Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01450
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSMQ
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[O] [P] [J] [E] veuve [I]
C/
SDC DE LA [Adresse 19],
et :
[V] [E],
[H] [E],
[X] [E],
Association [17],
SERVICE DU DOMAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Madame [O] [P] [J] [E] veuve [I]
décédée le 09 mai 2021
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son syndic la société CABINET GABAIG SARL dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
ASSIGNES EN INTERVENTION FORCE
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X] [E]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Association [17] pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Madame [O] [I] décédée
[Adresse 14]
[Localité 12]
Assignée
SERVICE DU DOMAINE en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques d'Aquitaine et de la Gironde, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur de Madame [O] [P] [J] [E] veuve [I] décédée le 09 mai 2021 à [Localité 15] (64) dont la succession a été déclarée vacante
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00829
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 18] le 14 février 2011, les consorts [I]-[E] ont fait l'acquisition des lots n° 10 (cave), 96 (garage) et 268 (studio) de l'immeuble collectif dénommé [Adresse 19], situé [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section CN n° [Cadastre 10].
Par deux assemblées générales du 16 octobre 2017 et du 6 novembre 2018, les copropriétaires ont voté pour la réalisation de travaux et l'approbation des comptes de copropriété donnant lieu à des appels de charges.
Par actes des 5 et 16 avril 2019, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, a assigné M. [L] [E], Mme [C] [Y] épouse [E] et Mme [O] [E] veuve [I] devant le Tribunal de grande instance de Pau en paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement impayés sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [L] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] sont décédés en cours d'instance, et seule Mme [O] [I] est demeurée propriétaire du bien.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- Condamné Mme [O] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Gabaig SARL :
* la somme de 9 936,77 € au titre des charges impayées, arrêtée au 1er avril 2019 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2019 ;
* la somme de 51 € au titre des frais de relance et le coût du commandement de payer du 26 février 2019 ;
* la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamné Mme [O] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Gabaig SARL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [O] [I] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les motifs du jugement sont les suivants :
En application des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 et en considération des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, le premier juge a estimé que la créance de celui-ci s'établissait à hauteur de 9 936,77 euros au titre des charges impayées et a condamné Mme [O] [I] à payer cette somme.
Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle a également été condamnée à payer au syndicat, la somme de 51 euros (3 x 17 euros) au titre des frais de relance mentionnés dans le relevé de copropriété, ainsi que le coût du commandement de payer du 26 février 2019.
De même, Mme [O] [I], en ayant perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, a causé un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard, de sorte qu'elle a été condamnée à payer au syndicat une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 2 juillet 2020, Mme [O] [P] [J] [E] veuve [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné Mme [O] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Gabaig SARL :
* la somme de 9 936,77 € au titre des charges impayées, arrêtée au 1er avril 2019 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2019 ;
* la somme de 51 € au titre des frais de relance et le coût du commandement de payer du 26 février 2019 ;
* la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamné Mme [O] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Gabaig SARL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [O] [I] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'appel a également pour objet de solliciter que la partie adverse soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de l'appelante ; d'accueillir l'intégralité des demandes formées par l'appelante, étant en outre demandé l'application à l'encontre de la partie adverse intimée, succombant, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [O] [P] [J] [E] veuve [I] a conclu au soutien de son appel le 31 mars 2021.
Elle est décédée le 9 mai 2021, laissant pour héritiers, selon acte de notoriété du 18 octobre 2021 :
- son frère et sa soeur M. [V] [E] et Mme [H] [E], ayant renoncé purement et simplement à la succession,
- Mme [X] [E] à titre de légataire universel, ayant renoncé au legs,
- l'association [17], ayant renoncé au legs notamment de l'appartement en litige, par délibération du 8 juillet 2022.
Par acte du 3 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires a, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, assigné en intervention forcée M. [V] [E], Mme [H] [E], Mme [X] [E] et l'association [17], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Mme [O] [I] décédée.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/00764, et N° RG 20/01391 sous le numéro 20/01391.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau du 5 avril 2023, la succession de Mme [O] [P] [J] [E] veuve [I] a été déclarée vacante, et le Service des Domaines a été désigné curatrice à la succession.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Paloise, a fait assigner en intervention forcée le Service des Domaines pris en la personne du directeur régional des finances publiques par acte du 24 juillet 2023 (RG 23/2168), délivré à personne habilitée à le recevoir, aux fins suivantes :
Vu le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pau,
Vu la déclaration d'appel régularisée par Madame [I] le 2 juillet 2020,
Vu le décès de Madame [O] [I] intervenu le 9 mai 2021,
Vu la vacance de la succession de Madame [I],
Vu l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Pau le 5 avril 2023 désignant le Service du Domaine en qualité de curateur de la succession vacante,
- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée régularisée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic à l'encontre du Service du Domaine pris en la personne du Directeur Régional des Finances publiques d'Aquitaine et de la Gironde, direction régionale des finances Publiques, pôle de gestion des patrimoines privés [Adresse 7] en qualité de curateur de la succession vacante,
Y faisant droit,
- La déclarer bien fondée,
Par conséquent,
- condamner le Service du Domaine ès qualités de curateur de la succession vacante de Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Gabaig les charges de copropriété s'élevant à la somme de 31 236,91 € selon décompte en date du 17 juillet 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
- accorder au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice le bénéfice de ses précédentes écritures,
Y ajoutant,
- condamner le Service du Domaine ès qualités de curateur de la succession vacante de Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Gabaig la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Service du Domaine ès qualités de curateur de la succession vacante de Madame [I] aux entiers dépens de première Instance et d'appel et autoriser la SELARL DLB AVOCATS associés à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter le Service du Domaine ès qualités de curateur de la succession vacante de Madame [I] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a également ordonné la jonction de la procédure RG 23/2168 avec la procédure RG 20/1391 sous ce dernier numéro.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites et de la chronologie de la procédure que la cour n'a plus à examiner l'appel principal interjeté en son temps par Mme [O] [E] veuve [I] à l'encontre du jugement du 9 juin 2020, dans la mesure où le Service des Domaines, attrait à la procédure en raison de la vacance de la succession de Mme [O] [E] veuve [I], n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu pour présenter des moyens au soutien de cet appel.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] n'a pas interjeté appel incident, puisqu'il a obtenu satisfaction en première instance sur ses demandes en paiement de charges, frais annexes, et dommages-intérêts.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
En revanche, le syndicat des copropriétaires est fondé dans le cadre de la présente instance, et par ajout au jugement entrepris, à actualiser sa créance de charges de copropriété, et justifie avoir signifié au Service des Domaines (avec remise à personne habilitée) ses conclusions et pièces, et notamment le décompte actualisé de charges afférentes aux lots de copropriété de Feu Mme [E] veuve [I], dépendant de la succession vacante.
Ce décompte fait apparaître un solde de charges dues au 17 juillet 2023 s'élevant à la somme de 31 236,91 €.
Cette créance du syndicat des copropriétaires étant fondée en son principe et en son montant au regard des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande d'actualisation présentée par celui-ci.
Le Service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme [O] [E] Veuve [I], sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Gabaig la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il sera également condamné à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Actualise la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à l'égard de la succession vacante de Mme [O] [E] veuve [I], à la somme de 31 236,91 € au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 17 juillet 2023,
Condamne en conséquence le Service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme [O] [E] veuve [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Gabaig la somme totale de 31 236,91 € au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 17 juillet 2023, somme incluant celle de 9 936,77 € arrêtée par le premier juge au 1er avril 2019 inclus, hors intérêts et frais annexes relatifs à cette première somme,
Condamne le Service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme [O] [E] veuve [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Gabaig la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne le Service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme [O] [E] veuve [I], aux dépens d'appel.
Autorise la SELARL DLB AVOCATS associés à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE