950 de cotisations, 6 071,88 euros de majorations de retard après déduction d'un acompte de 500 euros.
La mise en demeure portait sur 31 949 euros de cotisations et 6071,89 euros de majorations de retard et opérait la répartition par année et par type de cotisations appelées.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fait état de la régularisation des cotisations de l'année 2012 et de paiements, tout en précisant dans sa mise en demeure du 29 octobre 2015 que le calcul des majorations de retard a été arrêté au 24 octobre 2015 et dans sa contrainte que le calcul a été figé à la date de la mise en demeure. Il en résulte donc que les majorations de retard réclamées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sont le solde après imputation des paiements et ne résulte pas d'un nouveau calcul.
Dès lors, il n'existe aucune contradiction dans les écritures.
Si l'article 3 du décret n° 79-292, dans sa version applicable au litige disposait que « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base », le texte ne précise pas que les majorations de retard soient calculées au même taux que les cotisations de l'assurance vieillesse de base, le texte renvoyant à la période de référence des cotisations provisionnelles, à leur régularisation et aux modalités de paiement à l'échéance. En outre, les dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale citées par Mme [L] [T] sont relatives au régime des majorations de retard du régime général, renvoyant ainsi aux dispositions statutaires pour le majorations de retard des cotisations de retraite complémentaires.
Mme [L] [T] ne démontre donc pas que le calcul des majorations de retard soit erroné.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 13 941,98 euros, représentant le solde des cotisations dues (10 483 euros) et des cotisations de retard provisoires (3 458,98 euros).
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte.
Les demandes formées par Mme [L] [T] seront rejetées.
Mme [L] [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, aux frais de signification et aux frais de recouvrement ainsi qu'au paiement à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [L] [T] ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a validé la contrainte délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 27 juin 2016 ;
VALIDE la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit à la somme de 13 941,98 euros, représentant le solde des cotisations dues (10 483 euros) et des cotisations de retard provisoires (3 458,98 euros) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
DÉBOUTE Mme [L] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens d'appel, aux frais de signification de la contrainte et aux frais de recouvrement .
La greffière Le président