Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06431 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00236
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 06 Avril 1986 à COURCOURONNES
34 rue du Marquis de Raies
91080 COURCOURONNES
Représenté par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
29 boulevard haussmann
75009 Paris / France
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Suivant deux offres préalables acceptées le2 octobre 2011, la Société générale a consenti à M. [O] [X] :
-un prêt immobilier d'un montant de 30 000 euros, d'une durée de 120 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien à titre de résidence principale, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,65% l'an avec un taux effectif global (TEG) présenté à 4,52 % l'an et le taux de période à 0,3765 %,
-un prêt immobilier d'un montant de 21 921,16 euros, d'une durée de 162 mois, destiné à financer l'acquisition du même bien, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 4,05 % l'an avec un taux effectif global (TEG) présenté à 4,65 % l'an et le taux de période à 0,3874 %.
Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [O] [X], le 11 janvier 2018, à la Société générale, a :
-déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par
M. [O] [X],
-condamné M. [O] [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à la Société générale en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 mai 2020, M. [O] [X] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et en ce qu'il le condamne aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [X] notifiées le 12 août 2020.
Vu les dernières conclusions de la Société générale notifiées le 9 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
SUR CE
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
En l'espèce, l'offre de prêt acceptée du 2 octobre 2011, d'un montant de 30 000 euros stipule en page 7 dans la clause « TAUX EFFECTIF GLOBAL » que, conformément à la réglementation en vigueur, la Société générale informe l'emprunteur que :
-la périodicité des versements de l'emprunteur est mensuelle, que le taux effectif mensuel ressort à 0,3765 % sur la base d'une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d'assurance et que le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel qui ressort à 4,52 % l'an en précisant que « Le taux effectif mensuel et le TEG comprennent les intérêts et frais obligatoirement liés à l'octroi du prêt : cotisations d'assurance, extérieures ou non au prêt, sur la partie obligatoirement assurée, soit 100 ù du montant du prêt, surprimes connues à la date de l'émission de l'offre, frais de dossier et frais annexes, notamment les frais de constitution de garanties dont le montant est évalué s'ils ne sont pas connus avec précision à la date de l'émission de l'offre.
-Le TEG prend en compte dans son intégralité le montant de la participation au Fonds Mutuel de Garantie de Crédit Logement, bien que cette participation ait vocation à être partiellement restituée à l'emprunteur à la fin du prêt dans les conditions fixées à l'article 6 du Réglement général du fonds mutuel de garantie de Crédit Logement».
La clause relative au coût total du prêt figurant dans un encadré en page 2 mentionne :
-le montant des intérêts pour 5 852,40 euros en précisant dans une note (1) que ce coût est calculé sur le montant de l'offre et que "Ne sont pas compris les intérêts intercalaires, dont le montant n'est pas connu au jour de l'émission de l'offre, dus entre la date de la mise à disposition du prêt (ou de chacune des mises à disposition) et la date de point de départ de la première échéance. Le mode de calcul et de paiement de ces intérêts est fixé dans les conditions Générales de l'offre. Compte tenu de ces compléments d'échéances, la durée totale du prêt prévue est susceptible d'être augmentée d'une durée maximale de 37 jours. "
-le coût des assurances obligatoire DIT CNP pour 780 euros,
-des frais de dossier pour 130 euros,
-soit un coût total du prêt de 6 762,40 euros, la note (4) précisant que "Le coût total ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties dont le montant prévisionnel figure au paragraphe ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEUR (le montant de ces charges est prévisionnel lorsqu'il n'est pas connu avec exactitude à la date d'émission de la présente offre), ni les honoraires d'officiers ministériels, timbres de dimension, enregistrement."
La clause ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEUR figurant sous forme de tableau page 6 fait état :
-des assurances obligatoires en mentionnant, concernant leur coût, qu'il est compris dans le coût total du prêt,
-des Garanties (constatées par acte(s) séparé(s)), à savoir la Caution de Crédit logement en indiquant leur nature et leur coût indicatif, soit "Commission de caution 275 euros" et "Participation au fonds mutuel de garantie 440 euros."
De même, l'offre de prêt acceptée le 2 octobre 2011 d'un montant de 21 921,16 euros stipule en page 9 dans la clause « TAUX EFFECTIF GLOBAL » que, conformément à la réglementation en vigueur, la Société générale informe l'emprunteur que :
-la périodicité des versements de l'emprunteur est mensuelle, que le taux effectif mensuel ressort à 0,3874 % sur la base d'une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d'assurance et que le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel qui ressort à 4,65 % l'an en précisant que « Le taux effectif mensuel et le TEG comprennent les intérêts et frais obligatoirement liés à l'octroi du prêt : cotisations d'assurance, extérieures ou non au prêt, sur la partie obligatoirement assurée, soit 100 ù du montant du prêt, surprimes connues à la date de l'émission de l'offre, frais de dossier et frais annexes, notamment les frais de constitution de garanties dont le montant est évalué s'ils ne sont pas connus avec précision à la date de l'émission de l'offre.
-Le TEG prend en compte dans son intégralité le montant de la participation au Fonds Mutuel de Garantie de Crédit Logement, bien que cette participation ait vocation à être partiellement restituée à l'emprunteur à la fin du prêt dans les conditions fixées à l'article 6 du Réglement général du fonds mutuel de garantie de Crédit Logement».
La clause relative au coût total du prêt figurant dans un encadré en page 3 mentionne :
-le montant des intérêts pour 9 037,88 euros en précisant dans une note (1) que ce coût est calculé sur le montant de l'offre et que "Ne sont pas compris les intérêts intercalaires, dont le montant n'est pas connu au jour de l'émission de l'offre, dus entre la date de la mise à disposition du prêt (ou de chacune des mises à disposition) et la date de point de départ de la première échéance. Le mode de calcul et de paiement de ces intérêts est fixé dans les conditions Générales de l'offre. Compte tenu de ces compléments d'échéances, la durée totale du prêt prévue est susceptible d'être augmentée d'une durée maximale de 37 jours. ",
-le coût des assurances obligatoire DIT CNP pour 769,50 euros,
-des frais de dossier pour 95 euros,
-soit un coût total du prêt de 9 902,38 euros, la note (4) précisant que "Le coût total ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties dont le montant prévisionnel figure au paragraphe ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEUR (le montant de ces charges est prévisionnel lorsqu'il n'est pas connu avec exactitude à la date d'émission de la présente offre), ni les honoraires d'officiers ministériels, timbres de dimension, enregistrement."
La clause ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEUR figurant sous forme de tableau page 8 fait état :
-des assurances obligatoires en mentionnant, concernant leur coût, qu'il est compris dans le coût total du prêt,
-des Garanties (constatées par acte(s) séparé(s)), à savoir la Caution de Crédit logement en indiquant leur nature et leur coût indicatif, soit "Commission de caution 234,61 euros" et "Participation au fonds mutuel de garantie 375,37 euros."
Les deux offres de prêt stipulent ainsi clairement les frais, en précisant, leur nature et leur montant, pris en compte dans le calcul des taux effectifs globaux contestés.
Si M. [O] [X] fait grief à la banque de ne pas avoir mentionné, dans aucune des deux offres litigieuses, la durée de la période du taux de période présenté à 0,3765 % et 0,3874 %, alors même qu'elles indiquent clairement que ce taux est mensuel, l'emprunteur pouvait, en tout état de cause, se convaincre de ce que cette mention ne le satisfaisait pas à la simple lecture de ces actes.
De même, le grief tiré d'un taux de période erroné n'assurant pas l'égalité entre, d'une part les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, se fondant sur les rapports établis par la société Aequalia consultants le 25 août 2017 à la demande de M. [O] [X] comme le grief tiré de l'absence de proportionnalité du taux effectif global au taux de période ne sont que des déclinaisons de la prétendue irrégularité invoquée par l'emprunteur tenant à l'impossibilité pour la banque d'arrondir le résultat du calcul du TEG présenté dans les offres de prêt à deux décimales, soit 4,52 % et 4,65 % , arrondi qui ressort de la simple lecture des offres, de sorte que le point de départ du délai de la prescription ne saurait être reporté à la date du dépôt de ces rapports.
En outre, M. [O] [X] invoque un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours et non d'une année civile en se fondant sur les seules échéance d'intérêts couvrant la période de 19 jours de mise à disposition des fonds d'un montant de 30 000 euros et 21 921,16 euros, ayant couru entre le 19 octobre et le 7 novembre 2011, sans soutenir qu'une telle clause serait stipulée dans les offres de prêt et sans fournir la moindre démonstration sur l'application par la banque de l'année dite lombarde au calcul des intérêts conventionnels pour les autres échéances d'intérêts des prêts.
Il se base sur deux deux notes de calcul de la société Aequalia consultants du 25 août 2017 retenant, à partir des tableaux d'amortissement des prêts, une échéance d'intérêts, pour le premier prêt de 30 000 euros de 57 euros sur la base de 365 jours au lieu de 57,79 euros telle que réclamée par la banque et calculée sur la base de 360 jours et une échéance d'intérêts, pour le second prêt de 21 921,16 euros, de 46,21 euros sur la base de 365 jours au lieu de 46,85 euros telle que réclamée par la banque et calculée sur la base de 360 jours.
Néanmoins, à supposer que ce calcul soit probant et qu'il puisse emporter la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, s'agissant d'une difficulté d'exécution du contrat de prêt portant sur une seule échéance d'intérêts et non d'une erreur affectant la stipulation du taux d'intérêt lui-même, il n'en reste pas moins que les échéances litigieuses ont été payées en novembre 2011 soit plus de cinq années avant la demande de nullité introduite par voie d'assignation du 11 janvier 2018 par M. [O] [X], lequel ne justifie pas d'éléments ayant fait obstacle à la vérification du calcul de ces seules échéances d'intérêts dits intercalaires par des opérations très simples de division et de multiplication dans le délai légal de la prescription.
Dans ces conditions, M. [O] [X] était à même de constater à l'examen de la teneur des contrats de prêt l'irrégularité des TEG dont il se prévaut et pouvait donc agir dès la date de leur formation par acceptation des offres, le 2 octobre 2011, sans report possible du point de départ du délai de prescription de l'action tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées.
Par conséquent, son action en nullité, introduite par voie d'assignation du 11 janvier 2018, soit plus de cinq années après cette date, est prescrite.
En vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
Alors qu'il a été retenu que M. [O] [X] était en mesure de relever l'irrégularité des TEG dès l'acceptation des offres de prêt, son action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite par voie d'assignation du 11 janvier 2018, alors que son délai d'action a expiré le 2 octobre 2016 .
De même, l'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et 'd'honnêteté' est soumise à la prescription désormais quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce tel que modifié par la loi du 17 juin 2008.
Le délai court à compter de la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors la conclusion du contrat de prêt sauf si l'emprunteur établit qu'il a pu légitimement l'ignorer.
Le délai de prescription de l'action en indemnisation de M. [O] [X] a donc commencé à courir le 2 octobre 2011, date de l'acceptation de l'offre de prêt et a expiré le 2 octobre 2016, de sorte que sa demande d'indemnisation, introduite par voie d'assignation du 11 janvier 2018 est là encore tardive.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de condamner M. [O] [X], qui succombe, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,