Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFZ
Ordonnance de référé (N° 21/00215)
rendue le 15 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le 26 septembre 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [V] [P] veuve [O]
née le 01 décembre 1951 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [T] [K]
née le 06 janvier 1963 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [B] [K]
née le 06 décembre 1965 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 9] (Allemagne)
représentées par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SARL Garage [I] prise en son établissement de [Localité 12] [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 janvier 2022 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2022
****
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 décembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [O] et Mme [V] [P] du 05 janvier 2022,
Vu l'avis de fixation du 20 janvier 2022,
Vu les actes de significations de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrés le 25 janvier 2022 à Mmes [K] et le 26 janvier 2022 à la SARL Garage [I],
Vu les dernières conclusions de M. [O] et Mme [P] du 02 septembre 2022,
Vu les conclusions signifiées le 16 février 2022 par M. [O] et Mme [P] à la SARL Garage [I], qui n'a pas constitué avocat,
Vu les conclusions de Mmes [T] et [B] [K] du 15 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un acte de donation partage du 09 février 2012, M. [R] [O] a reçu la moitié de la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (62 149), cadastré section AA n° [Cadastre 8] ; Mme [V] [P]-[O], mère de M. [R] [O] ayant sur l'immeuble un demi en usufruit et un demi en pleine propriété.
Mmes [T] et [B] [K] sont propriétaires d'une parcelle contiguë, située [Adresse 3] cadastrée AA n° [Cadastre 16].
La SARL garage [I] est quant à elle propriétaire d'une parcelle contiguë aux deux autres, cadastrée section AA n° [Cadastre 15].
M. [O] faisant valoir que leur immeuble bénéficie d'une servitude de passage permettant un accès sur la voie publique dont l'assiette est sur la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 15] et longe la parcelle AA n°[Cadastre 16], qui a été obstruée par Mmes [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune.
Mme [P] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond comme elles en aviseront mais dès à présent ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [P] veuve [O] ;
- Débouté M. [R] [O] et Mme [V] [P] veuve [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [T] [K] et de Mme [B] [K] ;
- Débouté M. [R] [O] et Mme [V] [P] veuve [O] de leur demande d'autoriser M. [R] [O] à procéder à ses frais à la remise en état permettant le libre accès à sa parcelle ;
- Condamné M. [O] aux dépens de l'instance ;
- Condamné M. [O] à payer à Mme [T] [K] et Mme [B] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 05 janvier 2022, M. [R] [O] et Mme [V] [P] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, de leur demande d'être autorisé à procéder à ses frais à la remise en état des lieux et de leur condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 02 septembre 2022, M. [R] [O] et Mme [V] [P]-[O] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- juger M. [R] [O] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger Mme [V] [P] veuve [O], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Béthune le 15 décembre 2021 en ce qu'elle a :
* débouté M. [R] [O] et Mme [V] [P] veuve [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [T] [K] et de Mme [B] [K] ;
* débouté M. [R] [O] et Mme [V] [P] veuve [O] de leur demande d'autoriser M. [R] [O] à procéder à ses frais à la remise en état permettant le libre accès à sa parcelle ;
* condamné M. [R] [O] aux dépens de l'instance et article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner Mmes [T] [K] et [B] [K] à réaliser ou faire réaliser la dépose des ouvrages posés ou fait posés par elle et bloquant l'accès au fond propriété de M. [R] [O] comme résultant du constat d'huissier communiqué aux débats à savoir un panneau claustra en bois, un morceau de béton, un tonneau d'acier ou tout autre élément qui pourrait avoir été ajouté depuis lors, par Mmes [K] ;
- condamner Mme [T] [K] et Mme [B] [K] à laisser libre accès au fond nue-propriété de M. [R] [O] cadastrée section AA numéro [Cadastre 8] à [Localité 19] en application de la servitude dont il dispose sur le fond propriété de la société Garage [I] cadastrée section AA numéro [Cadastre 15] à [Localité 19] ;
- juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- juger que le Juge des référés restera compétent pour liquider l'astreinte ;
- autoriser à défaut d'exécution par Mmes [T] [K] et [B] [K] dans le délai de sept jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir des condamnations mises à leur charge, M. [R] [O] à procéder à la remise en état et à faire exécuter les travaux aux frais exclusifs de Mmes [T] [K] et [B] [K] ;
- autoriser subsidiairement, M. [R] [O] à procéder à ses frais à la remise en état permettant le libre accès à sa parcelle située [Adresse 4] [Localité 12] cadastrée section AA numéro [Cadastre 8] ;
- condamner solidairement Mmes [T] [K] et [B] [K] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [T] [K] et Mme [B] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier de Maître [W] du 6 janvier 2021.
Par conclusions en date du 15 septembre 2022, Mmes [T] et [B] [K] demandent à la cour, de :
- Débouter M. [O] et Mme [P] de l'ensemble de leurs, demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [O] et Mme [P] à payer à Mmes [K] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] et Madame [P] en tous les frais et dépens.
La SARL Garage [I] n'a pas constitué avocat,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande relative à l'exercice de la servitude
M. [O] et Mme [P] fondent leur action sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ils exposent qu'aux termes des titres de propriété, une servitude de passage a été consentie au profit de leur parcelle (cadastrée Aa n° [Cadastre 8]), dont l'assiette est située sur le terrain de la SARL Garage [I] (cadastré AA n° [Cadastre 15]), lui donnant accès à un chemin rural puis à la route nationale ; ils font valoir que Mmes [K] propriétaires d'une parcelle contiguë aux deux autres (AA n° [Cadastre 16]), longeant également le terrain de la SARL Garage [I], ont bloqué l'accès à leur fonds, ils invoquent l'urgence ainsi que le trouble manifestement illicite.
Mmes [K], opposent à la demande l'existence d'une contestation sérieuse, contestant l'existence de la servitude et soutenant également qu'elle serait éteinte du fait de son non usage depuis 30 ans. Elles font valoir qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés, les appelants n'établissent pas la preuve qu'elles seraient à l'origine du trouble invoqué car d'une part l'assiette de la servitude est située sur une parcelle appartenant à la SARL Garage [I], d'autre part leur bien est donné en location.
La SARL Garage [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.
Il ressort des écritures des intimées qu'elles contestent l'existence même de la servitude invoquée par les appelants, invoquant l'absence de titre, l'existence d'un autre accès à la voir publique et l'extinction par non usage. En toute hypothèse, ces questions touchant au fond du droit ne peuvent être tranchées dans le cadre de la présente procédure ; au regard de cette contestation, les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées que si se trouve démontré un trouble manifestement illicite par application des dispositions de l'article 835 du code civil et non en raison de l'urgence.
Les appelants produisent l'acte de vente du 09 juillet 1981 ainsi que l'acte de donation partage du 18 novembre 2020, ces deux actes mentionnent s'agissant de l'immeuble anciennement cadastré B [Cadastre 7], devenu AA n° [Cadastre 15] : « avec passage commun avec M. [I] dont l'assiette appartient à ce dernier, et ce pour accéder à la route Nationale par le sentier communal, tel qu'il est précisé dans l'acte du 5 novembre 1964 ci-après énoncé ».
Ils produisent également une attestation établie par M. [F] [I], gérant de la SARL Garage [I] reconnaissant l'existence d'une servitude et n'en contestant pas l'usage par M. [O] et Mme [P].
Les appelants justifient bien d'un titre contrairement à ce que soutiennent les intimées.
Mmes [K], dont l'immeuble est contigu aux parcelles des appelants et de la SARL Garage [I], produisent également leur titre de propriété dont il ressort que leur fonds bénéficie également d'une servitude de passage sur le fonds de la SARL [I], ayant même assiette que celle établie au profit du fonds des appelants.
Les extraits cadastraux produits des trois parcelles en cause AA n° [Cadastre 8] (consorts [O]) AA n° [Cadastre 15] (SARL Garage [I]) et AA n° [Cadastre 16] (Mmes [K]) et les photographies de la parcelle AA n° [Cadastre 15], montrent une ouverture dans le mur de clôture de la parcelle AA n° [Cadastre 8] donnant sur la parcelle AA n° [Cadastre 15], matérialisant un accès.
Il ressort clairement des photographies des lieux, produites par les deux parties, que la parcelle AA n° [Cadastre 15], appartenant à la SARL Garage [I] est encombrée de véhicules et non entretenue, en revanche venant du chemin communal, la prolongeant et longeant la maison érigée sur la parcelle AA n° [Cadastre 16] (appartenant à Mmes [K]) se trouve un chemin dallé qui se termine à la clôture de la parcelle AA n° [Cadastre 8], matérialisant la servitude de passage.
Les différents constats d'huissiers établis le 06 juin 2021, le 26 janvier 2022 et le 1er septembre 2022, montrent que des tables et des chaises sont disposées devant la maison de la parcelle AA n° [Cadastre 16], qu'un claustra obstrue l'ouverture faite dans le mur de la parcelle AA n° [Cadastre 8], et que deux réservoirs d'eau sont placés devant le claustra de même que deux arbustes qui interdisent l'accès à la parcelle des appelants.
Dès lors que les appelants justifient d'un titre et qu'il est établi qu'ils ne peuvent exercer leur droit se trouve établi le trouble manifestement illicite, justifiant de la demande présentée devant le juge des référés.
Au regard de la disposition des immeubles, au vu des constats et photographies, seuls les propriétaires et occupants de la maison située sur la parcelle AA n° [Cadastre 16] appartenant à Mmes [K] ont pu disposer les différents objets bloquant le passage vers la parcelle appartenant à M. [O] et Mme [P].
La configuration des lieux et les photographies excluent que la SARL Garage [I] soit à l'origine de l'obstruction du passage, Mmes [K] ne sauraient invoquer la responsabilité de leur locataire qui aurait obstrué le passage, il leur appartient en qualité de propriétaires de faire respecter la destination des lieux par leur locataire conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil, en conséquence, il convient de condamner Mme [B] [K] et Mme [T] [K] à rétablir au profit des propriétaires de la parcelle AA n° [Cadastre 8], l'accès à la servitude existant sur la parcelle AA n° [Cadastre 15] appartenant à la SARL Garage [I] de manière à permettre l'exercice de la servitude en procédant au déplacement de tous les meubles et plantations installés devant l'accès à la parcelle AA n° [Cadastre 8], et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois.
L'astreinte ordonnée étant destinée à assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'autoriser les appelants à faire procéder à l'exécution des travaux.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Mmes [B] et [T] [K] seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à M. [O] et Mme [P]-[O] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire à l'égard de la SARL Garage [I], contradictoire à l'égard de M. [O] et Mme [P] et de Mmes [K],
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune,
Condamne Mme [T] [K] et Mme [B] [K] à remettre en état les lieux et à permettre à M. [O] et Mme [P]-[O], propriétaires de la parcelle AA n° [Cadastre 8], située [Adresse 4] à [Localité 12], de jouir du droit de passage résultant de la servitude grevant la parcelle AA [Cadastre 15] appartenant à la SARL Garage [I], en déplaçant et déposant l'ensemble des objets et plantations installés, dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne Mmes [B] et [T] [K] in solidum à payer à M. [R] [O] et Mme [V] [P]-[O] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [K] et Mme [T] [K] in solidum aux dépens de première instance.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
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