Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/438
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCU2
Jugement (N° 21/000274) rendu le 17 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2022 par acte remis à domicile
Madame [B] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2010, la SA Creatis a consenti à M. [D] [H] et Mme [B] [M] épouse [H], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 57'200 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux d'intérêt de 6,52 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2020.
Par actes d'huissier de justice du 10 mars 2021, la société Creatis a fait assigner en justice M. [H] et Mme [M] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- débouté la société Creatis de sa demande tendant au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit le 27 septembre 2010 par M. [H] et Mme [M],
- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions,
- débouté la société Creatis de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Creatis aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 janvier 2022, la société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
- recevoir la société Creatis en son appel, la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur, en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande tendant au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit le 27 septembre 2010 par M. [H] et Mme [M], en ce qu'il a débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
vu les anciens articles L.311-1et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause,
vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause,
vu l'ancien article L.311-33 du code de la consommation,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
- débouter M. [H] et Mme [M] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes fins et conclusions,
- constater, dire et juger que l'offre préalable de prêt personnel acceptée par M. [H] et Mme [M] le 27 septembre 2010 est rédigée dans une taille de caractère faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité,
- par conséquent, condamner solidairement M. [H] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme en principal de 21'201,63 euros se décomposant de la façon suivante :
- total capital : 19'465,90 euros,
- agios dûs : 111,27 euros,
- indemnité légale de 8 % : 1 624,46 euros,
- intérêts contentieux au taux de 6,52 % l'an courus et à courir à compter du 19 août 2020 et jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Régulièrement assignés devant la cour par actes d'huissier de justice délivrés le 23 mars 2022 à domicile et à personne, les époux [H] n'ont pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement de la banque
La société Creatis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné que l'offre prélable de crédit ne respecte pas le corps huit, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes démontrant que chaque ligne n'occupait que 2,4 millimètres. L'appelante fait valoir qu'il n'existe pas de définition juridique ou règlementaire du corps huit de sorte que seul une référence aux usages professionnels en vigueur en France pourrait être utile concernant la norme et que seuls les outils agréés par l'administration des poids et mesures pourraient lui être opposables. Elle ajoute que l'offre en l'espèce est incontestablement rédigée dans une taille de caractère faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant.
Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, 'le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû'.
Cet article sanctionne notamment la violation de l'article L.311-13 du même code, qui prévoit que l'offre prélable est établie selon les modèles types fixés par le comité de règlementation bancaire et renvoie aux articles R.311-6 et R.311-7.
Selon l'article R.311-6 'l'offre préalable de prêt prévue à l'article L.311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur de peut être inférieure à celle du corps huit'.
Le 'corps' en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d'une fonte est également l'unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d'une lettre ascendante au bas d'une lettre descendante, augmentée des 'talus' de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d'un corps se mesure en points typographiques : si l'unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l'un ou l'autre pouvant être, en l'absence de définition légale ou réglementaire du corps huit, utilisé comme norme de référence.
Il convient pour déterminer la taille du corps utilisé, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettre descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, et il doit être admis que l'offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l'acte occupe au moins 2,82 millimètres de hauteur.
En l'espèce les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes et différentes pages de l'offre communiquée en original, selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur de 3 millimètres, et qu'elle est parfaitement lisible. L'offre est donc conforme aux prescriptions légales.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels.
En application de l'article L.311-30 du code de la concommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats par la banque, notamment du contrat de crédit et ses annexes, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, des lettres de mises en demeure et de déchéance du terme, du décompte de la créance arrêtée au 16 février 2021, qui tient compte des règlements effectués par les emprunteurs postérieurement à la déchéance du terme du18 août 2018 d'un montant total de 1 374,39 euros, la créance de la banque s'établit comme suit :
- capital : 19 465,90 euros,
- intérêts : 111,27 euros,
- indemnité légale de résiliation : 1 624,46 euros.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, les époux [H] sont condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 19 577,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,52 % sur la somme de 19 465,90 euros à compter du 17 février 2021 au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 1 624,46 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 2021, date de l'exploit introductif d'instance, au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Sur les demandes accesssoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais réformé quant aux dépens.
M. [H] et Mme [M], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, dans les limites de l'appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [D] [H] et Mme [B] [M] à payer à la société Creatis la somme de 19 577,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,52 % sur la somme de 19 465,90 euros à compter du 17 février 2021 au titre du solde du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [D] [H] et Mme [B] [M] à payer à la société Creatis la somme de 1 624,46 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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