Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3UE
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
SELARL EYDOUX MODELSKI
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Christophe ARNAUD
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SCP CONSOM'ACTES,
Me Jean-françois CLEMENT
SCP TGA AVOCATS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL BSV
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00374)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de Gap
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023
Vu la procédure entre :
Appelantes
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 31]
Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
Intimés
M. [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 29]
M. [G] [M]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
Me Rémi SAINT-PIERRE
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 20]
Me Vincent DE CARRIERE
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 1]
Me Anne LAGEAT
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 1]
non représentés
M. [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 6]
S.A.R.L. JPG CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 21]
Groupement AUDE (GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 20]
Représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 28]
S.A.S. LAVIGNA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Localité 8]
S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 4]
S.A.R.L. FERRIER BOIS CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 3]
Représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Entreprise REYNOUAD DISDIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société PIC FRERES, de la société OCAL, de la société NICOLAS ET MOUTTE et de Monsieur [G] [U]
[Adresse 19]
[Localité 38]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 33]
S.A.R.L. PIC FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 7]
Représentées par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Société CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
non représentée
Entreprise AZUR GESTION IMMOBILIERE DE RESIDENCES - AGIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
non représentée
S.A.R.L. ART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 38]
non représentée
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 28]
Représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU ENTREPRISE FERRIGNO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 22]
non représentée
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 37]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. OCAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 5]
non représentée
S.D.C. LE PARC AUX ETOILES représentée par son SYNDIC LA SARL VARS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez son syndic Agence du parc [Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. LE PARC AUX ETOILES, GROUPE FAURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 24]
non représentée
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 32]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 34]
Société SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 34]
représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 20 mars 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La société Le Parc aux Etoiles a entrepris en 2004 sur la commune de [Localité 43], en qualité de promoteur immobilier, la construction d'une résidence de tourisme composée de 144 logement répartis en 9 bâtiments, dont les appartements ont été commercialisés en état futur d'achèvement.
Cette résidence de tourisme est soumise au statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Le Parc aux Etoiles et la SMABTP, assureur DO et CNR, le 25 mai 2011, aux fins d'organisation d'une expertise.
Par acte du 9 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Gap l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs.
Par jugement du 25 avril 2023 le tribunal judiciaire de Gap a prononcé diverses condamnations concernant les bâtiments A, B et C et le chauffage et a fixé les parts de responsabilité entre les divers intervenants.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel le 16 juin 2023.
Par conclusions d'incident, la société Swisslife demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, de :
- dire que la déclaration d'appel du 19 juin 2023 est affectée d'irrégularité et d'inefficacité au regard de l'effet dévolutif,
- dire que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel,
- dire qu'il est mis fin à l'instance n° 22/2275,
- mettre les dépens à la charge des sociétés MMA.
Elle soutient que la déclaration d'appel notifiée par voie électronique ne contenait aucune annexe et ne fait pas mention des chefs de jugement expressément critiqués et que la notification de l'annexe invoquée n'est pas démontrée.
Les sociétés Ferrier Bois Construction et l'Auxiliaire, Entreprise Allamanno et Lavigna et l'Auxiliaire et Socotec France s'en rapportent à justice sur la demande de Swisslife et demandent au conseiller de la mise en état de dire que l'extinction de l'instance leur bénéficiera.
Les société Pic Frères et Axa Fance s'en remettent à justice et demandent au conseiller de la mise en état de dire que leurs appels enrôlés sous les numéros 23/4030 et 23/3339 poursuivront leur cours et seront renvoyés à la mise en état.
Les sociétés MMA concluent au rejet des demandes de la société Swisslife, estimant que sa déclaration d'appel signifiée aux parties non constituées est conforme aux dispositions textuelles.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que les instances enrôlées sous les numéros 23/3339 et 23/3618 se poursuivent.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, que le magistrat en charge de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
En l'espèce, la déclaration d'appel notifiée par voie électronique par les sociétés MMA le 16 juin 2023 à 10 h50 ne comporte en objet que la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : réformation de la décision de première instance' et aucune annexe n'a été notifiée par voie électronique avec cette déclaration d'appel, qui seule a touché la cour.
Cependant, la Cour de cassation juge qu'en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. (Civ.2e,19 mai 2022, n°21-10.685).
Les demandes de la société Swisslife excèdent donc les pouvoirs du cme.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que les demandes de la société Swisslife excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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