Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N° RG 20/10902 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP2M
[G] [I]
C/
S.A.R.L. AZUR 3
Copie exécutoire délivrée
le : 30/03/23
à :
- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
- Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00017.
APPELANT
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR 3, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [I] a conclu plusieurs avenants et contrats de travail avec la société Azur 3 :
- le 1er avril 2016, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent, en qualité d'ambulancier, 1er degré, catégorie A, pour une durée de trois mois, avec un terme fixé au 30 juin 2016,
- un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31octobre 2016,
- le 24 octobre 2016, un avenant prévoyant le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un mois du 1er au 30 novembre 2016 (sur la base d'un temps complet),
- le 7 décembre 2016, un nouvel avenant prévoyant le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un mois du 1er au 31 décembre 2016 (sur la base d'un temps complet).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 30 décembre 2016, M. [G] [I] a notifié à l'employeur sa décision de démissionner avec effet au 1er janvier 2017.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit que la demande en requali'cation de M. [G] [I] est prescrite,
en conséquence,
- débouté M. [G] [I] de sa demande de requali'cation de CDD en contrat de travail à durée indéterminée et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 novembre 2020, M. [G] [I] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Sa déclaration d'appel renvoie à une annexe jointe.
Dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel, le salarié demande : ' Je vous prie de bien vouloir trouver la déclaration d'appel total du jugement, n° RG 19/00017 rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes en date du 10 septembre 2020, notifié le 4 novembre 2020 en ces chefs qui ont débouté M. [I] [G] de ses demandes :
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- juger que la société Azur 3 a manqué à ses obligations en matière de repos compensateurs afférent à la réalisation d'heures supplémentaires,
en conséquence,
- condamner la société Azur 3 au règlement des sommes suivantes :
rappel de repos compensateurs 2205,34 euros bruts
congés payés y afférents 220,53 euros bruts
indemnité de requalification 2652,31 euros nets
indemnité compensatrice de congés payés 1989,23 euros bruts
dommages et intérêts pour exécution fautive 4.000 euros nets
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- constater que la moyenne des salaires du salarié sur les trois derniers mois est fixée à 2652,31 euros et mentionner ladite moyenne au jugement à intervenir.
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- au regard des frais et honoraires qu'a dû engager M.[G] [I] pour assurer la défense de ses intérêts, condamner la société Azur 3 à payer au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- prononcer l'exécution provisoire des condamnations à intervenir.
et statuant à nouveau il est demandé à la cour d'appel :
- juger que l'action de M. [G] [I] est recevable et non prescrite
- juger que M. [G] [I] travaillait sur un poste permanent,
- juger que les contrats de travail à durée déterminées n'ont pas fait l'objet d'un délai de carence,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- juger que la société Azur 3 a manqué à ses obligations en matière de repos compensateurs afférent à la réalisation d'heures supplémentaires,
en conséquence,
- condamner l'employeur au règlement des sommes suivantes :
rappel de repos compensateurs 2205,34 euros bruts
congés payés y afférents 220,53 euros bruts
indemnité de requalification 2652,31 euros nets
indemnité compensatrice de congés payés 1989,23euros bruts
dommages et intérêts pour exécution fautive 4.000 euros nets
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- constater que la moyenne des salaires sur les trois derniers mois est fixée à 2652,31 euros et mentionner ladite moyenne au jugement à intervenir.
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- au regard des frais et honoraires qu'a dû engager le salarié pour assurer la défense de ses intérêts condamner la société Azur 3 au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, M. [G] [I] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement
- infirmer dans toutes ses dispositions la décision le déboutant de l'ensemble de ses demandes,
- juger que son action est recevable et non prescrite
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
statuant à nouveau, condamner la Société Azur 3 au règlement des sommes suivantes :
rappel de repos compensateurs 2.205,34 euros bruts
congés payés y afférents 220,53 euros bruts
indemnité de requalification 2.652,31euros nets
indemnité compensatrice de congés payés 1.989,23 euros bruts
dommages et intérêts pour exécution fautive 4.000 euros nets
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
- constater que la moyenne des salaires de M. [I] sur les trois derniers mois est fixée à 2.652,31 euros et mentionner ladite moyenne au jugement à intervenir.
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Au regard des frais et honoraires qu'a dû engager le salarié pour assurer la défense de ses intérêts, condamner la société Azur 3 au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'absence de prescription de son action en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié soutient que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée obéit à la prescription de 2 ans prévue pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Si cette action est fondée sur le motif de recours, son point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier, ou du dernier contrat en cas de contrats successifs. Tel paraît être le cas lorsque le motif de recours indiqué dans le contrat est inexact ou lorsqu'il est recouru au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent. De plus, la fixation du point de départ du délai de prescription au terme du dernier contrat à durée déterminée est protectrice du droit d'agir en justice des salariés concernés.
Le salarié ajoute que :
- en l'espèce, il demande la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ayant pourvu à un poste permanent de l'entreprise en raison d'une succession de contrat,
- il a été embauché le 1er avril 2016 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent, en qualité d'ambulancier, 1er degré, catégorie A,
- plus encore alors que le contrat indiquait qu'il devait être exécuté à temps partiel, en réalité M. [I] travaillait au moins 35 heures par semaine,
- Un second contrat était conclu pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016. Un troisième contrat était conclu du 1 er au 30 novembre 2016. Une dernière prolongation avait lieu du 1 er au 31 décembre 2016,
- il s'agit donc de motif de contrat de travail à durée déterminée non justifié,
- la requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée court à compter du « terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ».
- de toute évidence, le recours au contrat de travail à durée déterminée par deux contrats irréguliers, a permis de pourvoir un emploi lié à l'activité permanent de l'entreprise, le délai de prescription courant dès lors qu'à compter du terme du dernier contrat,
- le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée étant le 31 décembre 2016, il pouvait introduire sa demande de requalification sous 2 ans soit jusqu'au 31 décembre 2018, ce qu'il a fait en saisissant le 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes.
S'agissant de l'absence de prescription de sa demande de rappels de salaires, le salarié précise qu'il disposait d'un délai de 3 ans pour saisir le conseil de prud'hommes de Cannes à compter du dernier jour d'exécution de son contrat de travail, le 31 décembre 2016. La saisine datant du 21 décembre 2018, il n'y a pas de prescription dans l'action du salarié portant sur la demande de rappel de salaires. Sa saisine était donc bien valable.
Sur le bien-fondé de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminées en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié fait valoir que le recours aux contrats de travail à durée déterminées, par deux contrats irréguliers, a permis de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Sur sa demande de rappels de repos compensateurs, le salarié soutient qu'il ressort des bulletins de salaire qu'il n'a jamais bénéficié de repos compensateur et qu'il n'a jamais bénéficier de la moindre contrepartie financière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la société Azur 3 demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement
- constater la prescription de l'action en requalification du salarié,
- à titre subsidiaire de la déclarer infondée,
- débouter le salarié de sa demande de repos compensateur
- débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Azur 3 oppose d'abord la prescription aux demandes du salarié.
M. [G] [I] poursuit l'employeur en prétendant à une requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en se fondant sur l'absence de mentions obligatoires.
Suivant arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a affirmé clairement que « le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion du contrat ». Ce n'est que lorsque l'action en requalification est fondée sur le motif même du contrat que le délai de prescription court à compter du dernier contrat.
M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes le 26 décembre 2018 soit plus de deux ans après la conclusion de son contrat en date du 1er avril 2016.
Ce qui est en cause, et ce que conteste le salarié est l'absence de mentions obligatoires liée au remplacement du salarié absent et non l'absence en elle-même. Le motif quant à lui est parfaitement exact. Les avenants ont été conclus pour les mêmes raisons.
L'employeur soutient ensuite que les demandes du salarié sont infondées.
M. [I] prétend que seul le nom de la personne n'était mentionné alors qu'il s'agissait du gérant lui-même, qu'il ne mentionnait pas la qualification du salarié, que le délai de carence n'aurait pas été respecté.
Il convient de préciser que le salarié remplacé en l'occurrence M. [K] n'est pas le gérant de la société Azur 2, ainsi qu'il résulte de l'extrait k bis communiqué aux débats.
La Cour de cassation, suivant arrêt du 3 mai 2018, a estimé que l'absence de qualification, de catégorie, d'échelon ou d'indice ne suffisait pas à requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Et ce d'autant plus que la qualification de M. [I] est clairement précisée dans le contrat puisqu'il est engagé en qualité d'ambulancier 1er de catégorie A.
Quant au délai de carence, il ne s'applique pas en l'espèce. En effet, et comme le précise lui-même le salarié, l'article L 1244-1 du code du travail permet le recours à des contrats de travail successifs sans délai de carence en cas de remplacement d'un salarié absent.
Sur le rejet de la demande du salarié en rappels de repos compensateurs, l'employeur indique que M. [G] [I] affirme pouvoir bénéficier d'un repos compensateur en prétendant avoir effectué des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à 385 heures.
Or, il a effectué des heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de salaire. Il résulte de l'accord de branche du 16 juin 2016 qui a abrogé les dispositions précédentes et était donc en vigueur au moment du départ de l'entreprise du salarié que le contingent annuel était de 480 heures et non de 385, comme il est affirmé.
Or, si on comptabilise les heures supplémentaires accomplies par le salarié, mentionnées sur les bulletins de salaire et payées, le total s'élève à 494,83 heures. Ce montant est certes supérieur au contingent des 480 heures, mais en tout état de cause, les heures en sus des 480 heures ont bien été payées avec une majoration de 50 %. M. [I] ne justifie pas avoir effectué des heures au-delà du montant porté sur les bulletins de salaire.
Les feuilles de route, dont on ignore par qui elles ont été remplies ne sont pas explicites et n'établissent aucunement les demandes du salarié. Par ailleurs, les textes précisent que la salarié doit être indemnisé du préjudice subi. Si par extraordinaire, la cour prenait en compte la demande du salarié, elle retiendra une période de 15h83 heures, au-delà du contingent d'heures supplémentaires prévues à hauteur de 480 heures, et surtout que le salarié a été payé de ces heures ainsi qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire avec l'application d'une majoration de 50 % de l'heure travaillée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
-Sur la recevabilité de la demande
L'article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, dispose :
Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, énonce : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée étant une action en matière d'exécution du contrat de travail, elle est soumise au délai de prescription biennal de l'article L 1471-1 du code du travail.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il fonde son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée sur deux motifs :
- sur le fait que l'employeur a entendu pourvoir un emploi permanent,
- sur le fait que les motifs du recours aux contrats de travail à durée déterminées ne sont pas justifiés (le salarié invoquant le fait qu'il y a une succession de contrats de travail à durée déterminée rédigés de manière irrégulière et une absence d'indication des motifs de recours).
Le délai de prescription d'une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, y compris le fait de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel qu'énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrat s à durée déterminée, le terme du dernier contrat
S'agissant de la demande de requalification du salarié fondée sur le fait que l'employeur a entendu pourvoir un emploi permanent, le délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2016. Le délai de la prescription biennale s'est achevé le 31 décembre 2018, et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2018. Sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (fondée sur le fait de pourvoir durablement un emploi), non prescrite, est recevable.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l'espèce, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2018, ses demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminées, tous conclus antérieurement au 26 décembre 2016, sont prescrites (demandes fondées sur la rédaction irrégulière des contrats de travail à durée déterminées). La cour infirme le jugement en ce qu'il juge que la demande en requalification est prescrite.
Statuant à nouveau, la cour déclare prescrites et irrecevables les demandes du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (demandes fondées sur la rédaction irrégulière des contrats de travail à durée déterminées). En revanche, la cour déclare non prescrites et recevables les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (fondées sur le fait de pourvoir durablement un emploi).
Sur le bien-fondé de la demande de requalification fondée sur le fait de pourvoir durablement à un emploi
L article L1242-1 du code du travail dispose : Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 du code du travail énonce : Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
En l'espèce, le salarié soutient que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif que le recours au contrat de travail à durée déterminée par deux contrats irréguliers a permis de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Il ajoute qu'il a été engagé sur une durée importante avec un changement sur une autre structure et ce entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 outre pour 4 mois supplémentaires.
Cependant, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, les éléments du débat ne caractérisent pas suffisamment l'existence, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'employeur, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ce dernier.
La cour rejette la demande de M. [G] [I] de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
2-Sur l'indemnité de requalification
L'article L1245-2 du code du travail dispose : Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
N'ayant pas fait droit à la demande du salarié de requalification, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié d'indemnité de requalification.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
- Sur la demande de l'employeur tendant à la forclusion de la demande du salarié relative au repos compensateur
En application de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'article D.1234-8 du code du travail précise que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
En l'espèce, l'employeur soutient que dès lors que le salarié n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte, il doit être déclaré forclos en sa demande de repos compensateur.
Cependant, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Or, la société Azur 3 ne justifie aucunement de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte quant au repos compensateur. Elle ne soutient pas que celui-ci mentionnait de quelconques sommes à ce titre.
La demande de la société Azur 3 tendant à la forclusion de la demande du salarié relative au repos compensateur est rejetée.
- Sur le bien-fondé de la demande
L'article L 3121-11 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 20 août 2008 dispose : Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
Selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, le contingent d'heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
En l'espèce, le salarié ne conteste pas avoir réalisé un nombre total d'heures supplémentaires de 494, 83 heures conformément au compte effectué par l'employeur à partir des bulletins de salaires. Ainsi, le salarié a effectué 15, 83 heures au-delà du contingent annuel (selon le calcul effectué par l'employeur), ce qui lui ouvrait droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié affirme n'avoir jamais pu bénéficier de repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel, ce que ne conteste pas la société Azur 3. Celle-ci se contente en effet d'indiquer qu'elle a payé les heures supplémentaires avec une majoration de 50 % sans toutefois soutenir que M. [G] [I] a pu obtenir ses repos compensateurs.
Concernant l'argumentation de l'employeur qui indique que si la cour accorde une indemnité au salarié cela aboutirait à un enrichissement sans cause, il y a lieu de répondre que la loi prévoit que la réalisation par un salarié d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre non seulement droit à une majoration de salaire mais également à une contrepartie en repos. L'indemnité accordée par la cour au salarié ne constitue pas un enrichissement mais la juste contrepartie légale de son travail.
Le salarié a été privé de son repos compensateur et l'employeur ne justifie pas avoir relancé le salarié afin qu'il utilise réellement ce repos. M. [G] [I] peut donc prétendre à une indemnité.
Cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
Après analyse des pièces produites de part et d'autre, la cour fixe à 800 euros de dommages-intérêts la créance du salarié de réparation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer les repos compensateurs du fait de l'employeur.
La cour, ajoutant au jugement, condamne la société Azur 3 à payer à M. [G] [I] la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre de sa créance de réparation de son préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer les repos compensateurs du fait de l'employeur (somme incluant l'indemnité de congés payés afférents).
4--Sur la demande du salarié de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié invoque diverses fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, mais, parmi ces manquements invoqués, la cour n'a retenu que le fait que le salarié n'a pas pu bénéficier de ses repos compensateurs. Or, ce manquement de l'employeur est déjà réparé par la cour par l'attribution de dommages-intérêts au salarié.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande du salarié de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L 3141-26 du code du travail, dans sa version en vigueur du 4 mars 2016 au 10 août 2016 dispose : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Selon ce texte, quand la rupture du contrat de travail intervient alors que le salarié n'a pu poser les congés payés qu'il a acquis, l'employeur doit lui verser une indemnité compensatrice pour congés non pris.
Par ailleurs, Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, M. [G] [I] soutient qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés à la fin de son contrat travail, ce que ne conteste pas sérieusement la société Azur 3. Il peut donc prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés, dés lors que son contrat de travail a été rompu par l'effet de sa démission.
S'agissant du montant de ladite indemnité, la société Azur 3 ne conteste pas de façon adéquate et précise le calcul effectué par le salarié, qui aboutit à la somme de 1989,23 euros bruts.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Azur 3 à payer à M. [G] [I] la somme de 1989,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne la remise des bulletins de salaires et documents de fins de contrats rectifiés conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte est rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Azur 3 sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
La société Azur 3 est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
- confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la société Azur 3,
- infirme le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés :
- déclare prescrites et irrecevables les demandes du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (fondées sur la rédaction irrégulière des contrats de travail à durée déterminée),
- déclare non prescrites et recevables les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée (fondées sur le fait de pourvoir durablement un emploi),
- rejette la demande de M. [G] [I] de requalification contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016,
- rejette la demande de M. [G] [I] d'indemnité de requalification,
- rejette la demande de la société Azur 3 tendant à faire constater la forclusion de la demande du salarié relative au repos compensateur,
- condamne la société Azur 3 à payer à M. [G] [I] :
800 euros de dommages-intérêts au titre de sa créance de réparation de son préjudice du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer les repos compensateurs du fait de l'employeur (somme incluant l'indemnité de congés payés afférents),
1989, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
y ajoutant,
- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- condamne la société Azur 3 aux dépens de la procédure d'appel,
- ordonne la remise des bulletins de salaires et documents de fins de contrats rectifiés conformes au présent arrêt.
- rejette la demande d'astreinte,
- condamne la société Azur 3 à payer à M. [G] [I] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Azur 3 de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT