Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03579 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGJH
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NMES
30 août 2021
RG:19/05482
[T]
C/
S.A. AVIVA VIE
Grosse délivrée
le 24/11/2022
à Me Charlene MOUSSAVOU
à Me Brigitte MAURIN,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NMES en date du 30 Août 2021, N°19/05482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 11 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. AVIVA VIE, désormais S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [T], qui exerçait une activité d'infirmier libéral, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la société Aviva, ayant pris effet le 24 janvier 2014.
Ce contrat a été résilié à effet au 24 janvier 2018 à la demande de M.[T].
Se fondant sur un certificat médical établi le 2 octobre 2018 faisant état d'une pathologie ayant rendu l'exercice de sa profession impossible depuis le 25 décembre 2017, M. [T] a sollicité de la part de son assureur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle indemnités journalières en date du 8 octobre 2018.
La société Aviva a opposé un premier refus le 11 octobre 2018 aux motifs de la résiliation du contrat avant d'accepter la prise en charge du sinistre le 29 janvier 2019 mais seulement à compter du 8 octobre 2018, date de la déclaration du sinistre.
Le docteur [S], expert médical mandaté par l'assureur, a déposé son rapport le 21 février 2019.
Suite au refus de prise en charge du sinistre par l'assureur, par acte du 25 octobre 2019, M. [T] a assigné la société Aviva devant le tribunal de grande instance du Nîmes afin de la voir condamner, en exécution forcée du contrat, à lui payer la somme de 85 500 euros au titre des indemnités journalières non versées, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment estimé que la réalisation du risque générant un arrêt de travail susceptible de justifier le versement de prestations était intervenue le 28 août 2018, date à laquelle le contrat était résilié.
Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de M. [T] et a ordonné le report de la date de clôture au 6 octobre 2022.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
- ordonner l'exécution forcée du contrat établi entre la société Aviva et M. [T] par la mise en oeuvre de la garantie contractuellement souscrite selon le mode indemnitaire ;
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 158 747, 40 euros au titre des indemnités journalières non versées ;
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la rente d'invalidité, à partir du 25 décembre 2020 ;
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il s'estime fondé à obtenir l'exécution forcée du contrat et se prévaut d'une incapacité de travail à la date du 25 décembre 2017, soit antérieurement à la résiliation du contrat et conteste le caractère tardif de sa déclaration de sinistre dont il n'a eu connaissance que le 2 octobre 2018 au regard des difficultés de diagnostic mais que le fait générateur doit être fixé à cette date, comme l'ont retenu les autres organismes de prévoyance sollicités.
Il soutient fournir toutes les pièces justificatives de nature à déterminer le montant des garanties réclamées par ses soins et invoque la résistance abusive de l'assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la prétention nouvelle tirée de la pièce n° 26,
- rejeter la pièce n°26,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Brigitte Maurin dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le sinistre est postérieur à la résiliation du contrat au regard de la date de l'arrêt de travail prescrit le 28 août 2018 et que la déclaration de sinistre est tardive car intervenue le 8 octobre 2018. Elle considère que la garantie contractuelle ne peut être mise en oeuvre en l'absence d'arrêt de travail antérieur à la résiliation du contrat et en l'absence de versement de prestations pendant la durée d'exécution du contrat et ajoute que l'assuré a volontairement cessé son activité professionnelle à la date du 24 décembre 2017.
Elle conclut subsidiairement à l'application des limites contractuelles de la garantie souscrite au titre des indemnités journalières et au rejet de la demande au titre de la rente invalidité en l'absence de production des pièces nécessaires.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la pièce n° 26 de l'appelant et de la prétention fondée sur cette pièce:
L'intimée soulève l'irrecevabilité de la pièce n°26 communiquée par l'appelant constituée par un certificat médical établi par le docteur [I] le 11 mars 2022 fondée sur l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile en ce que cette pièce viendrait à l'appui d'une prétention nouvelle n'ayant pas été présentée dans les premières conclusions d'appelant signifiées dans le délai de l'article 908.
Si aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions notifiées dans les délais légaux, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ce texte ne leur interdit nullement de présenter des moyens nouveaux et de communiquer de nouvelles pièces au soutien des prétentions antérieurement formulées.
La pièce litigieuse concerne un certificat médical du docteur [I] établi le 11 mars 2022 faisant référence à un lien entre la pathologie présentée par l'intéressé et le certificat médical d'arrêt de travail du 3 novembre 2014 au 18 novembre 2014.
La communication de cette pièce ne caractérise aucune prétention nouvelle mais vise à étayer la prétention déjà présentée par l'appelant dans ses premières écritures, laquelle n'a pas varié et tend à obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle souscrite auprès de l'assureur au moyen que le fait générateur s'est produit antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance.
La pièce litigieuse et les prétentions de l'appelant n'encourent donc aucune irrecevabilité et les demandes présentées à cette fin par l'intimée seront rejetées.
Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle :
C'est la chronologie des faits qui pose difficulté en l'espèce puisque la résiliation du contrat d'assurance, à effet au 24 janvier 2018, est intervenue sans communication d'un arrêt de travail ni demande antérieure au titre du versement d'indemnités journalières.
La déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur le 8 octobre 2018 sur le fondement d'un certificat médical du docteur [I] établi le 2 octobre 2018 mentionnant que l'état de santé de M. [T] et l'étude rétrospective de son dossier indique qu'une pathologie auto immune à type de connectivité a rendu l'exercice de sa profession impossible depuis le 25 décembre 2017.
La demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle a ainsi été présentée postérieurement à la résiliation du contrat par l'assuré qui invoque l'existence d'un fait générateur antérieur à la résiliation compte tenu du diagnostic tardif de la pathologie dont les manifestations étaient antérieures et ont été à l'origine d'une incapacité de travail à la date du 25 décembre 2017.
L'assureur oppose que le premier arrêt de travail conforme à l'article L131-2 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié M. [T] est en date du 28 août 2018 pour une période courant jusqu'au 1er janvier 2019 et considère que le sinistre est ainsi survenu postérieurement à la résiliation du contrat.
Il ressort des conclusions du docteur [S], expert mandaté par l'assureur, dans son rapport du 21 février 2019 que :
S'agissant de la date d'apparition des premiers symptômes de l'affection, 'les signes cliniques devenant suffisamment importants ont été relevés en août 2015 avec aggravation progressive conduisant M. [T] à arrêter son activité professionnelle en décembre 2017. Le diagnostic médical a été quant à lui posé lors de la consultation du 28 août 2018 '.
S'agissant de déterminer si l'affectation est la conséquence d'un syndrome pathologique existant antérieurement à la date d'adhésion au contrat, 'la date d'adhésion au contrat est le 24 janvier 2014, les premières manifestations cliniques ont été constatées en août 2015 et il y a lieu de retenir que l'apparition de cette pathologie est postérieure à la date d'adhésion au contrat'.
L'expert a relevé que l'état de santé de M. [T], présentant une pathologie évolutive, était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle et a fixé le taux d'incapacité professionnelle à 100 %.
Les parties s'opposent sur l'interprétation des dispositions de l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989 aux termes duquel, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
L'appelant reproche au tribunal d'avoir retenu que la réalisation du risque invalidité/incapacité était survenue le 28 août 2018 soit postérieurement à la résiliation du contrat alors que cette date ne correspond pas à la situation médicale de M. [T] qui argue d'une apparition de l'incapacité de travail à compter du 25 décembre 2017 telle que retenue par le docteur [I] dans son certificat médical établi le 8 octobre 2018.
C'est vainement que l'appelant produit un nouveau certificat médical établi par le docteur [I] le 11 mars 2022 attestant de l'apparition de la pathologie en novembre 2014, cette pièce venant contredire les conclusions de l'expert ayant mis en évidence les premières manifestations cliniques de la pathologie en août 2015.
Si l'expert a indiqué que la pathologie avait été diagnostiquée le 28 août 2018, il a relevé dans ses conclusions que l'aggravation progressive de la pathologie avait conduit M. [T] à cesser son activité professionnelle au mois de décembre 2017. Or, le certificat médical du docteur [I] établi le 2 octobre 2018 corrobore précisément les conclusions expertales en retenant une incapacité d'exercice de la profession depuis le 25 décembre 2017.
L'assureur ne peut remettre en cause cette constatation médicale retenue à la fois par le médecin expert et par le médecin traitant de l'assuré en soutenant que M. [T] aurait volontairement stoppé son activité professionnelle, cette affirmation étant en tous points contraire aux pièces du dossier et n'étant étayée par aucun élément objectif.
Il est ainsi établi que le fait générateur s'est produit antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance et il est indifférent qu'aucune prestation n'ait été antérieurement versée au titre des indemnités journalières à l'assuré.
L'intimée est en effet mal fondée en sa demande de transposition à l'espèce de la décision rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 2011 (n°09-14989) aux termes de laquelle l'application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 avait été écartée alors que le contrat ne garantissait en l'espèce que l'invalidité donnant lieu à une rente et l'incapacité donnant lieu à pension, dans l'hypothèse où elles étaient constatées pendant l'exécution du contrat et non le risque maladie ou accident.
Contrairement à la décision du premier juge, le fait générateur à l'origine du droit à indemnisation de l'assuré doit par conséquent être fixé à la date du 25 décembre 2017 et c'est seulement le 2 octobre 2018 que la date de l'incapacité de travail en lien avec l'affection de longue durée diagnostiquée le 28 août 2018 a été déterminée.
L'assuré ayant procédé à la déclaration de sinistre le 8 octobre 2018 soit dans les 6 jours du certificat médical fondant sa demande, l'assureur ne peut lui opposer le caractère tardif de sa déclaration devant être effectuée selon les termes de l'article 10-1 du contrat d'assurance avant l'expiration de la période de franchise prévue pour ces garanties, d'une durée de 30 jours pour les indemnités journalières courtes et de 90 jours pour les indemnités journalières longues.
Aux termes des stipulations de l'article 10-5, les pièces à fournir pour obtenir le règlement des prestations liées à l'invalidité permanente et à l'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré sont listées comme suit :
- un certificat médical de son médecin traitant précisant le motif et la durée de son arrêt de travail;
- les bordereaux de paiement en espèces émanant de l'organisme de régime obligatoire et facultatif auquel il est affilié ou tous documents administratifs ou médicaux pouvant attester d'une cessation temporaire ou définitive d'activité.
Le certificat médical du docteur [I] transmis par M. [T] à l'appui de sa demande d'indemnisation est conforme à ces exigences en ce qu'il précise la nature de l'affection à l'origine d'une incapacité d'exercer la profession et l'intimée est mal fondée à exiger la production d'un arrêt de travail réglementaire établi sur un formulaire Cerfa alors que ce document n'est pas expressément visé dans le contrat d'assurance.
L'appelant justifie en outre avoir déclaré son arrêt de travail à la Carpimko, organisme social obligatoire, à compter de la date du 25 décembre 2017, ayant généré la perception d'allocations journalières d'inaptitude du 25 mars 2018, soit à compter du 91 ème d'incapacité professionnelle totale et produit les bordereaux de versement y afférents.
L'appelant justifie ainsi des conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle souscrite et l'exécution forcée du contrat sera ordonnée par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur le quantum de la garantie contractuelle :
L'appelant sollicite la somme de 158 747,40 euros correspondant à une indemnisation d'une durée de 35 mois au titre de la garantie indemnités journalières courtes à partir du 25 janvier 2018 et de la garantie indemnités journalières longues dans la continuité sur la durée totale de 3 ans contractuellement prévue calculée sur la base d'un revenu moyen de 72 427,67 euros sur les années 2015 à 2017.
Aux termes des articles 8-7 d et 8-8 d du contrat, la garantie indemnités journalières courtes et longues souscrite par l'assuré ne doit en aucun cas lui permettre de percevoir un revenu supérieur à son revenu professionnel imposable, figurant sur sa dernière déclaration fiscale ou bien correspondant à la moyenne des revenus déclarés au cours des trois dernières années, en tenant compte des prestations de même nature prévues par tout autre régime de prévoyance obligatoire, complémentaire et/ou facultatif.
Les parties s'accordent sur les valeurs à prendre en considération au titre des revenus imposables des années 2015 à 2017 s'établissant comme suit au vu de la production des avis d'imposition de l'assuré :
- année 2015 : 62 085 euros
- année 2016 : 82 103 euros
- année 2017 : 73 183 euros
ce dont il découle un revenu annuel moyen de 72 427 euros au cours des trois dernières années.
L'appelant propose de déduire la somme mensuelle de 1 500 euros perçue par ses soins au titre de la rente invalidité de son revenu mensuel antérieur de 6 035 euros et considère ainsi être bien fondé à obtenir la somme mensuelle de 4 535,64 euros sur une période de 35 mois.
L'intimée oppose que les sommes versées par la Carpimpko au titre des indemnités journalières doivent être intégralement déduites et que la garantie contractuelle ne saurait dès lors dépasser la somme de 53 265 euros.
Elle ajoute que la rente d'invalidité ne peut venir qu'en relais de la garantie indemnités journalières longues sans que ces deux garanties ne puissent se cumuler pour une même période conformément à l'article II-2-9 i de la notice d'information valant conditions générales.
Il ressort de l'attestation établie par la Carpimko le 2 mai 2019 que M. [T] a perçu des allocations journalières d'inaptitude du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018 inclus et bénéficie depuis le 25 décembre 2018 de la rente invalidité totale (taux d'incapacité professionnelle égal à 100 %) jusqu'au 12 avril 2019.
L'appelant produit les bordereaux de versement de prestations au titre des allocations journalières d'inaptitude du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018 pour un montant total de 12 065,82 euros de sorte que la perte de revenus pour la période comprise entre le 25 mars 2018 et le 31 décembre 2018 s'établit comme suit :
(9X 72 427,67)/12 - 12 065,82 = 42 254,43 euros en tenant compte du délai de carence de 90 jours tel que contractuellement prévu.
Il produit également les bordereaux afférents à la rente invalidité servie entre le 25 décembre 2018 et le 24 décembre 2019 pour un montant global de 23 476,91euros ainsi que ceux concernant la rente invalidité servie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 pour un montant cumulé de 17 771,67 euros.
L'appelant sollicite le cumul de la garantie indemnités journalières courtes, de la garantie indemnités journalières longues et de la garantie rente invalidité.
Il résulte des stipulations contractuelles que la durée d'indemnisation au titre des indemnités journalières courtes est de 90 jours et que les indemnités journalières longues sont versées pour une même maladie ou un même accident au plus tard jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, franchise incluse.
L'article 8-8 d précise que la souscription de la garantie indemnités journalières longues impose une franchise supérieure ou égale à 90 jours lorsqu'elle se cumule avec la souscription de la garantie indemnités journalières courtes.
M. [T] est ainsi mal fondé en sa demande d'indemnisation à partir du 25 décembre 2018, l'indemnisation n'étant due qu'à compter du 25 mars 2018, conformément à l'indemnisation mise en oeuvre par l'organisme de sécurité sociale de l'assuré.
L'appelant réclame tout à la fois une garantie contractuelle au titre des indemnités journalières longues sur la période maximale de trois ans ainsi que la garantie rente invalidité.
L'article 8-9 e du contrat prévoit que : 'La garantie rente invalidité intervient au terme de 1095 jours d'incapacité temporaire totale de travail. Elle entre également en jeu dès que la preuve de l'état d'invalidité permanente totale ou partielle est apportée, c'est-à-dire la preuve d'une diminution de capacité physique ou mentale ayant acquis un caractère stable et présumé définitif.
L'article 8-9 b précise que la rente invalidité est attribuée en fonction du taux d'invalidité déterminé par voie d'expertise.
En l'espèce, l'expertise réalisée par le docteur [S] à la demande de l'assureur le 21 février 2019 a établi l'incapacité professionnelle définitive de M. [T] et a retenu un taux d'incapacité de 100 %.
C'est donc à compter de cette date que doit intervenir la mise en oeuvre de la garantie rente invalidité et M. [T] ne saurait ainsi prétendre à l'octroi de la garantie indemnités journalières longues sur la période de trois ans.
M. [T] est ainsi fondé à obtenir la garantie indemnités journalières longues à partir du 25 mars 2018 et justifie pour la période comprise entre le 25 décembre 2018 et le 21 février 2019 d'une perte de revenus d'un montant de :
( 4 535 euros X 2) - 3 407,70 euros (indemnités servies par la Carpimko) = 5 662,30 euros.
La garantie indemnités journalières s'élève ainsi à la somme globale de:
- 42 254,43 euros du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018
- 5 662,30 euros du 25 décembre 2018 au 21 février 2019
soit un montant de 47 916,73 euros que la société Aviva Vie devenue Abeille Vie sera condamnée à payer à M. [T].
L'appelant justifie, par la production du certificat d'adhésion, avoir souscrit à l'option rente annuelle d'invalidité d'un montant de 30 000 euros avec un terme prévu au 24 janvier 2037 conformément à l'article 8-9 de la notice à laquelle l'intimée s'oppose sur le fondement des stipulations de l'article II-2-9-c de la notice en l'absence de production des bordereaux de paiement émanant de l'organisme social et des derniers avis d'imposition de l'assuré.
L'article 8-9 c stipule que la garantie rente invalidité souscrite par l'assuré ne doit en aucun cas lui permettre de percevoir un revenu supérieur à son revenu professionnel imposable, figurant sur sa dernière déclaration fiscale ou bien correspondant à la moyenne des revenus déclarés au cours de trois dernières années, en tenant compte des prestations de même nature prévues par tout autre régime de prévoyance, obligatoire, complémentaire et/ou facultatif.
M. [T] produit son avis d'imposition 2020 au titre des revenus de l'année 2019 faisant état de la perception de la somme de 22 308 euros au titre de pensions d'invalidité et justifie ainsi de la diminution de ses revenus par rapport à la moyenne annuelle des trois dernières années telle que précédemment retenue à hauteur de 72 427 euros.
Il justifie ainsi que la perception de la totalité de la rente annuelle de 30000 euros ne dépasse pas son revenu antérieur et les conditions de mise en oeuvre de cette garantie contractuelle sont donc réunies.
L'exécution forcée du contrat sera donc ordonnée et la société Aviva Vie devenue Abeille vie sera condamnée à payer à M. [T] la somme annuelle de 30 000 euros au titre de la rente invalidité à compter du 21 février 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'appelant se prévaut d'une résistance abusive de l'assureur et sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des vicissitudes de l'assureur qui a refusé la mise en oeuvre de la garantie contractuelle souscrite en ayant fait évoluer sa position pour s'opposer au paiement en dépit de la production des pièces justificatives à l'appui de la demande d'indemnisation.
L'intimée conteste toute mauvaise foi de sa part et se prévaut de l'absence de préjudice distinct de celui constitué par l'inexécution spontanée de ses obligations contractuelles.
La résistance abusive de l'assureur n'est pas établie au regard de la particularité du dossier résultant de la chronologie des événements puisque la situation d'incapacité de travail a été médicalement attestée à une date postérieure à la résiliation du contrat avec la fixation rétrospective d'une incapacité qui n'avait cependant pas donné lieu à un arrêt de travail établi de manière réglementaire sur un formulaire Cerfa lors de sa survenance.
L'assureur était ainsi fondé à voir trancher le litige par une juridiction de sorte que la mauvaise foi de l'intimée n'est pas caractérisée.
La prétention de M. [T] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la société Aviva Vie devenue Abeille Vie, sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes tendant à l'irrecevabilité de la pièce n° 26 communiquée par l'appelant et de la prétention y afférente ;
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'exécution forcée du contrat d'assurance souscrit par M. [O] [T] auprès de la SA Aviva vie ;
Condamne la SA Aviva Vie devenue Abeille Vie à payer la somme de 47 916,73 euros à M. [O] [T] au titre des indemnités journalières;
Condamne la SA Aviva Vie devenue Abeille Vie à payer à M. [O] [T] la somme annuelle de 30 000 euros au titre de la rente d'invalidité à partir du 21 février 2019 ;
Déboute M. [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA Aviva Vie devenue Abeille Vie à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Aviva Vie devenue Abeille Vie à payer à M. [O] [T] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,