Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/03292
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTZ
AFFAIRE :
[H], [R], [V] [A] en qualité d'héritière de [D] [N] [E] [A] décédée le [Date décès 9]2020
...
C/
[W] [B] [N] [A] épouse [T] héritière de Madame [D] [N] [E] [A] décédé le [Date décès 9]2020
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/05057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Jean-philippe GOSSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [H], [R], [V] [A]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17] (57)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
agissant en qualité d'héritière de [D] [N] [E] [A] décédée le [Date décès 9]2020
2/ Monsieur [M] [N] [A]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 17] (57)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
agissant en qualité d'héritier de [D] [N] [E] [A] décédée le [Date décès 9]2020
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
Représentant : Me Jérôme DE VILLEPIN de l'AARPI CUSSAC - VILLEPIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0117
APPELANTS
****************
1/ Madame [W] [B] [N] [A] épouse [T] héritière de Madame [D] [N] [E] [A] décédé le [Date décès 9]2020
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE - DEFAILLANTE
2/ S.A. LA BANQUE POSTALE
N° SIRET : 421 100 645
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
Représentant : Me Charles BENATAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE
[O] [Z], se faisant appeler [Y] [Z], née le [Date naissance 8] 1921, était titulaire dans les livres de la société La Banque postale d'un livret A n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que d'un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX01].
Elle a engagé Mme [U] [S] [J] épouse [F] en qualité d'aide à domicile à compter du 21 juillet 2009.
[O] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder ses légataires universels M. [M] [A], Mme [H] [A] et [D] [A], ses neveu et nièces.
Se prévalant de manquements à son obligation de vigilance, M. [M] [A], Mme [H] [A] et [D] [A], venant aux droits de [O] [Z], ont assigné la société La Banque postale en responsabilité, par acte du 22 mars 2012, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 22 février 2013, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre qui, par jugement du 31 mars 2016, a notamment condamné Mme [U] [S] [J] épouse [F] des chefs d'abus frauduleux de la faiblesse d'une personne vulnérable, de falsification et d'usage de chèques falsifiés à la peine de deux ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et à indemniser les consorts [A] à hauteur de la somme de 141 465,05 euros.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté M. [M] [A] et Mme [H] [A] et [D] [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
- condamné la société La Banque postale à payer à M. [M] [A] et Mme [H] [A] et [D] [A] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral,
- condamné la société La Banque postale à payer à M. [M] [A] et Mme [H] [A] et [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société La Banque postale aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la société La Banque postale avait manqué à son obligation de vigilance, d'une part en débitant des chèques émis par [O] [Z] pendant la période durant laquelle cette dernière était interdite bancaire, d'autre part en s'abstenant de procéder à des vérifications préalables et en exécutant des opérations dont le caractère anormal résultait de leur fréquence et de leur importance, compte tenu de l'âge de [O] [Z]. Il a ajouté que la banque ne pouvait se prévaloir d'une quelconque faute des consorts [A] pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors que ces derniers n'avaient aucune obligation de contrôler les comptes bancaires de leur tante, n'étant pas chargés d'une mesure de protection de celle-ci.
Mais il a estimé que les consorts [A] ne justifiaient pas d'un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé par le tribunal correctionnel dès lors notamment que la condamnation in solidum de la banque avec Mme [S] [J] n'était pas sollicitée et qu'ils ne prouvaient pas de vaines tentatives de recouvrement contre cette dernière, ni son insolvabilité alors qu'ils ne pouvaient détenir deux titres exécutoires pour recouvrer la même créance. Il a condamné la société La Banque postale à réparer le préjudice moral subi par [O] [Z] mais a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice personnel, en l'absence de pièces établissant les liens entretenus avec leur tante de son vivant.
Suivant déclaration du 18 décembre 2019, Mme [H] [A] et [D] [A] ont interjeté appel.
Les appelantes ont assigné M. [M] [A] le 27 janvier 2020.
Le [Date décès 9] 2020, [D] [A] est décédée.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit qu'à défaut de régularisation avant le 14 janvier 2021, l'affaire serait radiée.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Selon l'attestation notariée, [D] [A] a laissé pour lui succéder M. [M] [A], Mme [W] [A] et Mme [H] [A].
Par acte du 27 avril 2021, Mme [W] [A] épouse [T] a été assignée en intervention forcée.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 3 mai 2021.
