Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10934 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2ZS
[C] [U]
C/
MDPH DES [Localité 4]
CAF DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES [Localité 4]
- CAF DES [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00279.
APPELANTE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008458 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2018, Mme [C] [U], née le 18 mars 1978, a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 4] le renouvellement de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui lui avait été accordée à compter du 1er août 2015 pour trois années par jugement du 17 octobre 2016 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par décision du 11 octobre 2018, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des [Localité 4] lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 29 novembre 2018, Mme [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de la décision précitée.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance l'a déclarée recevable mais mal fondée en son recours, a dit qu'elle présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, et laissé les dépens à la charge de la MDPH des [Localité 4] à l'exception des frais de consultation incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel de l'entier jugement.
En l'état de ses dernières conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le bénéfice du complément de ressources à compter du 1er août 2018 et à titre subsidiaire, une expertise.
La maison départementale des personnes handicapées et la caisse d'allocations familiales des [Localité 4], bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 1er juillet 2022, n'y étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de renouvellement de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 11 juin
2018.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [U], âgée de 40 ans au moment de la date de demande de renouvellement de l'allocation en cause, indique en substance souffrir depuis 2015 d'un état anxio-dépressif majeur et d'un syndrome douloureux chronique ayant justifié l'attribution d'une pension d'invalidité, ainsi que, depuis 2017 et 2018, de séquelles d'embolie pulmonaire de type dyspnée d'effort sine materia et de fibromyalgie. Elle soutient que ces pathologies lui rendent très difficile tout effort physique et lui ôtent toute capacité d'exercer une activité rémunératrice.
Les premiers juges ont considéré que Mme [U] ne démontrait pas que son état de santé relevait d'un taux d'incapacité égal à 50% au regard notamment du rapport médical du docteur [H], médecin commis aux fins de consultation, qui a suite à l'examen de la patiente relevé que celle-ci, agent d'entretien placée en invalidité de 1ère catégorie depuis 2015, souffrait de fibromyalgie, de névralgie d'Arnold, d'hypertension artérielle sans retentissement cardiaque et qu'elle avait subi une embolie pulmonaire en 2002, ainsi que de syndromes douloureux non soulagées par les antalgiques.
Le médecin consultant a estimé au regard de ces éléments que le taux d'incapacité était inférieur à 50% à la date impartie mais relevé une nette aggravation de son état, postérieure à la date de la demande, avec notamment une insuffance rénale.
L'appelante produit aux débats un certificat médical établi par le docteur [Z], neurologue, le 10 juillet 2018, confirmant la subsistance d'un syndrome anxiodépressif sévère, pharmacorésistant et invalidant. Elle soumet également à l'analyse de la cour
un certificat médical du 22 août 2018 établi par le docteur [R] aux termes duquel elle souffrait toujours à cette date de fibromyalgie et douleurs quotidiennes et d'un syndrome anxiodépressif récurrent.
Certes, le jugement antérieur du tribunal du contentieux de l'incapacité lui avait-il octroyé l'allocation adulte handicapé à la date du 1er août 2015, considérant en premier lieu que son taux d'incapacité devait être porté à la fourchette de 50 à 79%, au regard de l'avis du médecin consultant qui, à l'audience, avait relevé une fibromyalgie, un syndrome anxiodépressif et les séquelles d'une phlebite pelvienne, ces pathologies étant associées à des douleurs aux membres inférieurs, une pyelonéphrite puis thrombose, de l'asthénie et des dyspnées.
La cour relève en outre que si l'appelante démontre toujours être atteinte de fibromyalgie et de syndrome anxio-dépressif à la date du 1er août 2018, aucun élément médical ne permet de contredire le taux de 50% tel qu'évalué par le médecin consultant, en ce que les certificats médicaux versés ne décrivent pas suffisamment en quoi Mme [U] souffrirait de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, ou dont la gêne serait compensée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, à la date impartie pour statuer.
L'appelante n'apporte pas, en conséquence, d'élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité inférieur à 50% retenu par le tribunal, de sorte que l'allocation adulte handicapé ne peut lui être accordée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucun élément médical contemporain de la date de sa demande de nature à justifier la mise en place d'une mesure d'expertise.
Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens à l'exception des frais de consultation, qui sont laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera réformé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la MDPH des [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la MDPH des [Localité 4] aux dépens à l'exception des frais de consultation à l'audience de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président