Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/01949 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3HA
N° Minute : 25/01263
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0307
Substitué par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [B], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2017, la SAS à associé unique [4] a formé auprès de l’URSSAF d'Île-de-France une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution d’actions gratuites en vertu de divers plans entre les années 2007 et 2014, pour un montant global de 313.357 €.
Par courrier en date du 5 décembre 2017, l'URSSAF d'Île-de-France a refusé d'accéder à cette demande en invoquant la prescription de 3 ans à compter du versement des cotisations, prévue à l'article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Le 31 janvier 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus.
Par décision du 4 juillet 2018, cette commission a rejeté le recours de la société
La société [4] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ce refus.
Par jugement du 22 décembre 2020, cette juridiction a sollicité un avis de la cour de cassation sur le point de savoir si la décision de conformité, sous la réserve d’interprétation consistant à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non-attribution des actions, prise par le conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (n°2017-627/628 QPC) sur le II de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale, constitue une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l’alinéa 2 de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
La 2ème chambre de la cour de cassation a rendu son avis le 22 avril 2021.
Après retrait du rôle prononcé le 21 juin 2022, l’affaire a été rétablie à la demande de la société [4] formulée le 6 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, la SAS à associé unique [4] demande au tribunal de :
- condamner l’[8] au paiement de la somme de 208.964,52 € indûment versée par la société [4] au titre des contributions patronales pour les plans d’actions gratuites attribuées en 2010 et 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de demande de remboursement formulée le 31 juillet 2017 ;
- condamner l’[8] à verser à la société [4] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[7] indique s’en rapporter à justice.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la société [4]
L'article 13 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, des contributions, patronale et salariale, au titre des attributions gratuite d'actions et des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à compter du 16 octobre 2007.
L'assiette de la contribution patronale sur les attribution gratuite d'actions est égale, au choix de l'employeur :
– soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité,
– soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire.
Le choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions qu'il attribue. Il est irrévocable durant cette période.
Le taux de la contribution patronale sur les attributions d'action était initialement fixé à 10 %. Il a ensuite été fixé à 14 % en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Depuis la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, le taux est porté à 30 % pour les options consenties depuis le 11 juillet 2012.
Si la contribution était antérieurement exigible à la date d'attribution des actions, elle est exigible, depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le mois suivant la date de leur acquisition par les bénéficiaires.
Par décision QPC 2017-627/628 du 28 avril 2017, le conseil constitutionnel a reconnu la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, en ce qu'il imposait le paiement d'une contribution à l'employeur sur des attributions gratuites d'actions, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, tout en l'assortissant d'une réserve tenant à la reconnaissance d'un droit à restitution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites (considérant n°8).
Selon les dispositions de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, “la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue".
Dans le cas présent, la créance telle qu’elle résulte des conclusions de la société [4] est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que la défenderesse reconnaît devoir cette somme.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 208.964,52 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2021, date du premier renvoi après l’avis rendu par la cour de cassation et date à partir de laquelle l’URSSAF ne pouvait ignorer le principe de son obligation de remboursement de la cotisation litigieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’[7] à payer à la SAS à associé unique [4] la somme de 208.964,52 € correspondant au remboursement de la contribution patronale versée au titre des plans d’actions gratuites attribuées en 2010 et 2011, outre intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2021 ;
CONDAMNE l’[7] à payer à la SAS à associé unique [4] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’[7] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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