Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TP
Pole social du TJ de REIMS
21/00153
25 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2018, la SAS [9] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail dont a été victime son salarié monsieur [V] [B] [C] [T] [U] le 25 octobre 2018, alors qu'il était mis à disposition de de la société [10] depuis le 8 octobre 2018, le certificat médical initial mentionnant une « lombosciatique gauche ».
Par courrier du 30 octobre 2018, la caisse a notifié à la SAS [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de monsieur [V] [B] [C] [T] [U] a été déclaré consolidé au 2 novembre 2020.
Par courrier du 15 décembre 2020, la caisse a notifié à la SAS [9] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au profit de monsieur [V] [B] [C] [T] [U], dont 3 % pour le taux professionnel, pour « lombosciatique gauche persistante. Hernie discale L4 L5 gauche opérée. Raideur rachidienne et boiterie à la marche ».
Par courrier du 15 février 2021, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne d'un recours à l'encontre de cette décision et d'un recours à l'encontre de la durée des soins et arrêts de travail.
Par décision du 1er juin 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé le taux accordé.
Le 28 juillet 2021, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement RG 21/153 du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu la SAS [9] en son recours,
- débouté la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que les séquelles conservées par monsieur [V] [B] [C] [T] [U] des suites de l'accident du travail du 25 octobre 2018 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- condamné la société [9] aux dépens.
Le 3 juin 2022, la SAS [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [9], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- juger la société [9] recevable en son recours ;
I) sur la juste évaluation du taux d'IPP
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de [Localité 14] saisie par courrier du conseil de la société [9] en date du 15 février 2021 en contestation intégrale de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne notifiée à la société [9] par courrier daté du 15 décembre 2020, d'allouer un taux d'IPP de 15% à Monsieur [T] [U] (salarié de la société [9]) en suite de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 25 octobre 2018
- ramener, le taux d'IPP notifié à Monsieur [T] à un taux de 9 % ou très inférieur à 15% dans le cadre du rapport entre la caisse primaire d'assurance maladie et la société [9],
A titre très subsidiaire : la demande de consultation sur pièces
- ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d'IPP de monsieur [T] avec injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles.
A titre infiniment subsidiaire : la demande d'expertise médicale judiciaire
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'IPP de monsieur [T] avec injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles.
II) l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne
- juger l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de REIMS inopposables à la société [9] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
III) A titre subsidiaire : la demande d'expertise médicale judiciaire
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l'ensemble des pièces médicales et
- dire si les lésions dont a été atteinte monsieur [T] [U] sont en rapport avec l'accident du 25 octobre 2018,
- dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant.
IV) En toutes hypothèses :
- prendre acte de ce que la société [9] désigne le docteur [L] [M] dont les coordonnées [Adresse 11]. Tél : [XXXXXXXX03] e-mail : [Courriel 12], aux fins recevoir les documents médicaux ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par la Société [9] irrecevable comme étant forclos,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 25 avril 2022,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 1er juin 2021,
- confirmer le taux de 15 % dont 3 % pour le taux professionnel fixé dans le dossier de Monsieur [T] [U] dans les rapports employeur/caisse,
En conséquence,
- débouter la Société [9] de sa demande de modification du taux,
- débouter la société [9] de sa demande d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner la Société [9] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société [9] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 669 alinéa 2 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Aux termes de l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Aux termes des articles 670 et 670-1 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
Le cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature (Civ. 2e 24 mai 2006 pourvoi n° 04-18.928 P).
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En l'espèce, la SAS [9] fait valoir que le jugement a été notifié par le greffe le 9 mai 2022, selon tampon apposé en entête de cette décision. Elle ajoute que l'AR communiqué par la caisse n'est pas lisible et comporte des tampons avec mention du 03/05/2022 (non identifiable) et 29/04/22 (service courrier [13]), outre un tampon « [15] » à moitié effacé, ne semblant pas être en lien avec celui du service courrier de la société.
Elle fait également valoir que l'AR ne comporte aucune signature ni nom de personne réceptionnaire dans l'encart réservé au réceptionnaire, de telle sorte que la notification ne peut avoir fait courir le délai d'appel.
La caisse fait valoir que le jugement a été notifié aux parties par LRAR du 27 avril 2022 et que la société [9] en a accusé réception le 29 avril 2022, de telle sorte que le délai d'appel expirait le 29 mai 2022, prorogé au 30 mai 2022. Elle ajoute que le tampon apposé sur l'accusé de réception du courrier correspond au tampon habituel de la société [9]. Elle indique que le tampon du 3 mai 2022 correspond au tampon du greffe du pôle social ayant réceptionné le retour de l'AR. Elle précise que l'historique [16] du courrier démontre une distribution le 29 avril 2022.
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A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [9] ne conteste pas avoir réceptionné le jugement, et ne discute que de la date de réception de ce jugement, déclarant ne l'avoir réceptionné que le 9 mai 2022.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que le greffe a notifié le jugement à la SAS [9] à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 8], adresse mentionnée sur le jugement et dans les conclusions déposées par la société à hauteur d'appel.
Par ailleurs, L'accusé de réception du courrier de notification porte le cachet suivant : « [15]- merci de renvoyer vos contrats en agence et non au siège- 29 avril 2022- SERVICE COURRIER [13]- [Adresse 5]- tél. [XXXXXXXX01]- Fax [XXXXXXXX02]- Siret : [N° SIREN/SIRET 6] ».
Ce cachet étant en tous points identique au cachet de réception par la SAS [9] de la décision de la commission médicale de recours amiable, cette dernière ne peut prétendre qu'il ne s'agirait pas du cachet de son service courrier. Cela est d'autant plus vrai qu'elle ne produit pas aux débats le cachet qu'elle utilise.
Par ailleurs, selon mention portée en marge du jugement, des copies de la décision ont été adressées à la SAS [9] et à son avocat, maître Florence BOYER, le 27 avril 2022.
Le courrier de notification du jugement par le greffe est également daté du 27 avril 2022.
L'accusé de réception du courrier de notification du jugement porte clairement la date du 29 avril 2022.
Cependant, cet accusé de réception ne comportant pas de signature, et le cachet de la société ne valant pas signature, la notification du jugement est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel, et ce même si la SAS [9] ne prétend pas ne pas avoir réceptionné ce courrier.
L'appel sera dès lors déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
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En l'espèce, la SAS [9] se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui propose un taux médical de 9% au vu d'un état antérieur constitué par une anomalie transitionnelle de la charnière lombo sacrée à type de sacralisation complète de L5 et une discarthrose à l'étage sous jacent outre une discopathie L4-L5 qui n'a pu apparaître lors de l'accident (le salarié, cariste, filmait une palette). Elle ajoute que le point retenu par le tribunal relatif au licenciement pour inaptitude du salarié n'est étayé d'aucun élément communiqué par la caisse quant à la matérialité de la situation ou s'agissant de l'incidence éventuelle et sa traduction dans le taux d'IPP global.
La caisse se prévaut de l'avis du médecin conseil et de l'avis de la commission médicale de recours amiable. Elle fait valoir que l'employeur ne communique aucun élément nouveau. Elle ajoute que le docteur [M] ne fait pas mention d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et totalement indépendant de l'accident du travail.
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Un taux d'incapacité de 15 % a été attribué à monsieur [V] [B] [C] [T] [U].
Il résulte de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente du 15 décembre 2020 que monsieur [V] [B] [C] [T] [U] souffre de « lombosciatique gauche persistante. Hernie discale L4 L5 gauche opérée. Raideur rachidienne et boiterie à la marche ».
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 3.2 intitulé « rachis dorso lombaire » que la persistance des douleurs notamment et la gêne fonctionnelle justifient les taux suivants : Discrètes 5 à 15 %, importantes 15 à 25 % et très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %.
La caisse ne produit pas le rapport d'évaluation des séquelles. Ce rapport est cependant reproduit dans l'avis médico-légal déposé par le docteur [M], pour le compte de l'employeur, par-devant la commission médicale de recours amiable.
L'examen clinique réalisé montre une inclinaison latérale de 30° avec importante douleur, une rotation à 30° semblant douloureuse, une distance main-sol de 53 cm, un Schöber de 10/12,5 cm et un Lasègue gauche à 20°.
Si le médecin conseil mentionne un « antécédent d'anomalie transitionnelle charnière lombosacrée et lésion discarthrosique débutante », il n'indique à aucun moment que ces pathologies antérieures évolueraient pour leur propre compte.
Dès lors, cet état antérieur ne justifie ni baisse du taux médical, ni mesure de consultation ou d'expertise médicale.
Par ailleurs, le médecin conseil a indiqué qu'il convenait de prévoir un coefficient socio-professionnel, ce que le médecin conseil de l'employeur n'a pas contesté.
Si la caisse ne produit pas de pièces justifiant du licenciement de monsieur [V] [B] [C] [T] [U], il convient de rappeler que ce dernier travaillait en interim et l'on ignore sa situation professionnelle postérieure à l'accident. Néanmoins, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il était cariste, âgé de 40 ans, et que les séquelles de l'accident du travail avaient de manière certaine une incidence significative sur sa situation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le taux d'incapacité de 15% dont 3% au titre du taux professionnel, alloué à monsieur [V] [B] [C] [T] [U] est justifié, la SAS [9] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire,
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En l'espèce, la SAS [9] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Elle ne conclut cependant pas sur ce point dans les motifs de ses conclusions.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
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En l'absence de motivation de la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [9] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [9] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/153 du 25 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [9] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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