Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00467 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVTX
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 09 Mars 2022, rg n° 21/00210
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila , avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [F] [S], salariée de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 29 juin 2020 à son domicile dans le cadre du télétravail.
L'instruction du dossier a été confiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, laquelle a, par décision du 5 novembre 2020, refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 13 avril 2021, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), concernant le refus de prise en charge de l'accident du 7 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a confirmé ce refus par décision du 27 août 2021.
Par jugement rendu le 9 mars 2022, le tribunal a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par acte du 13 avril 2022.
* *
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [S] le 22 août 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 12 juillet 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, dès lors que le travailleur est nécessairement dans l'aire d'autorité de l'employeur.
Le critère de soudaineté de l'apparition des lésions constitue un critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En l'espèce, Mme [S] a déclaré le 7 août 2022 un accident du travail intervenu le 29 juin 2020 à 11 h 30. La déclaration précise en ce qui concerne l'activité « La victime était en télétravail (à son domicile). L'accident s'est produit au cours d'une réunion de travail avec son N+1 », la nature de l'accident « Des échanges sur un dossier avec le N+1 » et le siège des lésions « Choc psychologique ».
Elle a joint le certificat médical initial du 30 juin 2020 précisant « Troubles anxiodépressifs secondaire à un conflit professionnel ».
Il est précisé que le présent litige est circonscrit à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
En premier lieu, la déclaration d'accident du travail porte mention d'un choc émotionnel sans autre élément quant aux circonstances dans lesquelles la lésion invoquée s'est manifestée.
Mme [S] fait état d'un entretien agressif avec sa supérieure hiérarchique, d'un contexte de tensions dans le suivi d'un dossier et d'instructions contradictoires ayant conduit à un choc émotionnel lors d'un entretien en distanciel le 29 juin 2020.
Lors de l'instruction du dossier, Mme [S] a indiqué qu'à l'occasion de la réunion bilatérale programmée avec Mme [X], sa supérieure hiérarchique le 29 juin 2020 entre 11h et 12h : « Je lui fais part de mon incompréhension face à son mail du vendredi 26 juin alors que le commanditaire Dr [O] semblait tout à fait satisfait de mon travail. Mme [X] sur un ton agressif m'a indiqué que je ne travaille pas pour le DCGDR et que je n'avais pas à lui faire parvenir cette note, alors même que ce dernier me l'avait demandé en sa présence (...) J'ai fait part à Mme [X] des propos tenus par l'ARS lors de la réunion à laquelle j'ai participé entre 9h et 10h. Mme [X] sur un ton agressif m'a demandé pourquoi j'y ai participé et m'a reproché de ne pas l'avoir informé (') J'ai ensuite indiqué à Mme [X] les orientations stratégiques que souhaitait prendre l'ARS (organisme de tutelle) sur le dossier CRCDC. En réponse, Mme [X] m'a menacé de dire à M. [H] que je prenais des décisions qui n'étaient pas de mon ressort ('). Je me suis sentie agressée par des menaces injustifiées concernant des prises de décisions qui n'émanaient pas de ma personne ».
En réponse, Mme [X] a fait valoir sur les circonstances de l'entretien : « J'ai donc procédé une fois de plus à un rappel à Mme [S] : alors que nous avions un point de situation programmé à 11h sur ses activités et ses dossiers, elle a intentionnellement contacté le DCGDR avant, me mettant ainsi devant le fait accompli, sans possibilité de réviser le contenu de cette note si je le jugeais nécessaire. Ce n'est pas la première fois que cette situation se produit et je lui ai déjà demandé de me faire valider préalablement les notes et documents qu'elle prépare avant de les envoyer : le point hebdomadaire a vocation justement à évoquer les dossiers qu'elle traite et à permettre d'avoir un échange avec elle sur les orientations et les positions à adopter ».
Il résulte de ces éléments que Mme [X] a remis en cause les initiatives de Mme [C] dans le traitement d'un dossier, et notamment l'envoi d'une note engageant la position de son employeur à l'égard de l'organisme de tutelle sans la validation de sa supérieure hiérarchique, ce qui relève des stricts pouvoirs disciplinaire et de direction de l'employeur.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [S] invoque les pièces 7 à 10, contemporaines aux faits litigieux, pour étayer les injonctions contradictoires reçues, le ton agressif de sa supérieure hiérarchique et les menaces proférées.
Or, ces éléments ne démontrent pas le ton agressif utilisé par Mme [X], ayant excédé le cadre d'un rappel ferme et direct, adressé par une supérieure hiérarchique à sa collaboratrice dans le strict respect de ses prérogatives. Ils ne rapportent pas la preuve de menaces ayant excédé le pouvoir disciplinaire de l'employeur d'avertir son préposé de possibles sanctions en suite de la violation d'une directive. Enfin, ils n'établissent pas l'existence de consignes contradictoires adressées sciemment par Mme [X] à Mme [S], dès lors qu'au contraire, la supérieure hiérarchique n'a fait que rappeler à sa subordonnée que les notes et éléments relevant de l'appréciation de son employeur, devaient être validés préalablement par elle avant leur transmission, et non être adressés directement à l'organisme de tutelle de son employeur, qui n'est ni son chef hiérarchique, ni son employeur.
Aucun fait accidentel imputable à l'employeur n'est donc établi lors de l'entretien du 29 juin 2020.
En second lieu, le certificat médical initial est daté du 30 juin 2020, en sorte que le praticien n'a pas constaté l'état psychologique de Mme [S] le jour des faits.
Par ailleurs, il fait état de troubles anxiodépressifs secondaires à un conflit professionnel. Ce document médical n'est relié par aucune mention à l'événement litigieux du 29 juin 2020.
Surtout, il ne caractérise pas l'apparition soudaine d'une lésion psychique rattachable au fait accidentel allégué mais attribue l'état de santé de Mme [S] à une relation de travail jugée conflictuelle par cette dernière.
L'apparition soudaine de lésions le 29 juin 2020 n'est donc pas établie.
Pour le surplus de l'argumentation de Mme [S], il sera renvoyé aux motifs du jugement que la cour adopte.
Le caractère professionnel de l'accident en litige n'est donc pas établi.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Mme [S] au titre des frais non répétibles ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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