Par dernières écritures du 23 mars 2022, Mme [H] [A] et M. [M] [A] prient la cour de :
- les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société La Banque postale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société La Banque postale à payer aux consorts [A] les dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des nombreuses fautes commise par la banque et en ce qu'il a condamné la société La Banque postale à payer aux consorts [A] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel sur le quantum de la condamnation prononcée à ce titre,
en conséquence,
- condamner la société La Banque postale à payer aux consorts [A] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de ses fautes,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
en conséquence,
- condamner la société La Banque postale solidairement avec Mme [S] [J] à payer aux requérants les sommes de :
au titre des chèques débités en période d'interdit bancaire.......................20 396,18 euros,
au titre des retraits d'espèces.................................................................14 048 euros,
au titre des virements...............................................................................9 000 euros,
au titre des chèques de banque...........................................................7 847,30 euros,
- condamner en outre la société La Banque postale à payer aux consorts [A] la somme de 30000 euros au titre de l'avance consentie le 10 février 2010 et jamais remboursée,
- condamner la société La Banque postale à payer à chacun des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 6 août 2021, la société La Banque postale prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
- infirmer le jugement en qu'il condamne La société La Banque postale à payer à M. [M] [A], à [D] [A] et à Mme [H] [A] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral de [O] [Z],
en conséquence statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la responsabilité de La société La Banque postale n'est pas engagée ;
- débouter par conséquent les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dont celle formée à titre de préjudice moral,
- juger en outre que le tribunal correctionnel de Nanterre a, par jugement du 31 mars 2016, déjà prononcé condamnation civile à l'encontre de Mme [J] et ses complices visant à indemniser les consorts [A],
- confirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point en ce qu'il déboute les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
à titre subsidiaire,
- juger qu'en cas de responsabilité retenue à l'encontre de La société La Banque postale, le préjudice allégué par les consorts [A] ne serait indemnisable en tout ou partie qu'au titre de la seule perte de chance d'avoir pu conserver les sommes dont ils estiment avoir été spoliés,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [A] à verser à La société La Banque postale la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'assignée à personne par acte du 27 avril 2021, Mme [W] [A] épouse [T] n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [A] reprochent à la banque le débit de chèques pendant la période où [O] [Z] était interdite bancaire, du 21 octobre 2009 au 17 juin 2010, pour une somme de 20 396,18 euros. Ils font aussi état de retraits d'espèces remis à l'auxiliaire de vie sur la base de demandes comportant l'imitation grossière de la signature de [O] [Z], sans numéro de carte d'identité noté sur le relevé ou avec des numéros de pièces d'identité différents, ajoutant que le montant des retraits, de 14 048 euros, était disproportionné par rapport au niveau de vie habituel de [O] [Z]. Ils se prévalent encore de trois virements de 3 000 euros chacun entre les 30 mars et 14 avril 2010, sans justification d'ordres de virement reçus de la cliente. Ils reprochent aussi à l'intimée d'avoir émis des chèques de banque pour un montant de 7 847,30 euros sans justification d'instructions reçues de [O] [Z]. Ils sollicitent la condamnation de la banque, solidairement avec Mme [S] [J], au paiement desdites sommes. Ils font par ailleurs grief à la banque d'avoir consenti à leur tante une avance de 30 000 euros, remboursable le 19 février 2020, date à laquelle elle aurait eu 99 ans et demi, à un taux exorbitant de 5,11%. Ils contestent le remboursement de cette avance. Ils arguent du préjudice moral subi par leur tante à raison des négligences de la banque et de leur propre préjudice moral, disant avoir été choqués par l'indifférence de cette dernière et avoir été contraints à de lourdes et pénibles investigations.
La banque conteste sa responsabilité. Elle se prévaut de l'absence d'anomalie matérielle apparente sur les chèques litigieux. Elle rappelle le principe général de non immixtion de la banque et conteste que [O] [Z] ait fait l'objet d'une interdiction bancaire. Elle invoque le défaut de vérification et de prudence imputable à sa cliente, notamment dans la conservation de ses moyens de paiement. Elle prétend que les retraits d'espèces mentionnent le numéro de la carte d'identité de [O] [Z], qu'il n'est pas démontré que Mme [S] [J] ait effectué seule les retraits et que l'irrégularité de signature sur ceux-ci est indécelable. De même, elle se prévaut de l'absence de preuve d'ordres de virements d'apparence irrégulière. Elle soutient que les consorts [A] ne démontrent pas sa responsabilité à l'occasion de l'émission de chèques de banque. Elle nie tout manquement à son obligation de vigilance concernant l'avance de 30 000 euros puisque son conseiller financier a mis en garde sa cliente et M. [A] sur cette opération et ajoute que la preuve du débit de l'intégralité de cette somme n'est pas démontrée. Elle soutient que la demande des consorts [A] conduirait à ce qu'ils obtiennent une double indemnisation et que seule Mme [S] [J] a engagé sa responsabilité. Elle se prévaut aussi de l'absence de tout contrôle par les consorts [A], notamment M. [A], des comptes de [O] [Z]. Elle nie par ailleurs certaines opérations invoquées. A titre subsidiaire, elle prétend que le préjudice subi n'est qu'une perte de chance de pouvoir conserver les sommes litigieuses.
***
En vertu des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, un établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance envers son client, tant lors de l'ouverture d'un compte bancaire qu'à l'occasion de son fonctionnement.
Il appartient à l'établissement bancaire, teneur de compte, de relever les anomalies apparentes, matérielles ou d'ordre intellectuel, lorsque certains éléments laissent à penser à des opérations illicites. Soumis à un principe de non-immixtion ou de non-ingérence en vertu duquel il ne doit pas s'ingérer dans les affaires de son client ou de tiers avec lesquels il se trouve en relation, le banquier n'en est pas moins tenu au devoir de vigilance précité dans l'hypothèse d'anomalies apparentes de fonctionnement et doit alors refuser son concours ou, éventuellement, mettre en garde son client.
Au cas présent, il est d'abord reproché à la banque d'avoir débité des chèques en période d'interdiction bancaire.
Les consorts [A] produisent une lettre du 13 décembre 2010 du centre financier de La Banque postale indiquant qu'une interdiction bancaire a été prononcée le 21 octobre 2009 contre [O] [Z] à la suite du rejet d'un chèque, qu'un autre chèque a été rejeté en février 2010 et que ces chèques ayant été régularisés fin avril 2010, la mesure d'interdiction bancaire a été levée le 16 juin 2010. Il est également produit la lettre du 17 juin 2010 de la banque avisant [O] [Z] de la levée de cette mesure.
Même si l'intimée verse aux débats un duplicata de relevé d'opérations selon lequel les incidents de paiement en cause auraient été très rapidement régularisés, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et la durée de l'interdiction bancaire établies par les documents susvisés dont il convient de souligner qu'ils émanent de La Banque postale elle-même. C'est en vain que cette dernière fait valoir que les consorts [A] ne rapportent pas la preuve du fichage effectif de [O] [Z] au fichier central des chèques sur la période incriminée dès lors que la preuve de l'interdiction bancaire en cause résulte suffisamment des éléments communiqués précités. Partant, la cour tient pour acquise l'interdiction bancaire dont faisait l'objet [O] [Z] entre les 21 octobre 2009 et 16 juin 2010.
Or, les consorts [A] justifient sur cette période de l'émission et l'encaissement de chèques pour un montant total de 14 296,17 euros, l'intimée observant à juste titre la prise en compte à deux reprises du même chèque de 6 100 euros. Il en résulte que la banque a manqué à son obligation de vigilance en débitant ces chèques en dépit de l'interdiction bancaire de sorte qu'une faute de sa part est établie, sans qu'il soit besoin d'examiner leur falsification éventuelle.
L'intimée n'est pas fondée à invoquer la négligence de [O] [Z], qui n'aurait pas suffisamment surveillé son compte et ses formules de chèque, comme cause exclusive du dommage. En effet, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2016, qui a déclaré coupable Mme [U] [S] [J] d'abus de la situation de faiblesse de [O] [Z] entre courant juillet 2009 et le 15 septembre 2010 et de falsification de chèques entre décembre 2008 et le 15 septembre 2010, que 'd'après les éléments médicaux recueillis et les témoignages des assistantes sociales, qui l'ont rencontrée au cours de l'année 2010, [Y] [Z] présentait depuis plusieurs années une dégradation de son état de santé, se manifestant tant par un ralentissement des capacités motrices que par des troubles cognitifs, en particulier mnésiques (...). [U] [F], qui la fréquentait quotidiennement, ne pouvait l'ignorer (...). L'état de faiblesse et de vulnérabilité de la victime est parfaitement caractérisé. Il avait d'ailleurs été diagnostiqué dès 2009 lors de l'hospitalisation de Mme [Z] (...) Parallèlement, au cours de la période où [U] [S] [J] [F] a été employée par [Y] [Z], les comptes de cette dernière ont été rapidement et fortement débités, via retraits d'espèces, chèques (...)'. Le même jugement révèle que lors de son placement en garde à vue et de la perquisition effectuée à son domicile, il a été découvert que Mme [S] [J] était en possession de documents bancaires de [O] [Z]. Il en résulte que La Banque postale ne saurait se prévaloir utilement du manque de surveillance de sa cliente puisque celle-ci a précisément été victime d'un abus de faiblesse par lequel Mme [S] [J], dont elle était devenue dépendante, a pris possession de pièces bancaires de son employeur. En outre, sans la faute de la banque qui ne devait pas débiter les chèques émis sous interdiction bancaire, le préjudice n'aurait pas existé, le jugement du tribunal correctionnel ayant d'ailleurs relevé que '[U] [F] a profité de ces failles (des banques) pour dépouiller Mme [Z] qui avait économisé toute sa vie active comme institutrice'.
Il est ensuite reproché à la banque une faute quant aux retraits d'espèces.
Les consorts [A] justifient de 17 retraits d'espèces d'un montant compris entre 300 et 1500 euros sur la période du 8 janvier 2010 au 1er juin 2010 pour une somme totale de 13248 euros, l'intimée observant à juste titre que le retrait de 800 euros du 19 avril 2010 est comptabilisé deux fois.
Les bordereaux de retrait comprennent des mentions imprimées 'justificatif d'identité' 'carte d'identité' mais la cour observe que le numéro et la date de la pièce d'identité de [O] [Z] qui sont censés être renseignés par l'agence ne le sont pas, sauf pour 7 retraits, certains formulaires de retraits mentionnant un numéro mais ne correspondant pas à la carte d'identité de cette dernière. Des bordereaux de retrait présentent en outre une signature correspondant à l'imitation grossière de celle de [O] [Z], telles celles figurant sur le bordereau du 19 avril 2010 et sur ceux du 26 avril 2010, par comparaison avec les exemplaires en possession de la banque. Par ailleurs, le tribunal a de manière pertinente retenu que la fréquence et l'importance de ces mouvements bancaires, compte tenu du grand âge de [O] [Z], constituaient des anomalies, peu important que cette dernière ait pu être présente lors des opérations de retrait. La cour note ainsi que deux retraits de plus de 800 euros ont été réalisés le même jour, le 26 avril 2010, alors de surcroît qu'à cette date, La Banque postale était à l'évidence parfaitement consciente des anomalies de fonctionnement comme le révèle le mail de Mme [P] en date de 21 avril 2010. Le jugement du tribunal correctionnel a d'ailleurs relevé que 'les banques n'ont pas été diligentes et vigilantes au regard des scènes décrites par différents conseillers ou chargés de clientèles entendus. En effet, les rachats de contrat d'assurance vie, le fait que l'auxiliaire de vie accompagne systématiquement la personne âgée et les dépenses importantes ne correspondant absolument pas au train de vie de Mme [Z] auraient dû amener le personnel bancaire à s'opposer ou à signaler ces opérations exceptionnelles et gravement préjudiciables à leur cliente'. Il est ainsi caractérisé un manquement fautif de la banque concernant ces retraits.
La société La Banque postale ne conteste pas davantage que trois virements de 3000 euros chacun, soit 9 000 euros au total, ont été effectués entre les 30 mars et 14 avril 2010 au profit de Mme [G] [S] [J] épouse [F], ceux-ci étant d'ailleurs confirmés par les énonciations du jugement correctionnel et les relevés de compte. Ces opérations correspondent à un montant particulièrement conséquent, au regard du grand âge de [O] [Z] et de son train de vie, qui plus est effectuées en un laps de temps particulièrement court et au bénéfice de la même personne. Elles s'ajoutaient en outre à d'autres mouvements fréquents et importants, à savoir les nombreux chèques, retraits d'espèces et encore les deux chèques de banque, l'un d'un montant de 1 978 euros au profit de Mme [G] [F] et l'autre de 5 869,30 euros au profit de la société France habitations, bailleur de Mme [U] [S] [J], dont l'intimée ne conteste pas la réalité, laquelle est au demeurant corroborée par le jugement correctionnel. De surcroît, La Banque postale ne justifie pas des ordres de virement reçus de sa cliente et de ceux reçus pour l'émission des chèques de banque. Dans ces conditions, un manquement fautif de la banque est aussi avéré dès lors que celle-ci aurait dû refuser d'exécuter ces opérations manifestement anormales.
S'agissant de l'avance de 30 000 euros sur l'assurance vie de [O] [Z], il résulte du jugement correctionnel, des pièces pénales et de la lettre de CNP assurances que fin février 2010, [O] [Z] a fait une demande d'avance de 30 000 euros, que M. [L], conseiller clientèle à La Banque postale, a tenté de l'en dissuader mais que [O] [Z] a maintenu sa décision en raison de l'insistance de son auxiliaire de vie. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est pas justifié que cette avance ait été finalement annulée par La Banque postale et il résulte d'ailleurs de l'enquête pénale que la somme litigieuse, transférée sur le compte courant de [O] [Z] fin février 2010, a été dépensée en quelques semaines. Cependant, le jugement correctionnel, le procès-verbal de synthèse et l'audition de M. [A] démontrent que le conseiller clientèle de la banque a non seulement mis en garde [O] [Z] contre cette opération mais qu'il a aussi avisé M. [A] de la demande d'avance de sa tante le 19 février 2010. Partant, il n'existe pas de faute de la banque sur ce point.
La circonstance que Mme [S] [J] et d'autres prévenus aient été déclarés coupables d'infractions et condamnés à indemniser le préjudice subi par [O] [Z] n'exclut pas la faute de la banque et ne saurait empêcher ces derniers de poursuivre la réparation des préjudices contre elle, dès lors qu'elle y a contribué par ses manquements, le bien-fondé de cette poursuite n'étant pas subordonné à la preuve de l'insolvabilité de Mme [S] [J].
Le tribunal a en outre justement relevé que la banque ne pouvait se prévaloir d'une faute du neveu et des nièces de [O] [Z] pour s'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où ils n'avaient pas à contrôler les comptes de leur tante tant qu'ils n'étaient pas chargés d'une mesure de protection (le jugement correctionnel indiquant qu'un expert a examiné [O] [Z] en juin 2010 à la suite de la requête présentée par M. [A] auprès du juge des tutelles et que le placement sous sauvegarde de justice n'est intervenu que le 8 novembre 2010). S'il est exact que M. [A] bénéficiait d'une procuration consentie par sa tante depuis le 30 mars 2009, il résulte de son audition par les services de police et du mail adressé par La Banque postale le 21 avril 2010 qu'il a été petit à petit évincé par l'auxiliaire de vie et n'a été avisé de la situation résultant des nombreux retraits, chèques et virements sur le compte de sa tante qu'à cette date, fin avril 2010. Or, il apparaît qu'il a alors immédiatement réagi puisqu'il a très rapidement déposé plainte.
Le préjudice subi à raison du débit par la banque des chèques émis pendant l'interdiction bancaire est un préjudice entier, non une simple perte de chance d'éviter le dommage. Il en est de même des préjudices liés aux autres fautes retenues relatives aux retraits, virements et chèques de banque dès lors que l'intimée aurait dû refuser ces opérations au regard de l'absence de présentation d'une carte d'identité et de l'imitation grossière de signature pour certains retraits, de la fréquence des opérations et de leur importance démesurée.
En conséquence, la société La Banque postale sera condamnée à payer les sommes de :
- 14 296,17 euros au titre des chèques débités ;
- 13 248 euros au titre des retraits d'espèces ;
- 9 000 euros au titre des virements ;
- 7 847,30 euros au titre des chèques de banque ;
à Mme [H] [A] et à M. [A] à titre de dommages et intérêts, la société La Banque postale étant tenue au paiement de cette somme in solidum avec Mme [S] [J] dans la mesure où cette dernière et la banque ont contribué à la réalisation du préjudice à cette hauteur. Contrairement à ce que soutient l'intimée, même si Mme [S] [J] n'est pas partie à la présente procédure, cette demande n'est pas irrecevable dès lors que la condamnation de cette dernière résulte non du présent arrêt mais du jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral de [O] [Z], dont le jugement correctionnel souligne qu'elle a été dévastée par la révélation des faits lorsqu'elle les a compris et alors que la négligence de la banque a contribué à ce préjudice.
En revanche, les consorts [A] ne justifient pas d'un préjudice moral subi par eux personnellement du fait de la banque.
L'intimée, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] [A] et à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice financier;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé :
Condamne la société La Banque postale à payer à Mme [H] [A] et à M. [M] [A]:
- 14 296,17 euros au titre des chèques débités ;
- 13 248 euros au titre des retraits d'espèces ;
- 9 000 euros au titre des virements ;
- 7 847,30 euros au titre des chèques de banque ;
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par [O] [Z] ;
Dit que la société La Banque postale est tenue au paiement de cette somme in solidum avec Mme [U] [S] [J] dont la condamnation a été prononcée par le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 mars 2016 ;
Ajoutant :
Condamne la société La Banque postale à payer la somme de 2 000 euros à Mme [H] [A] et à M. [A] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande
Condamne la société La Banque postale aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,