Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - Section commerce - RG n° F18/01348
APPELANTE
SAS CYCLOCITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉ
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2008, en qualité de régulateur, par la société Cyclocity, qui exploitait le marché Velib' en Région parisienne.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs.
Par délibération du 12 avril 2017, la société Smovengo a été retenue pour poursuivre l'exploitation du marché Velib' à compter du 1er janvier 2018.
Une action en justice a été intentée par les organisations syndicales représentatives du personnel sur le fondement de l'article L.1224-1 du Code du travail pour solliciter le transfert automatique des contrats de tous les salariés de la société Cyclocity affectés à l'activité Vélib' au sein du groupement Smovengo.
Le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré l'action irrecevable, estimant que seuls les salariés concernés étaient en mesure, individuellement, de solliciter une telle mesure.
La société Cyclocity a alors procédé à une réorganisation, envisagé la suppression de 253 postes dédiés à l'activité Vélib' et mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
C'est dans ce contexte que le licenciement pour motif économique a été notifié à Monsieur [M] par la société Cyclocity par lettre du 9 janvier 2018.
Le 20 septembre 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2020, assorti de l'exécution, provisoire, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Cyclocity à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et l'a débouté de ses plus amples demandes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 855,36 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
- les intérêts au taux légal avec anatocisme ;
- les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 12 mars 2020, la société Cyclocity a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020, la société Cyclocity demande l'infirmation du jugement, la condamnation de Monsieur [M] à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes, la société Cyclocity expose que :
- la reprise d'exploitation du marché Vélib' par la société Smovengo ne constitue pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, de sorte que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; elle pouvait donc valablement le licencier ;
- elle a respecté son obligation de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, M. [M] demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la société Cyclocity à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 620 € et à lui remettre les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir. Il fait valoir que :
- l'article L.1224-1 du code du travail est applicable : l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la poursuite de l'activité principale de l'exploitation d'un système de vélos en libre-service a été mis à la disposition de la société Smovengo ; son contrat de travail a donc été transféré et son licenciement est privé d'effet ;
- à titre subsidiaire, la société Cyclocity n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'application de ces dispositions suppose le transfert d'une unité économique autonome, laquelle est caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et ce, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs.
Ni la poursuite d'une activité identique, ni le transfert de la clientèle, ne peuvent suffire à caractériser le transfert d'une unité économique autonome.
En l'espèce, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, Monsieur [M] soutient qu'une unité économique autonome a été transférée entre la société Cyclocity et la société Smovengo, aux motifs que le marché du Vélib' mobilise des moyens aussi bien humains que matériels d'une grande envergure, dans le but de mettre à disposition d'une clientèle un système de vélos en libre-service, et que la société Smovengo a poursuivi cette même activité et ce, en direction de la même clientèle et de façon durable puisque le marché lui a été attribué pour une durée de dix ans.
Cependant, il résulte des pièces produites par la société Cyclocity, que la société Smovengo a modifié les vélo-stations existantes et en a créé de nouvelles, qu'elle a installé ses propres vélos, présentant des particularités nouvelles par rapport à ceux précédemment mis à disposition, qu'elle s'est installée dans de nouveaux locaux, qu'elle utilise ses propres véhicules de transport, que le contenu des sites web et l'application ont changé, ainsi que les conditions d'exploitation, notamment en ce qui concerne les conditions d'abonnement des usagers, notamment pour tenir compte de l'offre de vélos électriques.
Il résulte de ces considérations que les conditions du transfert des contrat de travail prévus par l'article L.1224-1 susvisé ne sont pas réunies, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Sur le reclassement de Monsieur [M]
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l'article D.1233-2-1 du même code, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
En l'espèce, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait mis en place, la société Cyclocity s'était engagée à "rechercher de manière individualisée des solutions de reclassement au regard des postes disponibles au sein du groupe", notamment dans le cadre d'un entretien individuel, suivi d'un compte-rendu écrit et de la notification écrite de la ou des offres de reclassement interne individualisées identifiées, courrier devant rappeler le ou les poste(s) envisagé(s), la fiche du ou des poste(s), les société concernées et les sites d'accueil, la date prévisionnelle d'affectation, les conditions de travail (durée de travail, rémunération etc.), ainsi que le délai de réflexion.
Il est constant que Monsieur [M] a été convié à une réunion collective animée par un cabinet de consultants le 4 décembre 2017, suivie, le 15 décembre 2017, par une lettre aux termes de laquelle il lui était rappelé qu'il avait la possibilité de solliciter un entretien individuel et accompagnée d'une liste de postes disponibles au sein du groupe, identifiés comme une "potentielle solution de reclassement" pouvant correspondre à son profil et ajoutant qu'à défaut de réponse ou en cas de refus exprès de sa part dans un délai de 15 jours, il serait réputé avoir refusé définitivement les offres de reclassement individualisées.
La société Cyclocity fait valoir que Monsieur [M] n'a jamais sollicité d'entretien individuel, contrairement à d'autres salariés de l'entreprise.
Cependant, il appartenait à la société Cyclocity, qui ajoute une restriction qui n'est prévue, ni par les dispositions susvisées, ni par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'adresser à Monsieur [M] une liste individualisée des postes disponibles, contenant l'ensemble des précisions exigées pas ces dispositions, afin de lui permettre de se prononcer en totale connaissance de cause, alors même qu'il n'avait pas sollicité d'entretien individualisé.
Or, Monsieur [M] soutient à juste titre que la liste que la société Cyclocity lui a adressée le 15 décembre 2017 ne comportait, ni la localisation des postes, ni leur classification, ni les niveaux de rémunération.
Il résulte de ces considérations que la société Cyclocity ne justifie par avoir respecté de façon complète son obligation de reclassement.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, bien que pour d'autres motifs.
Monsieur [M] justifie de 9 ans et 10 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 095,04 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire, soit entre 6 285,12 euros et 18 885,36 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 46 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient, en procédant par voie d'infirmation du jugement, d'évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
La demande de remise de documents de fin de contrat formée par Monsieur [M] doit être rejetée, la société Cyclocity justifiant les lui avoir remis.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cyclocity à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7du code civil, que les condamnationsporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de faire application de celles de l'article 1343-2.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [M] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur [U] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Cyclocity à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 300 € et les dépens ;
Infirme le jugement quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la société Cyclocity à payer à Monsieur [U] [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 000 € ;
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Cyclocity à payer à Monsieur [U] [M] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ;
Ordonne le remboursement par la société Cyclocity des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [U] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Cyclocity de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Cyclocity aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT