Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04411
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG4X
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[J] [P] [T]
C/
[M] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [P] [T]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE- MARSAN
RG numéro : 20/00166
Le litige entre les parties porte sur un immeuble situé à [Adresse 3], actuellement propriété de Monsieur [M] [O].
Cette maison a fait l'objet des transactions successives suivantes :
- le 20 mars 2006, vendue par Madame [K] [V] à Monsieur [J] [T]
- le 21 février 2013, vendue par Monsieur [J] [T] à Madame [C] [S]
- le 30 mars 2017, vendue par Madame [C] [S] à Monsieur [M] [O] .
Des travaux d'agrandissement ont été réalisés sur cet immeuble.
Après avoir retiré le placo-plâtre qui recouvrait l'extension de la maison, Monsieur [M] [O] expose avoir découvert une importante fissure.
A sa requête sur une assignation délivrée le 12 avril 2018, par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de son vendeur, Madame [C] [S]. Cette dernière a assigné Monsieur [J] [T] le 11 octobre 2018, à qui l'expertise a été étendue, par ordonnance rendue le 22 novembre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2019.
Par acte en date du 20 janvier 2020, Monsieur [M] [O] a assigné Monsieur [J] [T] au fond, devant le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN.
M. [J] [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'action de M. [M] [O] irrecevable comme prescrite.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que l'action en garantie des vices cachés initiée par M. [M] [O] n'est pas prescrite,
- débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] [T] à payer à M. [M] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [T] aux entiers dépens de l'incident.
M. [T] a relevé appel par déclaration du 24 mai 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, M. [J] [T] demande :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- de déclarer M. [M] [O] irrecevable pour cause de prescription de son action,
- de condamner M. [M] [O] à payer à M. [P] [T] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, M. [M] [O] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état,
- de débouter M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [J] [T] à payer à M. [M] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] [T] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Suivant l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la prescription ou la forclusion est interrompue par la demande en justice, y compris devant le juge des référés, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance.
M. [M] [O] a découvert le vice dont il se plaint en novembre 2017 en procédant à des travaux.
Chacune des assignations délivrées par M. [M] [O] (le 12 avril 2018) et de Mme [C] [S] (le 11 octobre 2018) devant le juge des référés a interrompu le délai de l'article 1648 du code civil de ces acquéreurs contre leur vendeur.
L'interruption pratiquée par Mme [C] [S] , par l'assignation en expertise commune contre M. [J] [T] le 11 octobre 2018, qui a conduit à la décision d'extension de l'expertise bénéficie à M. [M] [O].
L'ordonnance qui rend l'expertise commune à M. [J] [T] est en date du 22 novembre 2018. Le délai interrompu à l'égard de Mme [C] [S] et de M.[M] [O] a recommencé à courir à cette date.
L'assignation au fond, en date du 20 janvier 2020 est intervenue dans le délai de deux ans, l'action est donc recevable.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
M. [J] [T] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, M. [J] [T] sera condamné à payer à M. [M] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [J] [T] à payer à M. [M] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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