Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WP
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00816 en date du 15 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [K] [N],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. VIVEST ,
venant aux droits de la société Lorraine d'Habitat, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mars 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2017, la société anonyme Société Lorraine d'Habitat a donné à bail à M. [K] [N] un local d'habitation situé à [Adresse 3].
A la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges, la société Lorraine d'Habitat a, par acte d'huissier du 26 décembre 2019, fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme de 2 676,95 euros correspondant aux loyers et aux charges non réglés, outre les frais du commandement pour un montant de 158,90 euros.
Par acte du 6 août 2020, la société Lorraine d'Habitat a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, l'expulsion du locataire ainsi que a condamnation au paiement des loyers impayés.
M. [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2020 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- condamné M. [N] à payer à la société Lorraine d'Habitat la somme de 6 684,11 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date du commandement de payer valant mise en demeure,
- débouté la société Lorraine d'Habitat de sa demande sur le fondement de l'expulsion et de ses suites,
- débouté la société Lorraine d'Habitat de sa demande sur le fondement de l'indemnité d'occupation,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts du commandement du 26 décembre 2019 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] à verser à la société Lorraine d'Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le juge des contentieux de la protection a débouté la société Lorraine d'Habitat de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation au motif que M. [N] avait déjà quitté le logement.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Lorraine d'Habitat la somme de 6 684,11 euros au titre de l'arriéré locatif et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Y faire droit,
A titre principal,
- annuler l'acte introductif d'instance, les actes subséquents ainsi que le jugement rendu le 15 septembre 2021,
- ordonner la restitution par la société Lorraine d'Habitat des sommes perçues en exécution de la décision annulée,
- condamner la société Lorraine d'Habitat à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si l'acte introductif d'instance et le jugement n'étaient pas annulés,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- débouter la société Lorraine d'Habitat de l'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à résiliation du bail pour non paiement des loyers, l'absence de paiement étant justifiée par l'exception d'inexécution,
- en conséquence, juger que M. [N] n'est débiteur d'aucun loyer ou charges avant la fin du contrat de bail et débouter la société Lorraine d'Habitat de toutes ses demandes,
Faisant droit à la demande reconventionnelle du concluant :
- condamner la société Lorraine d'Habitat à indemniser M. [N] des préjudices subis du fait du non respect de ses obligations issues du contrat de bail,
- condamner la société Lorraine d'Habitat à payer à M. [N] la somme de 5 655 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner la société Lorraine d'Habitat à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- condamner la société Lorraine d'Habitat à rembourser au concluant le montant de son dépôt de garantie de 529 euros,
- condamner la société Lorraine d'Habitat à rembourser à M. [N] la taxe des ordures ménagères 2018,
- débouter la société Lorraine d'Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, M. [N] expose à titre principal :
- qu'il a subi en 2018 et 2019 des troubles de jouissance sans que le bailleur intervienne : trafic de drogue dans l'immeuble, tapage nocturne, apparition de rongeurs, dysfonctionnements de la chaudière, interruption de l'eau courante et du chauffage à compter du début du mois de novembre 2019,
- qu'il a été contraint, compte-tenu de la carence du bailleur, de quitter le logement pour aller vivre chez sa mère et sa soeur,
- qu'il a néanmoins dû, pour des raisons financières et logistiques, regagner son logement fin février 2020, alors que les troubles de jouissance n'avaient pas cessé et se sont même aggravés (rongeurs, troubles du voisinage, dégât des eaux...),
- que cette situation a altéré gravement son état de santé et l'a poussé à solliciter (en vain) un délai de préavis réduit pour quitter le logement, mais que l'état des lieux de sortie n'a pu avoir lieu que le 30 septembre 2020,
- qu'il n'a pas été assigné à sa nouvelle adresse et n'a découvert cette procédure que lorsque le jugement déféré lui a été remis par le greffe du tribunal (alors que le bailleur avait ses coordonnées personnelles : adresse mail, téléphone, adresse de l'employeur),
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, la société Vivest, venant aux droits de la société Lorraine d'Habitat, demande à la cour de :
- dire l'appel formé par M. [N] mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que l'assignation délivrée le 6 août 2020 n'est pas nulle,
- débouter M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et de jouissance,
- le condamner au paiement de 1 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Gossin Horber.
La société Vivest fait valoir notamment :
- que c'est à tort que M. [N] lui reproche de l'avoir fait assigner à une adresse qui n'était plus la sienne, car lors de l'assignation le 6 août 2020, il n'avait pas encore quitté les lieux et elle n'a appris sa nouvelle adresse que lors de l'état des lieux du 23 septembre 2020 ; que l'huissier de justice instrumentaire a d'ailleurs pu constater que le nom de M. [N] figurait encore sur la boîte à lettres,
- que M. [N] invoque des troubles de jouissance, mais il ne réglait ses loyers que de façon irrégulière et cela depuis longtemps,
- qu'elle a essayé d'apporter des solutions aux problèmes que M. [N] lui a signalés,
- que M. [N] s'est plaint auprès d'elle de troubles d voisinage mais n'a jamais porté plainte contre ses voisins auprès de la police,
- qu'elle n'a commis aucune faute ayant un lien avec les préjudices invoqués par M. [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification d'un acte doit être faite à personne.
Débiteur d'un devoir de loyauté, le requérant doit donner à l'huissier de justice instrumentaire tous les éléments dont il dispose pour localiser le destinataire de l'acte à signifier et permettre ainsi la signification à personne.
En l'espèce, l'assignation de M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a été signifiée le 6 août 2020 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, ce dernier indiquant pour justifier l'absence de signification à personne :
'La signification à personne ou à personne présente s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- requis absent,
- aucune personne présente.
La certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres'.
Or, M. [N] a adressé à la société Lorraine Habitat, devenue la société Vivest, de nombreux courriers électroniques pour faire part des difficultés qu'il rencontrait dans le logement loué. Ces mails ont fait l'objet, en retour, de plusieurs réponses adressées par la bailleresse sur l'adresse de messagerie électronique de M. [N].
Ainsi, le 22 juillet 2020, soit quelques jours avant la signification de l'assignation, M. [N] a écrit par mail à MM. [B], [L] et [J], préposés de la société Vivest, pour les informer de ce qu'il vivait désormais ailleurs, compte-tenu de ce que l'appartement était devenu 'insalubre et dangereux' (sic) et pour solliciter un rendez-vous d'état des lieux de sortie le plus rapide possible.
La société Vivest savait donc lorsqu'elle a mandaté l'huissier de justice pour faire assigner M. [N] que ce dernier ne vivait plus dans l'appartement loué et elle connaissait l'adresse mail sur laquelle il pouvait être facilement joint (en revanche, il ne résulte pas des pièces produites qu'elle connaissait aussi ses coordonnées téléphoniques ou l'adresse de son employeur).
Eu égard à ces circonstances, en s'abstenant de communiquer à l'huissier de justice instrumentaire l'adresse mail de M. [N], grâce à laquelle ce dernier pouvait être joint facilement, et en se satisfaisant d'une 'signification à étude', la société Vivest a manqué à son devoir de loyauté. Ce manquement entache d'un vice de forme la signification de l'assignation.
Ce vice de forme a fait grief à M. [N] puisqu'il a eu pour résultat que le juge des contentieux de la protection a statué sur les demandes de M. [N] sans pouvoir connaître la version du défendeur, qui n'a jamais été informé de la date de l'audience ni même de l'existence de la procédure en cours contre lui.
Dès lors, il convient de déclarer nulle l'assignation du 6 août 2020 et, par voie de conséquence, le jugement du 15 septembre 2021.
Il n'est pas utile d'ordonner expressément la restitution des paiements faits par M. [N] en exécution du jugement annulé, le présent arrêt d'annulation valant titre intrinsèque à cette fin.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, si la société Vivest échoue suite à la nullité de la procédure, M. [N] ne justifie pas en quoi cette procédure peut être qualifiée d'abusive.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Vivest, qui est responsable de l'annulation du jugement déféré, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE nuls et de nul effet l'assignation du 6 août 2020 et le jugement déféré du 15 septembre 2021,
DEBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la société Vivest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vivest à payer à M. [N] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vivest aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.