Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01445
APPELANTE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON, toque : 2135
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] (ci-après désignée 'la Société') venant aux droits de la société [7] a, par courrier du 27 mars 2013, informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Puis, par courrier du 24 mai 2013, elle sollicitait de l'Urssaf le remboursement du trop versé à ce titre sur la période non prescrite, à savoir les années 2010, 2011 et 2012 par compensation sur les cotisations dues à compter du mois de mai pour un montant total de 20 833 euros.
Après avoir procédé à un contrôle sur l'application par la Société de l'application des dispositions de la cotisation'Fillon', l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société deux mises en demeure :
- la première, le 19 juillet 2013 pour obtenir paiement de la somme de 11 733 euros, représentant 11 132 euros de cotisations et 601 euros de majorations de retard pour la période 2010-2012,
- le 9 août 2013, pour un montant de 9 461 euros comprenant 9 429 euros de cotisations, 484 euros de majorations de retard et la déduction de 452 euros.
La Société a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable respectivement les 8 août et 6 septembre 2013.
Puis, l'Urssaf établissait à l'encontre de la Société trois contraintes :
- la première, le 21 août 2013, pour un montant de 4 927,50 euros correspondant à 11 132 euros de cotisations et 601 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 6 805 euros correspondant au mois de juin 2013 et à la mise en demeure du 19 juillet 2013,
- la seconde, le 11 septembre 2013, pour un montant de 9 461 euros correspondant à 8 977 euros de cotisations et 484 euros de majorations de retard correspondant au mois de mai 2013 et à la mise en demeure du 9 août 2013,
- la troisième, le 11 décembre 2013, pour un montant de 764 euros correspondant à 725 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard correspondant au mois de juillet 2013 et à la mise en demeure du 23 août 2013, que la Société indique ne pas avoir reçue et qu'elle a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Ces contraintes ont été signifiées à la Société les 23 et 30 décembre 2013.
La Société formait alors opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Entre temps, par deux décisions rendues le 29 juillet 2014, la Commission a confirmé le bien fondé de la mise en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1432) et celle du 9 août 2013 (décision n°1431) tant en leur principe qu'en leur montant. Notification en a été faite à la Société le 17 septembre 2014.
La société contestait ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 14 novembre 2014.
Par jugement du 19 novembre 2015 a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros14-01445 et 14-01448,
- déclaré valables, en la forme, les mises en demeure délivrées les19 juillet et 9 août 2013,
- dit que l'Urssaf ne pouvait valablement délivrer des contraintes malgré la contestation des mises en demeure devant la commission de recours amiable,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2019 puis à celle du 19 décembre 2019, la Société limitant désormais sa demande à la somme de 7 584 euros.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la Société n'était ni présente ni représentée et l'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle sollicitant qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile et concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution de la société [5],
- rejeté la demande présentée par la société [5],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas la Société n'a développé aucun moyen, ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 janvier 2020 à la société [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 février 2020.
La Société, se reportant à ses conclusions additionnelles, demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
- en tout état de cause infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- juger que sa créance est de 7 584 euros,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 7 584 euros.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- juger que sa créance est de 5 688 euros,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 5 688 euros.
Par ses observations du 20 octobre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- constater qu'elle a régularisé une partie des sommes dues à la Société,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil,
- constater qu'une partie de la demande de remboursement était prescrite,
- constater que la Société ne lui a pas transmis de tableau récapitulatif rectificatif au titre de l'année 2010 et, en conséquence,
- dire et juger non fondée la demande de remboursement de la société à hauteur de 7 584euros.
A titre subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de :
- constater que la somme de 15 145 euros a déjà été imputée sur les cotisations de mai et juin 2013,
- dire et juger que le crédit restant dû, soit 5 688 euros, devra être imputé sur les cotisations restant à devoir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore faut-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience, l'Urssaf expose qu'à la suite du réexamen de la situation de la Société, un crédit a été dégagé à hauteur de 15 145 euros qu'elle a été imputé pour 8 654 euros au titre du mois de mai 2013 et pour 6 491 euros au titre du mois de juin 2013. Elle précise que la demande de remboursement sollicitée le 27 mai 2013 au titre de la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 était prescrite pour les versements antérieurs au 27 mai 2010. Subsidiairement, elle indique qu'il conviendrait de retenir un crédit restant au profit de la Société d'un montant de 5 688 euros.
La Société maintien sa demande de remboursement de la somme de 7 584 euros.
Ce faisant, il résulte de l'article L.'243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois'ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Aux termes de l'article'2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, étant précisé que l'ignorance du cotisant du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle il serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription .
En l'espèce, et indépendamment du fait que la Société indique ne pas avoir reçu le courrier de l'Urssaf l'informant qu'une partie de sa demande de crédit était prescrite, elle ne démontre pas que la prescription a été interrompue pour les cotisations acquittées avant le 27 mai 2010, c'est-à-dire dans les trois ans précédant sa demande de remboursement formée 27 mai 2013.
Il convient en conséquence de constater que l'Urssaf a procédé à la régularisation du compte de la Société pour un montant de 15 145 euros et que la Société ne produit aucune pièce pour justifier du montant de la créance qu'elle revendique.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société SASU [6] venant aux droits de la société [7] recevable,
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG 1461445),
STATUANT A NOUVEAU
JUGE la demande de remboursement formée par la Société pour la période antérieure du 27 mai 2010,
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a régularisé le compte de la Société pour un montant de 15 145 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 21 mai 2010 au 31 décembre 2012,
DÉBOUTE la Société de sa demande de remboursement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples.
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente