Texte intégral
BR/MS
Numéro 23/00954
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01427 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3JK
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[D] [G]
C/
[A] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/01312
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] (64) sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5]; il s'agit de deux maisons jumellées dont l'une est donnée à bail à usage d'habitation.
Monsieur [F] [G], frère de Monsieur [D] [G], est quant à lui, propriétaire d'une maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6].
Monsieur [A] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] (64) située sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 3] et qui jouxte les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sont séparées à l'Ouest par un fossé privatif situé sur la parcelle de Monsieur [A] [X] et longeant le mur de clôture de Monsieur [D] [G].
En 2015, Monsieur [D] [G] a reproché à Monsieur [A] [X] un mauvais entretien de sa haie provoquant une végétation débordante ainsi qu'un mauvais entretien du fossé bordant la propriété ; il s'est également plaint de nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur installée par Monsieur [A] [X].
Monsieur [D] [G] a saisi son assureur protection juridique, l'Équité Assurances, qui a organisé une expertise amiable confiée au Cabinet EUREXO en la personne de Monsieur [U] [L].
Monsieur [U] [L] a organisé une réunion d'expertise au contradictoire des parties et a établi un rapport en date du 20 juillet 2015 dont il ressort que :
- le ruisseau traversant la propriété de Monsieur [A] [X] et longeant le mur de clôture de Monsieur [D] [G] est partiellement entravé par des végétaux ;
- une pompe à chaleur réversible INVERTER FUJITSU de 6,8 kw a été installée par Monsieur [A] [X] face à l'entrée du pavillon de Monsieur [A] [G] et que cet appareil émet un bruit en fonctionnement de 80db contre la machine et entre 35 et 40db au niveau de la clôture.
L'expert a préparé un protocole d'accord entre les parties afin de remédier à ces difficultés, prévoyant notamment que Monsieur [A] [X] rabatte, à ses frais, sa haie à une hauteur réglementaire, qu'il entretienne à ses frais, mécaniquement les berges et le lit du ruisseau jouxtant la limite parcellaire de Monsieur [G] et qu'il aménage un édicule adapté devant sa pompe à chaleur pour absorber une partie des nuisances sonores, mais ce protocole n'a pas été signé.
Par exploit du 03 juillet 2017, Monsieur [D] [G] a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à l'effet d'examiner le fossé et de mesurer le bruit provoqué par la pompe à chaleur installée par Monsieur [X].
Par exploit du 11 juillet 2017, Monsieur [A] [X] a fait assigner Monsieur [F] [G] aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise en expliquant que les eaux provenant du fossé privatif de Monsieur [A] [X] s'écoulaient difficilement du fait du busage réalisé par son voisin, Monsieur [F] [G], à une hauteur trop élevée.
Par décision en date du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [B] avec pour mission notamment de :
- procéder à toutes investigations pour déterminer l'existence des nuisances alléguées par Monsieur [G] dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer si, d'une part, l'installation de la pompe à chaleur de Monsieur [X] et d'autre part, le fossé séparatif, produisent pour Monsieur [D] [G] des nuisances excédant les seuils admis par les textes (R.1334-30 et suivants du code de la santé publique, les usages et les relations normales de voisinage);
- préciser si le fossé est normalement entretenu, si l'eau s'écoule normalement vers le fonds de [F] [G] ou si le busage qui aurait été mis en place par Monsieur [F] [G] contrarie cet écoulement, et si Monsieur [G] a édifié un mur contrevenant aux dispositions de l'article 640 du code civil,
- dans l'affirmative, indiquer la date d'apparition des troubles et en déterminer le plus précisément la date ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti et préciser la durée des travaux préconisés ; estimer la durée des travaux.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 18 janvier 2020.
Par exploit du 17 août 2020, Monsieur [D] [G] a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur [D] [G] de ses demandes,
- débouté Monsieur [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais d'expertise.
Le premier juge a considéré que la preuve de la réalité d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée concernant les nuisances sonores, l'expertise judiciaire ayant démontré que le bruit émanant du fonctionnement de la pompe à chaleur n'excédait pas le bruit ambiant résultant de la situation du pavillon de Monsieur [G] et que depuis la propriété de ce dernier étaient perçus des bruits de circulation d'une route départementale, d'une entreprise de ferraille située à 150 mètres et d'autres pompes à chaleur installées par d'autres voisins.
Concernant le problème de l'entretien du fossé pour lequel l'expert s'est adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [M], le premier juge a constaté que le rapport d'expertise avait conclu à un écoulement se faisant normalement et a donc considéré que la preuve d'un défaut d'entretien du fossé allégué par Monsieur [D] [G] n'était pas rapportée.
Par déclaration du 26 avril 2021, Monsieur [D] [G] a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement entrepris à l'exception des dispositions déboutant Monsieur [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 décembre 2022, Monsieur [D] [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé,
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions concernant Monsieur [G],
Y ajouter :
- dire et juger que les troubles anormaux du voisinage dénoncés sont constitués,
En conséquence :
- condamner Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 6 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance de ce dernier,
- condamner Monsieur [X] à procéder à l'entretien de la haie et du fossé,
- le condamner à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- le condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2022, Monsieur [A] [X] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure outre 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, y inclus le rapport d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur les nuisances
Il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce droit absolu du propriétaire de jouir de sa chose est applicable en matière immobilière et se trouve seulement limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
L'article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
La théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage», met en oeuvre une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d'une faute, ni la preuve d'une intention de nuire mais uniquement la démonstration par le demandeur du caractère anormal du trouble invoqué en fonction des circonstances et de la situation des lieux et du lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.
Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] se plaint de nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur installée par Monsieur [D] [G] et du mauvais entretien par Monsieur [A] [X] du fossé bordant la propriété.
L'appréciation des nuisances invoquées par Monsieur [D] [G] se fera, au regard des observations et critiques des parties, sur la base du rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire qui a rendu un rapport, clair, précis et documenté.
S'agissant des nuisance sonores
L'article R.1334-31 du code de la santé publique dispose que : 'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.'
Il est constant qu'en 2015 Monsieur [A] [X] a installé à son domicile une pompe à chaleur et que Monsieur [D] [G] se plaint de la gêne générée par le fonctionnement de cet appareil utilisé comme climatiseur en période estivale.
L'expert judiciaire a effectué 3 campagnes de mesures du niveau sonore de la pompe à chaleur :
- du 03 au 06 septembre 2018 ;
- le 09 novembre 2018 ;
- du 25 au 28 juin 2019.
S'agissant de la première campagne de mesures, l'expert avait conclu que l'émergence globale générée par le fonctionnement de la pompe à chaleur n'était pas conforme aux dispositions réglementaires, avant d'apprendre que Monsieur [A] [X], ignorant les mesures en cours, avait passé sa tondeuse pendant 22 minutes, période correspondant aux 22 mn de gêne relevée par l'expert ; l'expert a dès lors indiqué qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette première campagne de mesures.
Il a dès lors organisé une nouvelle campagne de mesures le 09 novembre 2018 et a procédé à un essai de la pompe à chaleur en fonctionnement forcé, ce qui par nature génère plus de bruit, à partir des points de mesure suivants :
* point 1, sur la propriété de Monsieur [X] à 1 m de l'unité extérieure de climatisation ;
* point B : sur la terrasse de la propriété [G], à 2,5 m de la façade de l'habitation, à 15,5 m de l'unité de climatisation et à 1,5 m de hauteur.
A l'occasion de cette campagne, l'expert judiciaire a indiqué avoir été surpris par le fonctionnement plutôt silencieux de l'équipement par rapport aux appareils des générations précédentes.
Lors de cette mesure, il a cependant noté du bruit en provenance de la circulation sur la RD 834 ainsi que de l'entreprise de récupération et de traitement des métaux DECONS située à 150 mètres dont les bruits constants et importants de manipulation de ferraille perturbent la mesure.
Il a donc décidé de procéder à une nouvelle campagne de mesures en période estivale, en soulignant que l'apparition de l'éventuelle gêne ne pouvait se produire que durant les périodes calmes.
C'est ainsi que l'expert judiciaire a procédé à une troisième campagne de mesures :
- le 25 juin 2019 de 12 h 45 au 26 juin à 11 h 45 ;
- le 27 juin 2019 de 12 h 00 à 00 h 00 ;
- le 28 juin 2019 de 12 h 00 au 29 juin à 12 h 00.
A l'issue de cette troisième mesure, l'expert judiciaire a constaté qu'après avoir écouté les enregistrements sonores, il avait tenté de repérer les périodes de fonctionnement de la pompe à chaleur mais que cette opération s'était avérée quasiment impossible pour 3 raisons principales :
- l'installation chez un premier voisin de deux nouvelles pompes à chaleur rendant impossible toute différenciation entre les machines;
- la faiblesse du niveau sonore émis par la pompe à chaleur objet des mesures ;
- l'importance des niveaux de bruit ambiants environnants : circulation proche et lointaine, bruits de la nature (grillons, crapauds), bruits de machines diverses et non identifiées...
L'expert a indiqué avoir repéré une période de 34 minutes qui présente les caractéristiques du bruit de fonctionnement de la pompe à chaleur de Monsieur [X] compatibles avec les caractéristiques acoustiques de cet équipement mesurées le 09 novembre 2018 et a considéré que l'analyse de cet événement acoustique était largement conforme aux exigences réglementaires et que la situation de gêne n'était pas avérée.
L'expert a conclu son rapport en indiquant que 'il résulte de cette analyse que, compte tenu des résultats de nos mesures, il est tout à fait impossible que ces niveaux d'émergence soient atteints et par voie de conséquence que la situation de gêne soit avérée'.
Force est de constater que Monsieur [D] [G] qui critique le rapport d'expertise judiciaire n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions expertales, le rapport établi par l'expert de son assurance de protection juridique dont il se prévaut ne pouvant sérieusement venir invalider les conclusions de l'expert puisque ce rapport amiable se contente de faire état de mesures sonores sans indiquer l'endroit, le moment et les conditions dans lesquelles ces mesures ont été recueillies ni même la méthode de mesurage utilisée, alors qu'au contraire l'expert judiciaire a longuement et précisément, pour chaque campagne de mesures, expliqué l'emplacement des points de mesure, les jours, heures et conditions de mesurage ainsi que les analyses des émergences spectrales.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée de la réalité d'un trouble anormal de voisinage concernant les nuisances sonores.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de l'entretien du fossé
Monsieur [D] [G] reproche à Monsieur [A] [X] de ne pas entretenir le fossé privatif ce qui entraîne une végétation débordante qui empêche l'eau de s'écouler normalement provoquant des odeurs nauséabondes et une prolifération de bactéries.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [G] invoque :
- le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [U] [L] qui avait constaté le 07 juillet 2015 que le ruisseau litigieux était envahi et partiellement entravé par des végétaux ;
- un constat d'huissier en date du 13 juillet 2017 décrivant un fossé longé sur toute sa longueur par une abondante végétation composée de bambous, orties et autres espèces végétales tout en constatant cependant que l'eau semblait s'écouler.
L'expert judiciaire indique à la page 31 de son rapport que tout comme lui, son sapiteur n'a pas eu l'occasion de voir une végétation abondante alors qu'ils se sont déplacés sur site à 4 reprises :
- le 29 septembre 2017;
- les 03 et 06 septembre 2018;
- le 09 novembre 2018;
- les 25 et 28 juin 2019.
Sur ces 4 déplacements, ce n'est que le 28 juin 2019 que Monsieur [M] a noté que la végétation avait repris, mais que, même ce jour là, l'écoulement se faisait normalement.
Monsieur [D] [G] conteste les conclusions de l'expert et produit des photographies dont il indique qu'elles ont été prises au mois de juin 2021, le 04 septembre 2022 et le 05 décembre 2022 et qui démontrent, selon lui, que la végétation est toujours débordante et que le fossé n'est pas entretenu.
Toutefois, ces photographies ne présentent aucune garantie concernant les dates auxquelles elles ont été prises et ne sont pas assorties de témoignages ou de constatations par huissier ; elles n'ont donc aucune valeur probante.
En revanche, il résulte d'un constat d'huissier établi le 07 mars 2022 à la demande de Monsieur [A] [X], que le fossé laisse parfaitement s'écouler les eaux de pluie en allant du Sud vers le Nord et qu'aucun obstacle n'obstrue les buses d'assainissement tant du côté Sud que du côté Nord.
Il s'ensuit que même s'il y a effectivement eu une période pendant laquelle le fossé a pu être mal entretenu et la végétation abondante, la preuve est rapportée que cette situation a cessé et que le fossé est désormais suffisamment entretenu pour laisser l'eau s'écouler normalement.
En toute hypothèse, ni les constats d'huissier produits aux débats, ni le rapport d'expertise judiciaire ne font état d'odeurs nauséabondes et de proliférations de bactéries, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette situation ait pu être à l'origine d'un trouble anormal du voisinage subi par Monsieur [D] [G].
Le jugement querellé qui a rejeté la demande de Monsieur [D] [G] concernant les nuisances subies du fait du défaut d'entretien du fossé par Monsieur [A] [X] sera dès lors confirmé.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'hostilité et de l'agressivité de son voisin.
Il résulte de la lecture des conclusions signifiées en première instance que Monsieur [A] [X] a indiqué devant le premier juge que 'Monsieur [G] par son caractère procédurier, cause un préjudice au concluant ' en sollicitant dans le dispositif de ses écritures, des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure sans aucune autre précision.
Cette demande a été rejetée par le premier juge qui l'a analysée comme étant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a rappelé qu'une action en justice ne pouvait constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisé en l'espèce.
Devant la cour, Monsieur [A] [X] indique que 'Monsieur [G] par son caractère procédurier, cause au concluant un préjudice moral (hostilité et agressivité d'une proche voisin).
Monsieur [A] [X] ne critiquant la décision du premier juge ni dans les motifs de ses écritures, ni dans le dispositif puisqu'il se contente de demander à la cour de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes sans solliciter l'infirmation ou la confirmation de la décision entreprise et l'appel de Monsieur [D] [G] ne portant pas sur les dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts, il s'ensuit que Monsieur [A] [X] considère que sa demande de dommages et intérêts présentée en première instance s'analysait bien comme une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et non pas en réparation d'un préjudice moral et que les dispositions du jugement ayant rejeté cette demande sont définitives.
La demande de réparation d'un préjudice moral présentée pour la première fois en cause d'appel constitue donc une demande nouvelle, comme telle irrecevable.
3°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, Monsieur [D] [G] sera condamné à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [D] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Déclare irrecevable comme constituant une demande nouvelle devant la cour, la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [A] [X] en réparation de son prejudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE