Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°48/2024
N° RG 22/02798 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWBK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 28 novembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, avant-dire-droit.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 avril 2019, Mme [Z] [T] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son époux, M. [S] [T], décédé le 11 juin 2018, au titre d'un carcinome broncho-pulmonaire. Le certificat médical initial du même jour fait état d'un carcinome broncho-pulmonaire à la suite d'une exposition à l'amiante.
Par décision du 12 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, ci-après CPAM du Cher, a pris cette pathologie en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis).
L'employeur de l'assuré, la société [5], a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 8 juillet 2021 reçue le 12 juillet 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges afin que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme Veuve [T] lui soit déclarée inopposable.
Suivant jugement avant-dire-droit du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [U] [G], expert près la Cour d'appel de Lyon, aux fins notamment d'indiquer si au regard des éléments médicaux produits, la pathologie déclarée par M. [T] est un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que désigné par le tableau 30 bis des maladies professionnelles(').
Le docteur [G] a déposé son rapport le 11 mai 2022.
Par jugement du 4 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- confirmé la décision prise le 12 août 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant la maladie présentée par M. [S] [T], à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, comme étant une maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
- confirmé la décision prise le 7 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant le caractère professionnel du décès de feu [S] [T],
- déclaré ces décisions opposables à la SAS [5],
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la CPAM de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros avancée au titre de l'expertise médicale,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
Selon déclaration du 2 décembre 2022 reçue au greffe le 5 décembre 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2023, visées à l'audience et déposées, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 12 août 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T].
La CPAM du Cher, ni présente ni représentée à l'audience du 28 novembre 2023, a adressé le 12 décembre 2023 un courrier à la Cour la priant de l'excuser pour son absence due à un dysfonctionnement interne et a demandé à pouvoir adresser ses conclusions à la cour ainsi qu'à son contradicteur. Il n'a pas été fait droit à sa demande, les débats étant clos.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera rappelé que si l'article 446-1 du Code de procédure civile énonce que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 472 du même code, en l'absence de l'intimé, le juge statue sur le fond après avoir vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T]
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
Toutefois, lorsque ces conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles est relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante et désigne comme maladie le cancer broncho-pulmonaire primitif pris en charge dans un délai de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) au titre des travaux suivant limitativement énumérés :
- Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
- Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
- Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
- Travaux de retrait d'amiante.
- Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
- Travaux de construction et de réparation navale.
- Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
- Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
- Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, la société [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont effectivement remplies. Elle fait notamment valoir qu'aucune pièce versée aux débats, expertise comprise, ne démontre avec certitude le siège et la nature primitive du cancer déclaré par M. [T] et qu'il n'est pas davantage justifié de la réalisation de la condition d'exposition au risque ; elle entend préciser à cet égard que M. [T] n'effectuait pas de travaux en zone thermique et ne travaillait pas en sa qualité d'opérateur machines-outils, au contact de matériaux dans la composition desquels entrait l'amiante ; elle conteste également la vétusté alléguée du chauffage et rappelle que toute exposition environnementale à l'amiante est strictement exclue du tableau n° 30 bis ; elle ajoute, à supposer que l'assuré ait effectivement été exposé aux travaux visés dans le tableau n° 30 bis lorsqu'il travaillait dans l'ancien atelier, soit jusqu'en 1976, que la durée dûment prouvée de son exposition au risque n'excéderait pas dix ans.
En première instance, la caisse a soutenu que le médecin expert a conclu d'une manière certaine que la pathologie de M. [T] a une origine pulmonaire et donc professionnelle du fait de l'inhalation de poussières d'amiante à hauteur de 75 % et qu'il liste un grand nombre d'arguments en faveur d'un cancer pulmonaire primitif de sorte que la maladie déclarée correspond à celle prévue au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle a par ailleurs rappelé que la société est inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la médecine du travail a conseillé à M. [T] une surveillance post-professionnelle adaptée du fait d'une exposition durant 17 ans au risque d'inhalation de fibres d'amiante ; que l'employeur était spécialisé dans la fabrication de pièces de moteur pour les bateaux ; que l'activité de M. [T] était en lien avec des travaux de construction et de réparation navale, prévus dans la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis ; qu'il ressort des différents témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative que l'assuré a été exposé aux poussières d'amiante à différentes occasions lors de son activité professionnelle.
Il résulte des prétentions et moyens ainsi exposés que les conditions d'application du tableau n° 30 bis sont discutées par les parties et que s'il évince des pièces versées aux débats par l'appelant que la question de la maladie désignée peut être utilement examinée par la Cour, notamment au regard de l'expertise médicale du docteur [G], tel n'est pas le cas de l'exposition aux risques, alors que la charge de la preuve incombe à la caisse, dont la position repose sur des éléments non communiqués du fait de son absence à l'audience du 28 novembre 2023 et de remise en temps utile de ses écritures et pièces.
Dans ces conditions, au vu de cette difficulté, mais aussi des explications de la caisse et des enjeux de la présente affaire, il convient de procéder à la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire afin de permettre à la Cour de se prononcer dans les termes du procès équitable.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et avant-dire- droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 16 avril 2024 à 9h30 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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