Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02897 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDD7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00072
01 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Redouane SAOUDI , avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [N], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à compter du 1er août 2017, en qualité de bardeur.
Par courrier du 26 octobre 2021, Monsieur [O] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 novembre 2021, Monsieur [O] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 01 mars 2022, Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de requalifier son licenciement en faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence de condamner la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à lui verser les sommes suivantes :
- 1 214,81 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3 518,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 869,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 796,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 décembre 2022, lequel a :
- requalifié le licenciement de Monsieur [O] [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à verser à Monsieur [O] [I] [D] les sommes suivantes :
- 879,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3 518,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 869,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] [I] de ses autres demandes,
- débouté la société SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS SOPREMA ENTREPRISES aux dépens.
Vu l'appel formé par la société SAS SOPREMA ENTREPRISES le 22 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS SOPREMA ENTREPRISES déposées sur le RPVA le 01 septembre 2023, et celles de Monsieur [O] [I] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La société SAS SOPREMA ENTREPRISES demande :
- d'infirmer le jugement de première instance,
- de juger le licenciement de Monsieur [O] [I] bien fondé,
- de juger que le licenciement de Monsieur [O] [I] repose sur une faute grave,
- de juger régulière la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [I],
- de débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, d'infirmer le jugement du 01 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de Monsieur [O] [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société à verser à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes :
- 879,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3 518,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 869,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
- en conséquence, de condamner Monsieur [O] [I] à verser à la société la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [I] demande :
- de confirmer l'absence de faute grave,
- d'infirmer le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer la somme attribuée au titre de la mise à pied à titre conservatoire (879,69 euros) et le fixer comme demandé en première instance à hauteur de la somme de 1 214,81 euros,
- de condamner la société SAS SOPREEMA ENTREPRISES à lui verser les sommes suivantes :
- 1 214,81 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3 518,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 869,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 796,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 1er septembre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 19 juin 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 15 novembre 2021 (pièce 2 de la société SOPREMA) indique :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu lundi 5 novembre 2021 où nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli votre point de vue.
Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants :
Malgré les nombreuses formations auxquelles vous avez participé concernant la sécurité,
notamment :
- la mise en place de sécurité collective,
l'utilisation de sécurité individuelle,
- l'utilisation d'une échelle comme moyen d'accès,
- ou bien encore le risque incendie,
Vous n'avez toujours pas pris conscience de son importance et de l'impératif absolu de respecter les règles de sécurité.
Ces formations ont par ailleurs été complétées par des sensibilisations régulières aussi bien à l'agence que sur chantier.
Lors de votre intervention sur la toiture du bâtiment de l'agence situé [Adresse 6] à [Localité 4], nous avons constaté votre absence complète de sécurité.
Votre attitude est d'autant plus surprenante que votre conducteur de travaux avait rédigé avec vous une feuille de travail (annexe au PPSPS) sur laquelle vous est précisé de vous sécuriser à J'aide d'un harnais, document qui vous a été transmis.
Nous n'arrêtons pas de marteler que la sécurité est de la responsabilité de tous et qu'il vous appartient à vous de faire en sorte qu'elle soit respectée tant par vous-même que par vos collaborateurs sur chantier, chose que manifestement vous ne faites pas.
Ce type de comportement est incompréhensible, injustifiable et intolérable.
L'ensemble des photographies prises sur site le 26/10/2021 en votre présence montrant les défauts de sécurité et qui vous ont été présentées lors de l'entretien préalable n'ont d'ailleurs pas suscité de contestation de votre part.
Votre persistance dans le non-respect des consignes et votre manque de conscience professionnelle ne nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prenant effet, immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre.
(...) »
La société SOPREMA expose les dispositions du règlement intérieur en matière de sécurité, et indique que M. [O] [I] avait reçu de nombreuses formations en matière de sécurité.
La société explique que, lors de son intervention sur la toiture du bâtiment de l'agence [Adresse 6] à [Localité 3], M. [O] [I] était dépourvu des équipements de sécurité ; elle précise qu'il avait été déjà repris le matin même une première fois, en raison du défaut de port du harnais.
L'appelante fait valoir que bien que s'agissant d'un toit plat, celui-ci représente toujours une zone de risque et qu'aucune disposition ne prévoit de valeur chiffrée sur la distance à respecter entre un poste de travail et la localisation d'un risque de chute de hauteur.
Elle ajoute que c'est le chef d'établissement qui élabore la consigne d'utilisation des EPI ; si le chef d'établissement impose l'utilisation d'attaches sur tout type de toiture, il appartient aux salariés de respecter les consignes.
La société SOPREMA précise qu'elle avait donné pour consigne le port d'un harnais de sécurité.
Elle considère que M. [O] [I] était soumis à son obligation de sécurité même sur son temps de pause-café.
La société SOPREMA rappelle les antécédents disciplinaires de M. [O] [I].
Elle conteste l'argumentaire adverse sur la temporalité de la mise à pied ; elle explique que M. [E], constatant le matin le non-respect des règles de sécurité, a averti une première fois le salarié ; quand il a constaté en début d'après-midi que le salarié avait réitéré le comportement critiqué, alors ce dernier a été mis à pied.
M. [O] [I] fait valoir que sur la feuille de travail qui lui a été remise, les zones à risque de chute sont les lieux de travail (skydômes et couvertines) car il est demandé de travailler au harnais sur ces zones avec accrochage aux lanterneaux ; il n'y a pas d'autres zones matérialisées.
M. [O] [I] explique que le matin du 26 octobre 2021, lui et son collègue M. [D] sont montés sur le toit, équipés de leurs harnais et de leurs sangles ; pour travailler, ils ont accroché la sangle aux plots d'ancrage.
Vers 09h00, il s'est détaché de la sangle et a enlevé son harnais pour se rendre aux toilettes ; à son retour sur le toit, il l'a appelé pour boire un café ; il s'est alors détaché de sa sangle et a rejoint son collègue muni d'un harnais.
Il indique que c'est à ce moment-là que M. [M] [E], le conducteur de travaux, est arrivé sur le toit et a pris les photos.
Il poursuit en expliquant que M. [E] n'avait pas de harnais ; que M. [D] a fait ensuite avec lui le tour des skydômes pour lui préciser le travail à réaliser, et que M. [E] n'a fait aucune remarque relative à la sécurité; que lui et son collègue ont terminé leur travail vers 14h45 ; après être descendus du toit, le magasinier leur a appris qu'ils étaient mis à pied.
M. [O] [I] soutient que lorsque M. [E] a pris ses photos, il se trouvait sur le toit, et sans harnais, ce qui démontre que les déplacements sur ce toit étaient sécurisés.
Le salarié fait valoir que ce qui était demandé dans la feuille de travail, c'était de travailler au harnais ; que les photos 7 et 8 le montrent buvant le café, et la 9 sur le toit écoutant les explications de M. [D] ; qu'elles ne le montrent pas en train de travailler sans protection contre les chutes.
L'intimé estime de ce fait que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave.
M. [O] [I] estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, également en ce qu'en le licenciant pour avoir été sur une toiture sans protection contre les chutes, alors qu'il lui avait seulement demandé de travailler au harnais, l'employeur a ajouté une restriction supplémentaire qui n'était justifiée ni par la nature de la tâche, ni par le but recherché.
Il indique que le 18 décembre 2019, M. [E] l'a fait travailler sur un toit verglacé à [Localité 5], sans que les conditions de sécurité ne soient respectées.
Le salarié explique que le 12 juin 2015, deux autres salariés de l'entreprise, qui travaillaient sur un toit terrasse sans porter de harnais, n'ont été sanctionnés que d'un avertissement et de trois jours de mise à pied disciplinaire ; M. [O] [I] considère qu'il y a de ce fait une inégalité de traitement.
M. [O] [I] conteste sa mise à pied notifiée le 20 juillet 2020, et son avertissement du 1er septembre 2020.
Motivation
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4122-1 du même code, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, la fiche de travail donnée aux deux salariés pour l'intervention du 04 octobre 2021 (pièce 10 de M. [O] [I]) indique dans les cartouches :
- « sécurité individuelle : Point d'ancrage : accrocher aux lanterneaux avec sangles mises à disposition aux dépôts ' Travail au harnais »
- « sécurité collective : En périphérie type : avec harnais (mot illisible) 2h de travail »
- croquis d'ouvrage : Travail au harnais ».
Les photographies produites par les parties (pièces 6 à 9 de M. [O] [I]) montrent deux ouvriers sur un toit terrasse ; l'un d'eux porte un harnais, et ce sur toutes les photographies, l'autre n'en porte pas.
M. [O] [I] indique dans ses conclusions que c'est lui-même qui a ôté son harnais pour se rendre aux toilettes, puis est remonté sur le toit, toujours sans harnais.
Sur la photographie en pièce 9 l'on peut voir M. [O] [I] et son collègue M. [D] au pied d'un Skydôme, au surplus de plusieurs mètres de long.
M. [O] [I] n'a ni harnais ni sangle.
M. [O] [I] indique lui-même en page 5 de ses écritures que « les zones à risque de chute sont les zones de travail (skydômes et couvertines) car il est demandé de travailler au harnais sur ces zones avec accrochage aux lanterneaux [skydômes] avec sangles mises à disposition au dépôt ».
Il explique qu'en photo pièce 9 son collègue lui transmet les instructions données par M. [E].
Outre que M. [O] [I] n'évoque pas le fait qu'il ne porte pas de harnais sur cette photo n°9, et donc ne donne pas d'explication, il convient de rappeler que les consignes de la feuille de travail en pièce 10 sont claires sur la nécessité de travailler avec un harnais, ce que rappelle d'ailleurs le salarié dans ses écritures reprises supra.
Le défaut de respect des consignes de travail et de sécurité de la part de M. [O] [I] est dès lors établi.
Il résulte des conclusions des parties que ces clichés précités ont été pris le matin.
L'employeur explique que l'après-midi M. [E] a constaté à nouveau le non-respect
du port du harnais.
Si l'attestation de ce dernier en pièce 15 de la société SOPREMA est contestée par M. [O] [I], il n'en demeure pas moins que la violation des consignes de sécurité est établie pour la matinée du 26 octobre 2021.
Le délai entre ce constat le matin, et le prononcé de la mise à pied conservatoire quelques heures plus tard, en début d'après-midi, n'est pas tel, comme le soutient le salarié, qu'il n'aurait plus permis à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave.
La société SOPREMA produit :
- en pièce 8 une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée à M. [O] [I] le 20 juillet 2020, pour des réalisations défectueuses sur un chantier
- en pièce 9, un avertissement du 1er septembre 2020 pour une absence non justifiée.
Si M. [O] [I] critique ces sanctions dans le cadre de la présente procédure, force est de constater qu'elles sont définitives.
Compte tenu des antécédents disciplinaires de M. [O] [I], et de la gravité du manquement du salarié à son obligation de sécurité, le licenciement est justifié, les arguments développés par M. [O] [I] sur une différence de traitement disciplinaire par rapport à d'autres salariés étant, pour ces mêmes motifs, sans emport sur l'appréciation du licenciement.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société SOPREMA au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société SOPREMA aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [O] [I] 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [O] [I] pour faute grave est fondé ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages