Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01759
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Juin 2022 - RG n° 21/00238
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
FAITS et PROCEDURE
Le 26 août 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [U], dans les termes suivants :
'Date 26/08/2020 Heure : 00 00
Activité de la victime lors de l'accident : en poste le salarié nous indique que cela se serait déroulé entre 9 h00 et 9h15.
Nature de l'accident : Selon les dires du salarié, en manipulant des palettes il aurait ressenti une douleur.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Selon les dires du salarié, Bas du dos.
Nature des lésions : Indéterminée'.
Le certificat médical du 27 août 2020 indique les lésions suivantes : 'syndrome rachidien aigu avec blocage au décours d'un effort de soulèvement' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2020.
Par décision du 26 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
La commission a rejeté son recours par décision du 21 octobre 2021.
Aux termes d'une requête du 17 mai 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours de la société
- dit que M. [V] [U] a été victime d'un accident du travail le 26 août 2020
- dit que cet accident est opposable à la société avec toutes suites et conséquences de droit
en conséquence,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 15 octobre 2021 maintenant la décision de prise en charge de la caisse datée du 26 novembre 2020 de l'accident du travail dont a été victime le 26 août 2020 Monsieur [V] [U], salarié de la société, déclaré le jour même par l'employeur
- débouté la société de ses demandes
- condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 8 juillet 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions
statuant à nouveau,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [U] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations
- juger que la caisse qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge
par conséquent
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 26 août 2020 par M. [U].
Selon conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire la société mal fondée en son appel
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions
ce faisant,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Caen du 20 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'accident du travail
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 26 août 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [U], dans les termes suivants :
'Date 26/08/2020 Heure : 00 00
Activité de la victime lors de l'accident : en poste le salarié nous indique que cela se serait déroulé entre 9 h00 et 9h15.
Nature de l'accident : Selon les dires du salarié, en manipulant des palettes il aurait ressenti une douleur.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Selon les dires du salarié, Bas du dos.
Nature des lésions : Indéterminée'.
Le certificat médical du 27 août 2020 indique les lésions suivantes : 'syndrome rachidien aigu avec blocage au décours d'un effort de soulèvement' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2020.
Pour contester la décision de prise en charge de l'accident par la caisse, la société soutient que la matérialité du fait accidentel n'est nullement établie aux motifs que :
- M. [U] a continué de travailler normalement jusqu'à 14 heures 40 le jour de l'accident allégué
- le certificat médical n'a été établi que le lendemain alors même que le salarié avait fini sa journée de travail à 14 heures 40
- la caisse n'a pas jugé utile d'entendre le témoin M. [F] qui travaillait avec M. [U] le jour de l'accident allégué.
Dans le cadre de l'instruction menée par la caisse, M. [U] a expliqué qu'il procédait à des livraisons de rouleaux d'étanchéité le jour de l'accident, précisant que chaque palette contenait environ 42 rouleaux pour un poids global d'une tonne. Il a indiqué qu'il avait dû découper le film et le cerclage de deux palettes ce qui avait fait tomber les rouleaux sur le plancher du camion semi-remorque et l'avait contraint à se pencher pour ramasser l'un des rouleaux : 'en ramassent les rouleaux de la 2ème palette je me suis pencher pour ramasser encore un rouleau et en me redressant je ressenti une violente douleur dans le dos j'ai pris sur moi pour finir la livraison et finir ma journée, travaillant en binôme'.
Il a par ailleurs précisé qu'il avait continué à travailler malgré la douleur, pour les raisons suivantes : 'je ne suis pas une chochotte j'ai pris sur moi pour continuer ma journée, cela s'appelle conscience professionnelle'.
De son côté, l'employeur a indiqué que M. [U] avait appelé son responsable le 26 août 2020 à 9 heures 30 'en indiquant être victime d'une douleur dans le dos alors qu'il manipulait une palette'. La société a cependant mis en doute la réalité de l'accident : 'toutefois alors même qu'il travaillait à proximité de M. [F], responsable de chantier sur place, au moment prétendu de l'accident, nous n'avons pas été en mesure de corroborer les dires du salarié. De même personne n'a reçu la moindre plainte du salarié. M. [U] a continué sa tournée jusqu'à 14 h 40.'
Il est exact que la caisse n'a pas sollicité M. [F] afin d'obtenir son témoignage sur les circonstances de l'accident allégué.
Toutefois, il est démontré que les déclarations de M. [U] sont corroborées par les lésions constatées dans le certificat médical initial établi le lendemain, par la nature des tâches confiées à M. [U] qui impliquaient la manipulation de palettes ainsi que par le signalement immédiat par le salarié à son responsable de l'apparition soudaine d'une douleur dans le dos.
Les allégations du salarié sont donc corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes.
La caisse qui établit que M. [U] a subi le 26 août 2020 un fait dommageable à l'origine de lésions corporelles au temps et au lieu du travail, est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de ces lésions.
La société ne rapporte pas la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident dont M. [U] a été victime le 26 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les dépens
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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